Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00192 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSJE
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E] [F] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]
défaillant
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 10 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, asssisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [F] [J], de nationalité portugaise et [K] [W], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 11] (45), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [N] [J] [W] née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 11] (45).
Le 27 novembre 2020, [Z] [F] [J] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 10 mars 2021 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2021.
A l’audience de conciliation du 19 mai 2021, l’époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint. Chaque partie était assistée de son avocat.
Par assignation en date du 10 janvier 2024 l’époux introduit l’action en divorce.
Monsieur [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024.
À cette audience les parties ont été avisées du délibéré au 12 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du Code civil,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [E] [F] [J]
Née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (Portugal)
ET DE
Monsieur [K] [W]
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (ALGERIE),
Mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 11] (45), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 12 juillet 2021 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives à l’enfant,
CONSTATONS que [Z] [F] [J] et [K] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [N] [J] [W] née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 11] (45) ;
FIXONS la résidence habituelle d’[N] au domicile de [Z] [F] [J] ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu’à défaut d’avoir communiqué sa nouvelle adresse dans le délai d’un mois à compter du déménagement, des sanctions pénales sont encourues ;
DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [K] [W] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, FIXONS les modalités suivantes :
> Hors vacances scolaires :
Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, avec extension au jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit ;
> Pendant les vacances scolaires :
-La première moitié des petites vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
-Les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DISONS que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance, à ses frais ;
DISONS qu'en cas d'impossibilité d'exercer son droit de visite et d'hébergement, [K] [W] devra en avertir [Z] [F] [J] au plus tard 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été ;
DISONS que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf cas de force majeure ;
DISONS que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
DISONS que par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, à défaut d’accord de 10h00 à 18h00 ;
FIXE à 165 euros la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, dès lors qu'ils auront été engagés d'un commun accord ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [Z] [E] [F] [J] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
AFFAIRE : [Z] [E] [F] [J] épouse [W] C\ [K] [W]
N° RÔLE : N° RG 24/00192 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSJE
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Chambre 2 cabinet 2
M. [K] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
AFFAIRE : [Z] [E] [F] [J] épouse [W] C\ [K] [W]
N° RÔLE : N° RG 24/00192 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSJE
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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