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Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-12.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.196

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la Charente-Maritime, dont le siège est 76, cours Lemercier à Saintes (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1987 par le tribunal d'instance à Saintes, au profit de : 1°/ Monsieur Jacques Y..., demeurant à Montrichard, commune de Landes (Charente-Maritime), 2°/ La MUTUELLE DE POITIERS, société d'assurances à forme mutuelle dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y... et de la Mutuelle de Poitiers, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., exploitant agricole, ayant été victime en 1972 et 1982 de divers troubles à la suite de piqûres d'insectes, a suivi, en 1984, un traitement dit de "désensibilisation" qui a été pris en charge par la Caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié pour le risque maladie ; qu'estimant que ces prestations relevaient du risque "accident", la caisse en a demandé le remboursement à l'assureur couvrant ce dernier risque ; Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saintes, 19 janvier 1987) de l'avoir déboutée de son recours, alors que l'assurance contre les accidents des personnes non salariées de l'agriculture couvre les dommages résultant des accidents qui sont survenus, pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion de la faute intentionnelle de la victime, dans l'exercice d'une profession agricole non salariée ou dans la vie privée ; qu'en l'espèce, il est constant et il résulte des constatations du jugement attaqué, se référant d'ailleurs aux déclarations de la victime, que l'intéressé, chef d'exploitation agricole, a été victime de deux piqûres d'hyménoptères ayant provoqué des manifestations d'anaphylaxie, le rendant hautement allergique à de nouvelles piqûres et nécessitant, dès lors, un traitement prolongé de désensibilisation ; que lesdites piqûres, apparaissant comme l'action soudaine et violente d'une cause extérieure, constituent un "accident" et le traitement qu'elles nécessitent et qui a précisément pour objet d'atténuer ou de neutraliser leurs séquelles, se rattache nécessairement audit accident, de sorte qu'eût-il pour raison d'être d'éviter un nouvel accident, il doit être pris en charge par l'assurance accident ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 1234-15 du Code rural, ensemble les articles 1234-2, 1234-3, 1234-8 du même Code et l'article 1er du décret n° 69-120 du 1er février 1969 ; Mais attendu que le jugement attaqué relève que M. Y... présente une sensibilité particulière aux piqûres d'insectes, qui peuvent provoquer des troubles graves de la nature de ceux apparus en 1972 et en 1982 ; qu'il précise que le traitement prescrit en 1984 n'a pas eu pour objet de soigner les séquelles de ces manifestations morbides, mais d'en éviter le renouvellement ; que, par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, et d'où il résultait que l'assuré n'avait pas l'état d'accidenté, mais celui de malade, exposé, de manière permanente, de par sa complexion, à des troubles consécutifs à l'inoculation de venins d'insectes, le tribunal d'instance a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-29 | Jurisprudence Berlioz