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Cour de cassation, 27 mai 1993. 91-19.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.335

Date de décision :

27 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Lutèce, société anonyme dont le siège est ... (6e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 18/ de M. Gérard X..., demeurant avec son épouse, ... (2e) (Rhône), 28/ de Mme Paule X..., demeurant avec son époux, M. Gérard X..., ... (2e) (Rhône), aux droits de laquelle viennent ses enfants, M. Y... et Mlle Annabelle X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Lutèce, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la compagnie d'assurances La Lutèce a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit qu'elle était tenue de garantir le sinistre subi par les époux X..., le 20 novembre 1987 à Lyon, à leur domicile, et a fixé les mesures de réparation ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Gérard X..., M. Frédéric X... et Mlle Annabelle X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs ; a Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances La Lutèce à payer la somme de six mille francs à M. Gérard X..., M. Frédéric X... et à Mlle Annabelle X... ; La condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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