Texte intégral
Ordonnance n°22
R.G : N° RG 22/01977 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTKI
[O]
C/
[Z]
[F]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. EUREXTHERM
Société SARTHE MANDATAIRE PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [V] [B]
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 13 FEVRIER 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état,
Assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de la société SOLELUX TOITURE
[Adresse 4]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau D'ANGERS
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
AUTRES PARTIES A LA PROCEDURE :
Monsieur [K] [O]
né le 08 Juillet 1964 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [Z]
né le 20 Septembre 1961 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [Y] [F] épouse [Z]
née le 12 Juin 1960 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 15]
ayant tous les deux pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société EUREXTHERM
[Adresse 4]
[Localité 12]
ayant pour avocat postula,nt Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. EUREXTHERM
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
Société SARTHE MANDATAIRE prise en la personne de Me [V] [B] Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société THERMOFRANCE SOLAR, [Adresse 17],
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante
EXPOSÉ :
Les époux [Z]/[F] ont confié en avril 2010 des travaux d'installation de panneaux photovoltaïques sur leur maison de [Localité 15] à la société Thermofrance Solar, dirigée par [K] [O] et assurée auprès de la compagnie Aviva. Celle-ci a sous-traité l'exécution du marché à la société Solelux Toiture, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 12 octobre 2010 par les époux [Z], qui ont ensuite conclu un contrat de rachat d'énergie électrique avec la société ERDF.
Soutenant que l'installation n'atteignait pas la production d'énergie électrique de 2.330 Kw/h annuel mentionnée dans le bon de commande, M. et Mme [Z] ont sollicité en référé selon assignations des 23 et 25 mars 2016 l'institution d'une expertise au contradictoire du liquidateur judiciaire de la société Thermofrance Solar, placée sous procédure collective depuis le 18 novembre 2011, d'Aviva et d'Axa.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 mai 2016 désignant M. [T], dont les opérations ont ultérieurement été étendues au bureau d'études Eurextherm et à l'assureur de celui-ci la compagnie Axa France Iard.
Au vu du rapport déposé par le technicien le 17 avril 2017, les époux [Z] ont assigné devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne par actes des 22, 25, 26 juin et 6 septembre 2016 la société Thermofrance Solar représentée par son liquidateur judiciaire Sarthe Mandataire, M. [K] [O], la société Eurextherm, la société Aviva, la société Axa France Iard prise comme assureur de la société Solelux Toiture radiée du registre du commerce depuis 2014 et la société Axa France Iard prise comme assureur d'Eurextherm, pour obtenir leur condamnation à les indemniser du préjudice qu'ils déclaraient subir du fait des défauts de l'installation.
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2020, le tribunal -entre-temps devenu tribunal judiciaire- des Sables d'Olonne a :
*dit que la société Thermofrance Solar et la société Solelux Toiture avaient engagé leur responsabilité décennale envers M. et Mme [Z] lors de la mise en oeuvre d'une installation photovoltaïque sur toiture existante de leur habitation
* dit qu'Aviva n'était pas tenue à garantie envers Thermofrance Solar
* débouté en conséquence les époux [Z] de leurs demandes dirigées contre Aviva
* déclaré [K] [O], gérant de la société Thermofrance Solar à la date d'ouverture du chantier, personnellement responsable à l'égard des époux [Z] et tenu de la réparation des préjudices subis par ceux-ci
* déclaré la société Eurextherm responsable contractuellement de la perte de production électrique subie par les époux [Z] et tenue in solidum avec son assureur Axa France Iard de réparer ce préjudice
* dit que la société AXA France Iard assureur d'Eurextherm, pouvait opposer aux époux [Z] la franchise contractuelle stipulée au contrat d'assurance
* condamné à titre personnel [K] [O], gérant de Thermofrance Solar, à payer aux époux [Z] la somme de 9.917 euros au titre de la reprise de l'installation photovoltaïque
* fixé à 9.917 euros TTC la créance des époux [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Thermofrance Solar au titre de la reprise de l'installation photovoltaïque
* condamné in solidum la société Eurextherm, son assureur Axa France Iard et M. [O] à payer aux époux [Z] 2.834,46 euros au titre de la perte de production électrique
* fixé à 2.834,46 euros la créance des époux [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Thermofrance Solar au titre de la perte de production électrique
* condamné à titre personnel [K] [O], gérant de Thermofrance Solar, à payer aux époux [Z] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance
* fixé à 1.000 euros la créance des époux [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Thermofrance Solar au titre de leur préjudice de jouissance
* condamné à titre personnel [K] [O], gérant de Thermofrance Solar, à payer aux époux [Z] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral
* fixé à 3.000 euros la créance des époux [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Thermofrance Solar au titre du préjudice moral
* condamné in solidum la société Eurextherm, son assureur Axa France Iard et M. [K] [O] à payer aux époux [Z] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
* fixé à 3.000 euros la créance des époux [Z] au passif de la liquidation judiciaire de Thermofrance Solar au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné in solidum la société Eurextherm, son assureur Axa France Iard et M. [K] [O] à payer aux époux [Z] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.
[K] [O], qui n'avait pas comparu devant le tribunal, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2022 en intimant [U] [Z], [Y] [F] épouse [Z], la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva, la SARL Eurextherm, la société Axa France Iard en qualité d'assureur d'Eurextherm et la société Axa France Iard prise en tant qu'assureur de l'entreprise Thermofrance Solar.
Le conseiller de la mise en état a donné acte par ordonnance du 2 février 2023 à [K] [O] de son désistement d'appel à l'égard de la SA AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Thermo France Solar.
Saisi par les époux [Z] d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de [K] [O] au motif qu'il avait été formé plus d'un mois après la signification du jugement faite le 7 octobre 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 12 septembre 2023,
* rejeté l'incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable pour cause de tardiveté
* rejeté la demande de [K] [O] tendant à voir ordonner sous astreinte aux époux [Z]/[F] de communiquer les factures de la société Solelux Toiture
* enjoint aux époux [Z] de communiquer sous deux mois tous documents relatifs à leurs démarches afin d'obtenir des aides financières étatiques ou locales et exonérations d'imposition du fait de l'installation des panneaux photovoltaïques sur leur bien immobilier, sans assortir d'une astreinte cette injonction.
Entre-temps, la société Abeille Iard & Santé avait fait assigner en intervention forcée par acte du 25 mai 2023 la SA AXA France Iard en qualité d'assureur de la SA Solelux Toiture.
La société AXA France IARD en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la SA Solelux Toiture, avait entre-temps saisi par conclusions transmises par la voie électronique le 25 juillet 2023 le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir :
.déclarer irrecevable son appel en intervention forcée en cette qualité d'assureur décennal de Solelux Toiture
.déclarer irrecevable car tardif l'appel incident provoqué formé par la société Abeille Iard & Santé à son encontre prise en cette qualité
.débouter en conséquence Abeille Iard & Santé et tous autres contestants de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre prise en cette qualité
.condamner Abeille Iard & Santé ou tous autres contestants aux dépens et à lui verser 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile qu'une intervention forcée doit être dirigée contre des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, c'est-à-dire donc contre des tiers, et encore seulement à la condition que l'évolution du litige implique leur mise en cause, alors qu'en l'espèce l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée par la société Abeille Iard & Santé est un appel provoqué dirigé contre une personne qui était partie à la procédure de première instance mais non intimée par l'appelant principal, et qu' aucune évolution du litige n'est alléguée ni démontrée.
Elle fait valoir que cet appel provoqué qui ne dit pas son nom devait, en tant qu'il est un appel incident, être formé en application de l'article 909 du code de procédure civile dans les trois mois de la notification des conclusions de l'appelant principal, alors qu'il l'a été près de sept mois plus tard, et quatre mois après la notification par la société Abeille Iard & Santé de ses propres conclusions d'intimée, de sorte qu'il est tardif, et irrecevable.
La SA Abeille Iard & Santé a transmis le 13 novembre 2023 par la voie électronique des conclusions sollicitant le rejet de l'incident et 3.500 euros d'indemnité pour ses frais irrépétibles d'incident.
Elle fait valoir que contrairement à ce que prétend AXA France IARD en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la SA Solelux Toiture, M. [O] a bien dirigé contre elle en cette qualité son appel, ainsi qu'il ressort des actes de procédure, notamment l'acte d'huissier de justice du 19 septembre 2022 par lequel il a signifié à la compagnie sa déclaration d'appel en lui délivrant assignation en sa qualité d'assureur de Solelux Toiture et en sa qualité d'assureur de Thermofrance. Elle observe que M. [O] a ensuite transmis le 31 octobre 2022 des conclusions visant AXA prise en qualité d'assureur de Solelux Toiture, qu'il a fait signifier par huissier de justice le 7 novembre 2022 à cette compagnie en cette qualité, et que les époux [Z] ont également fait signifier à AXA en cette qualité leurs conclusions d'appel incident le 27 janvier 2023. Elle indique avoir notifié le 27 février2023 ses conclusions d'intimée au contradictoire, notamment, d'AXA prise en qualité d'assureur de Solelux Toiture, et celle-ci n'étant pas constituée en cette qualité les lui avoir fait signifier en cette qualité par acte d'huissier du 25 avril 2023, puis l'avoir fait assigner par acte du 25 mai 2023 en intervention forcée.
Elle dénie au conseiller de la mise en état compétence pour qualifier l'acte de procédure sur lequel AXA France Iard s'est enfin constituée en qualité d'assureur de Solelux Toiture.
Elle récuse toute tardiveté de son appel incident en indiquant avoir conclu et formé appel incident le 27 janvier2023 soit dans les 3mois de la notification des conclusions d'appel principal de M. [O], et en faisant valoir que son appel incident contre Axa assureur de Solelux Toiture résulte de ces conclusions, qu'elle lui a fait signifier le 2 février 2023 en cette qualité.
AXA France Iard assureur de Solelux Toiture a transmis le 11 décembre 2023 par la voie électronique des conclusions d'incident n°2 pour maintenir sa position, répondant que non visée en cette qualité dans la déclaration d'appel elle n'a pas été intimée en cette qualité par l'appelant principal ; qu'elle n'a pas non plus été valablement intimée par des intimés quand bien même certains lui ont fait signifier des conclusions en cette qualité car ils devaient l'assigner en application de l'article 551 du code de procédure civile ; et qu'elle ne peut être attraite comme intervenante forcée puisqu'elle était partie en première instance.
Le conseil des époux [Z] a adressé le 31 octobre 2021 au conseiller de la mise en état un message par RPVA indiquant que l'incident ne les concernait pas et qu'ils s'en remettaient à prudence de justice.
L'incident a été évoqué à l'audience du 16 janvier 2024.
Le conseil de la société AXA France Iard prise en qualité d'assureur décennal de la SA Eurextherm a indiqué à l'audience s'en remettre à prudence de justice.
Les autres parties à l'instance n'ont ni conclu ni fait connaître leur position sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le conseiller de la mise en état, qui tire des articles 907 et 789 du code de procédure civile sa compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir de la procédure d'appel, est ici compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée comme sur celle de l'appel incident provoqué dirigés par la société Abeille Iard & Santé contre la société AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la responsabilité de la société Solelux Toiture.
Contrairement à ce que fait plaider la société Abeille Iard & Santé, il a, pour ce faire, le pouvoir de trancher la question de la qualification de l'acte en cause.
S'agissant de l'intervention forcée de la société AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la responsabilité de Solelux Toiture par la société Abeille Iard & Santé, elle est irrecevable en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, selon lesquels l'intervention forcée ne s'applique qu'aux tiers qui n'ont été ni parties ni représentés en première instance, puisque la société AXA France Iard était partie à l'instance devant le tribunal judiciaire en cette qualité d'assureur de la responsabilité de la société Solelux Toiture.
À regarder cette assignation en intervention forcée du 25 mai 2023 comme une assignation en appel provoqué délivrée sous une qualification impropre par un intimé, Abeille Iard Santé, à un autre intimé, elle serait irrecevable pour cause de tardiveté, comme le fait valoir la société AXA France Iard, puisqu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, il appartenait à la société Abeille Iard & Santé, intimée sur l'appel principal formé par [K] [O], de former son appel provoqué dans les trois mois de la notification des conclusions de l'appelant soit, celles-ci datant du 31 octobre 2022, au plus tard le 31 janvier 2023.
La société Abeille Iard & Santé a, précisément, valablement formé un appel provoqué dans les formes et délais contre la société AXA France Iard prise comme assureur de la responsabilité de Solelux Toiture.
Si l'appelant principal [K] [O] n'avait, certes, pas intimé la société AXA en sa qualité d'assureur de Solelux Toiture dans sa déclaration d'appel du 29 juillet 2022, qui vise AXA en qualité d'assureur d'Eurextherm et axa en sa qualité d'assureur de ThermoFrance Solor, il l'avait ensuite fait assigner en sa qualité d'assureur de Solelux Toiture par M. [O] par acte signifié le 19 septembre 2022.
La recevabilité ni la régularité de cet appel n'ont pas été contestées.
Il avait donc conféré la qualité d'intimée à la société AXA France Iard assureur de Solelux Toiture.
Or la société Abeille Iard & Santé a fait signifier par acte du 2 février 2023 à la société AXA Frane Iard, alors non constituée, des conclusions d'intimée qu'elle avait transmises par la voie électronique le 27 janvier 2023 et dans lesquelles elle formulait à titre subsidiaire un appel en garantie à son encontre.
Il s'agissait là de la part d'Abeille Iard & Santé d'un appel provoqué contre AXA Assureur de Solelux Toiture qui était recevable, puisque le formant contre une partie qui avait été régulièrement intimée par l'appelant principal, elle n'était tenue que de lui signifier ses conclusions d'appel incident dans le délai requis et non de l'assigner à comparaître (cf Cass. 2° civ. 09.06.2022 P n°21-12974) et que s'agissant d'un intimé non constitué, elle devait conformément à l'article 911 du code de procédure civile signifier ces conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant dont elle disposait pour conclure et former appel incident ou provoqué, ce qu'elle a fait.
L'incident sera donc rejeté en ce qu'il tend à voir déclarer irrecevable l'appel provoqué d'Abeille Iard & Santé contre AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la responsabilité de la société Solelux Toiture.
Au vu du sens de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
DÉCLARONS irrecevable l'appel en intervention forcée par la société Abeille Iard & Santé de la société AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la responsabilité de la société Solelux Toiture
REJETONS l'incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel provoqué de la société Abeille Iard & Santé contre la société AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la responsabilité de la société Solelux Toiture
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident
DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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