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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-11.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.363

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant villa La Paix, ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ... à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Cossa, avocat de M. Pascal X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Jean-Marie X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Thérèse Y... est décédée le 13 mai 1986, laissant ses deux fils, Pascal et Jean-Marie X... ; que ce dernier a assigné son frère en liquidation et partage de la succession ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1992) a constaté qu'il dépendait de la succession une villa, évaluée par l'expert, qui avait été désigné en référé, à 1 280 000 francs, une maison évaluée à 160 000 francs, des parts d'une société civile immobilière dont le patrimoine avait été vendu aux enchères sur poursuite de ses créanciers, des parts sociales évaluées à 40 036 francs et du mobilier ; que la cour d'appel a ordonné la licitation des immeubles successoraux ; Attendu que M. Pascal X... lui reproche d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'abord, que la possibilité de composer des lots ne doit être déterminée que lorsque la valeur de tous les biens composant la succession est connue ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la valeur des parts d'une société civile immobilière, ainsi que celle du mobilier et du contenu des coffres faisant partie de la succession, n'étaient pas connues ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait relever, pour ordonner la licitation, qu'il ne pouvait être constitué deux lots équivalents pour procéder au partage en nature, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer les articles 826 et 827 du Code civil ; alors, ensuite, que l'inégalité des lots en nature se compense par un retour soit en rente, soit en argent, de sorte qu'en énonçant qu'il ne pouvait être constitué deux lots équivalents, la cour d'appel a violé les articles 826 et 833 du même code ; alors, encore, qu'en se bornant à relever que l'un des immeubles était plus important et n'était pas partageable en nature, sans rechercher si cet immeuble ne pouvait faire partie d'un lot, ou constituer un lot, au besoin contre versement d'une soulte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si l'autre immeuble ne pouvait constituer un lot, ou entrer dans la composition d'un lot, ce qui aurait évité qu'il soit aussi vendu par licitation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, d'une part, ainsi que le relève la cour d'appel, c'est par la faute de M. Pascal X... que l'inventaire du mobilier et des coffres situés dans la villa qu'il occupait n'a pu être effectué ; que, dès lors, il est irrecevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué sans connaître la valeur de ces biens ; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que l'attribution, en exécution du testament, à M. Jean-Marie X..., des parts de la société civile immobilière et des parts sociales n'était pas discutée, de sorte que seuls les immeubles pouvaient entrer dans la composition des lots à constituer pour parvenir au partage en nature ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, eu égard au fait que l'un des deux immeubles constituait à lui seul la part la plus importante de l'actif successoral et qu'il n'était pas partageable en nature, estimé que deux lots équivalents ne pouvaient être constitués pour procéder au partage en nature de la succession, de sorte que, par application de l'article 827 du Code civil, les immeubles devaient être licités ; que, par ces considérations qui établissaient que les immeubles n'étaient pas commodément partageables en nature, l'inégalité des valeurs étant trop importante pour être compensée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pascal X..., envers M. Jean-Marie X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à M. Jean-Marie X... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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