Tribunal Administratif d'Orléans, 23 octobre 2023. 2302369
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2302369
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler une décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Loiret n'a pas reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, la préfète du Loiret demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.
Elle soutient que le requérant a été logé à compter du 6 juillet 2023 par le bailleur social France Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. La préfète du Loiret fait valoir sans être contredite que M. C est titulaire d'un logement social depuis le 6 juillet 2023. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce logement ne serait pas conforme à la situation et aux capacités du requérant. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans le 23 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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