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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-17.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.593

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Bourges, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 18000 Bourges, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Rodde X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Semic, dont le siège est ..., demeurant ..., 2°/ de la commune de Vierzon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 18100 Vierzon, 3°/ de la commune de Saint-Germain du Puy, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 18390 Saint-Germain du Puy, 4°/ de la commune de Dun-sur-Auron, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 18130 Dun-sur-Auron, 5°/ de la commune de Lunery, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 18400 Lunery, 6°/ de la commune de Fussy, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 18110 Fussy, 7°/ de la commune de Trouy, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 18570 Trouy, 8°/ de la commune de Foecy, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 18500 Foecy, 9°/ de la commune de Saint-Florent-sur-Cher, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 18400 Saint-Florent-sur-Cher, 10°/ de la Caisse des dépots et consignations, dont le siège est ..., 11°/ de la Chambre de commerce et d'industrie de Bourges et du Cher, dont le siège est ..., 12°/ de la Société centrale pour l'équipement du territoire, dont le siège est ..., 13°/ de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourges et du Cher, dont le siège est ..., 14°/ de M. Henri Roy, ès qualités de commissaire aux comptes de la société anonyme SEMIC, expert comptable de la société Cogep, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la commune de Bourges, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la commune de Vierzon, de la commune de Saint-Florent-sur-Cher et de la Chambre de commerce et d'industrie de Bourges et du Cher, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépots et consignations, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mai 1995), et le dossier de la procédure, qu'un jugement rendu par un tribunal de commerce a condamné la ville de Bourges à combler le passif de la société d'économie mixte du Centre de la France (SEMIC) avec laquelle elle avait conclu une convention pour la réalisation du plan d'eau du Val d'Auron; qu'appel ayant été relevé par la ville et le procureur de la République, une transaction a été conclue entre la ville et le commissaire à l'exécution du plan de cession de la SEMIC, compte tenu des décisions judiciaire et administrative intervenues pour mettre fin au litige; que la ville s'étant en conséquence désistée de son appel, un arrêt lui en a donné acte et dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel du ministère public ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la ville à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, alors que, selon le moyen, la ville faisait valoir que seul l'appel du procureur de la République avait maintenu les autres administrateurs dans la cause, à l'exception de M. Roy, commissaire aux comptes, assigné en garantie par la ville de Bourges et concluait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'avait jamais sollicité à l'encontre des autres administrateurs de condamnation quelconque à l'exception de la SCET dont elle souhaitait obtenir la garantie, dans l'hypothèse où elle aurait été elle-même condamnée et qu'en conséquence l'ensemble des frais des autres administrateurs devait être mis à la charge du Trésor public, leur présence devant la cour d'appel résultant de l'appel du parquet; qu'en considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 399 et 405 du nouveau Code de procédure civile que le désistement d'appel emporte soumission de payer les frais d'instance éteinte, que l'accord transactionnel conclu entre le mandataire de justice Guillou et la ville de Bourges n'a pas réglé le sort des dépens la cour d'appel qui décide qu'il convient dans ces conditions de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la ville de Bourges aux dépens de première instance et de mettre les dépens d'appel à la charge de cette même partie après avoir relevé qu'il n'y avait lieu de statuer sur l'appel du ministère public qui ne formule aucune demande à l'encontre des autres parties et que celles-ci ont été maintenues en cause devant la cour d'appel en raison de l'appel général formé par la ville de Bourges à leur encontre sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'appel général du parquet n'avait pas pour effet de maintenir en la cause l'ensemble des parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles 399 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la ville de Bourges s'est désistée de l'appel général qu'elle avait formé contre les autres parties, la cour d'appel, justifiant sa décision, retient à bon droit que, l'accord transactionnel n'ayant pas réglé le sort des dépens, le désistement a emporté, en application des articles 405 et 399 du nouveau Code de procédure civile, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la ville à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, alors que, selon le moyen, en cas de désistement les articles 399 et 401 du nouveau Code de procédure civile imposent seulement à la charge de l'appelant les frais et dépens tels que définis à l'article 695 du nouveau Code de procédure civile, ce qui exclut les frais irrépétibles de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la demande étant rétroactivement anéantie sans qu'il y ait à obtenir le consentement des défendeurs; qu'en effet la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est ni une demande distincte ni une demande incidente; qu'ayant constaté le désistement de la ville la cour d'appel qui la condamne au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel qui constatait le désistement, restait saisie des demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Bourges aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Roy, ès qualités, des communes de Vierzon et Saint-Florent-sur-Cher ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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