Cour d'appel, 26 juin 2025. 21/05483
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05483
Date de décision :
26 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/05483
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIUM
[W] [E]
C/
[X] [Y]
[B] [S] ÉPOUSE [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Patrick
GIOVANNANGELI
- Me Marion GIRARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 07 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00173.
APPELANT
Monsieur [W] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002346 du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion GIRARD de la SELARL MG AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [S] ÉPOUSE [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion GIRARD de la SELARL MG AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 prorogé au 26 juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [B] [S] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ont confié à Monsieur [W] [E] la réalisation d'une extension de leur habitation principale située à [Localité 4], consistant en la création d'un préau ainsi qu'un local technique de piscine, moyennant un prix initial de 26.630,40 euros TTC.
Le chantier a débuté au mois de mars 2018.
Les époux [Y] ont versé plusieurs acomptes par chèques et par un virement bancaire à hauteur de la somme totale de 27.500 euros.
Exposant que les travaux n'étaient pas terminés et que la toiture de la terrasse avait une fuite, Madame [B] [S] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ont, par acte d'huissier en date du 13 décembre 2019, fait assigner Monsieur [W] [E] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en annulation du contrat, remboursement du prix et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 07 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan :
PRONONCE la nullité du contrat en date du 27 mars 2018 intitulé « extension d'un pavillon existant ' construction d'un auvent et locaux technique » signé entre [W] [E] et [B] [S] épouse [Y] et [X] [Y], et ce en raison du vice du consentement de ces derniers.
CONDAMNE [W] [E] à payer à [B] [S] épouse [Y] et [X] [Y] les sommes suivantes :
-27.500 euros en restitution des paiements effectués en vertu du contrat annulé ;
-3.000 euros en réparation du préjudice moral,
DEBOUTE [B] [S] épouse [Y] et [X] [Y] de leur demande de condamnation solidaire à l'égard de [W] [E] et du surplus de leurs demandes de réparation.
CONDAMNE [W] [E] aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier de justice en date du 1er août 2019.
CONDAMNE [W] [E] à payer à [B] [S] épouse [Y] et [X] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l'exécution provisoire dc l'entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que les condamnations en paiement de sommes d'argent sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 14 avril 2021, Monsieur [W] [E] a interjeté appel de ce jugement et intimé les époux [Y].
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/05483.
Par ordonnance d'incident en date du 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses de signification du jugement déféré établi le 12 mars 2021, rejeté les demandes formées par les époux [Y], déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] enregistré sous le RG 21/05483, rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne les époux [Y] aux dépens de l'incident.
Par ordonnance d'incident en date du 06 avril 2023, le conseiller de la mise en état a débouté les époux [Y] de l'incident en application de l'article 526 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés les intimés aux dépens de l'incident.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [W] [E] (conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2021) sollicite de la cour d'appel de :
DÉCLARER son appel recevable,
RÉFORMER le jugement prononcé le 07 janvier 2021 en ce qui concerne le préjudice moral alloué à Madame [B] [S] épouse [Y] et à Monsieur [X] [Y], lequel n'est absolument pas justifiée.
Lui DONNER ACTE de ce qu'il reconnaît qu'il n'était pas régulièrement inscrit au répertoire des métiers en qualité d'artisan maçon lors de la souscription du contrat.
CONSTATER qu'il ne conteste pas le prononcé de la nullité du contrat au motif de vice du consentement de Madame [B] [S] épouse [Y] et de Monsieur [X] [Y].
ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [E].
CONDAMNER Madame [B] [S] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [W] [E] une somme de 27.500 € correspondant au montant du prix de marché au titre de l'enrichissement injustifié sur le fondement des articles 1303 et suivants du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [B] [S] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Madame [B] [S] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] (conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2021) sollicitent de :
Vu les articles 57, 538, 656 et suivants, 659, 678 et suivants, 680, 914 du Code de procédure civile,
Les RECEVOIR en leurs fins, demandes et conclusions, et les y déclarer bien fondés ;
DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes et CONSTATER son appel irrecevable car hors délais ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
Prononcé la nullité du contrat en date du 27 mars 2018 intitulé « extension d'un pavillon existant ' construction d'un auvent et locaux technique » conclu entre les parties, et ce en raison du vice du consentement de ces derniers ;
Condamné [W] [E] à leur payer les sommes suivantes :
-27.500 euros en restitution des paiements effectués en vertu du contrat annulé ;
Condamné [W] [E] aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier de justice en date du 1er août 2019.
Rappelé que les condamnations en paiement de sommes d'argent sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Et statuant de nouveau
CONDAMNER Monsieur [E] à leur verser la somme de 6.000€ chacun, soit 12.000€ au total, pour le préjudice moral causé ;
CONDAMNER Monsieur [E] à leur verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 février 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS :
Sur la demande relative à la recevabilité de l'appel de Monsieur [E] :
La demande tendant à déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] est devenue sans objet, le conseiller de la mise en état ayant déjà statué par ordonnance d'incident du 28 avril 2022.
Sur la nullité du contrat :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat en date du 27 mars 2018 intitulé « extension d'un pavillon existant ' construction d'un auvent et locaux technique » signé entre [W] [E] et [B] [S] épouse [Y] et [X] [Y], et ce en raison du vice du consentement de ces derniers, et en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [E] à payer aux époux [S] la somme de 27.500 euros en restitution des paiements effectués en vertu du contrat annulé. L'appel de ces chefs n'est, en effet, plus soutenu.
Sur les conséquences de la nullité :
L'article 1178 du code civil dispose que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
L'article 1352 du code civil prévoit que « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
L'article 1352-8 du même code dispose quant à lui que « La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [Y] ont versé à Monsieur [E] la somme globale de 27.500 euros en rémunération de ses prestations, le dernier virement ayant eu lieu au mois d'août 2018, et il résulte des sms échangés entre les parties entre les mois d'août et de septembre 2018, de la plainte déposée par Madame [Y] le 20 mai 2019 ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier du 1er août 2019, que les travaux étaient effectivement achevés à 95%, comme Monsieur [E] l'indique dans ses conclusions, mais que le chantier n'était pas débarrassé et que des malfaçons sont reprochées. Les époux [Y] ont donc pu prendre possession de l'ouvrage réalisé sur leur propriété, lequel a donc enrichi leur patrimoine immobilier.
En conséquence, l'annulation du marché de travaux doit être assortie pour Monsieur [E] de la restitution de la valeur des matériaux et des prestations fournis en exécution de celui-ci, soit la restitution de la somme de 26.125 euros. Les époux [Y] seront donc condamnés solidairement à payer cette somme à Monsieur [E].
Sur les dommages et intérêts :
Les époux [Y] sollicitent la condamnation de Monsieur [E] à leur payer la somme de 27.500 euros au titre de leur préjudice financier. Ils font valoir que le prix payé ne correspond pas à la valeur réelle des travaux, que la TVA leur a été indûment facturée, que les travaux sont affectés de désordres les contraignant à exposer de nouveaux frais pour des travaux de reprise.
Cependant, ils ne versent pas de devis de travaux ni avis techniques permettant de corroborer l'existence d'un préjudice distinct de la moins-value de 5% déduite de la restitution résultant de l'annulation du marché de travaux.
Seul le coût du constat d'huissier ayant permis de dresser un état du chantier devra être mis à la charge de Monsieur [E] au titre du préjudice financier mais pas au titre des dépens puisqu'il n'a pas été ordonné par le juge.
Les époux [Y] ne justifient pas non plus l'existence d'un préjudice moral résultant de l'annulation du marché de travaux ou des non-finitions et malfaçons mineures décrites dans le procès-verbal de constat d'huissier. Ils seront donc déboutés de cette demande.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à payer aux époux [Y] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral et confirmé en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes de réparation, à l'exception du coût du constat d'huissier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf s'agissant du constat d'huissier.
Les époux [Y], qui succombent en appel, seront condamnés à supporter les dépens d'appel.
Etant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la demande tendant à déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] est devenue sans objet, le conseiller de la mise en état ayant déjà statué par ordonnance d'incident du 28 avril 2022,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 07 janvier 2021, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à payer aux époux [Y] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral et a jugé que le coût du constat d'huissier devait être compris dans les dépens,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [S] épouse [Y] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 26.125 euros en restitution de la valeur des matériaux et prestations fournis,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [S] épouse [Y] la somme de 260euros correspondant au coût du procès-verbal de constat d'huissier,
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [S] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [S] épouse [Y] aux entiers dépens d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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