Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-60.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.100
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié ... (1er), secrétaire du Syndicat autonome traction du Métropolitain,
en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1991 par le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, au profit du Syndicat CFDT des travailleurs assurant un service RATP, dont le siège est ... (19e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT des travailleurs assurant un service RATP, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs est irrecevable vis-à-vis de tous ;
Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi formé par M. X..., secrétaire du syndicat SAT, contre un jugement du tribunal d'instance de Paris, 6e arrondissement, rendu le 11 février 1991, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre le syndicat CFDT, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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