Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1025
N° RG 23/01019 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWMY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 septembre à 13h55
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2023 à 15H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [D]
né le 05 Novembre 1998 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Vu l'appel formé le 18/09/2023 à 15 h 27 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19/09/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [D]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [P] [D],
Vu l'ordonnance confirmative de la cour d'appel du 24 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de seconde prolongation du 17 août 2023,
Vu l'ordonnance de troisième prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention le 16 septembre 2023 à 15h47 et l'appel interjeté par Monsieur [P] [D] le 18 septembre 2023 à 15h27,
Vu le mémoire déposé par Monsieur [P] [D] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
le préfet ne prouve pas que les diligences seraient sur le point d'aboutir et les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies en ce que le préfet ne prouve pas que la délivrance des documents de voyage pour intervenir à bref délai
Vu les débats lors de l'audience du 19 septembre 2023 à 10 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [P] [D] a repris ses arguments ;
Vu l'absence du préfet ;
Ouï les observations de Monsieur [P] [D];
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue par l'article L742-4 du CESEDA lorsque notamment la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce les éléments de la procédure sont les suivants : la préfecture démontre que lors de son interpellation l'intéressé a déclaré être de nationalité serbe puis italienne. Il n'a pas été reconnu par les autorités serbes le 8 décembre 2017. Le 5 juillet 2023, les autorités consulaires italiennes à [Localité 1] ont été saisies d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Plusieurs relances consulaires ont été effectuées et le CCPD de [Localité 3] a été relancé le 13 septembre afin de savoir s'il était possible de procéder à une réadmission.
L'autorité préfectorale justifie donc de l'impossibilité d'avoir mis à exécution la mesure d'éloignement de l'intéressé en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
Au regard des relances effectuées auprès des autorités italiennes et dont il est justifié en procédure, l'autorité préfectorale démontre qu'une délivrance de documents pourrait intervenir à bref délai.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 20 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [P] [D] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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