Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04413 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILGM
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2023, à 11h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [Z]
né le 11 novembre 1964 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 23 octobre 2023 à 13h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 23 octobre 2023 à 13h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 18 novembre 2023 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé dans un délai de trois jours par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2023, à 11h07, par M. [W] [Z];
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- sur le 1er moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance, ce moyen n'est pas qualifié dès lors que le premier juge a répondu aux moyens soulevés oralement devant lui, étant ajouté que le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement est prématuré à ce stade de la procédure s'agissant d'une première prolongation ;
- le 2ème moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il est seulement reproché au premier juge de s'être fondé sur l'absence de garantie, l'hébergement allégué au sein de l'association Assore ne répondant pas aux critères fixés d'une résidence certaine stable et effective. De même, les arguments tirés de la durée de présence en France de l'intéressé, de sa situation familiale visent en réalité à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire ;
- le 3ème moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie ;
- le 4ème moyen tiré de l'état de vulnérabilité n'est pas recevable, l'intéressé ne démontrant pas avoir informé le préfet de son état éventuel de vulnérabilité avant l'édiction de la mesure ;
- le 5ème moyen tiré de l'« incompatibilité de l'état de santé avec la rétention » est irrecevable dès lors que le premier juge a invité l'administration à procéder à un examen médical de l'intéressé, que dans l'attente de sa décision, l'état de santé du retenu est présumé compatible avec la mesure de rétention.
- sur le 6ème moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement, ce moyen est irrecevable à ce stade de la procédure s'agissant d'une première prolongation, les diligences ayant été régulièrement effectuées par l'administration de façon à mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.
Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 octobre 2023 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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