Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026 - Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/04394 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66QK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1979
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]
représenté par son syndic bénévole en exercice dont le siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Annaelle ANDRÉ, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Elisa PIERRE, avocat plaidant au barreau de METZ
Expédition délivrée le 20/02/26
À
- Le Dc [Y] [D]
Grosse délivrée le 20/02/26
À
- Maître Benjamin DOUKHAN
- Me Olivier ROSATO
- Me Annaelle ANDRÉ
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2025, [V] [P] a chuté dans les escaliers de l’immeuble situé [Adresse 6] et s’est blessé au genou. Il explique qu’alors qu’il descendait les escaliers, son pied s’est coincé dans un trou présent sur une des marches du fait du carrelage abimé.
Transporté aux urgences par les marins-pompiers, le certificat médical initial fait état d’une fracture de segond de genou droit et fixe une ITT de 2 jours. Le dossier médical indique que le patient est sorti dans la journée (admis à 15h, sorti à 20h) avec une attelle et des béquilles, le patient devant être revu 15 jours plus tard.
[V] [P] a sollicité la prise en charge des conséquences de cet accident par l’assureur de la copropriété du [Adresse 2], la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (ci-après la CMAM), laquelle a refusé sa garantie au motif de l’exclusion au contrat des « dommages dus à un défaut d’entretien manifeste ou de réparation insuffisante incombant à l’assuré, sauf cas de force majeure ».
Suivant acte de commissaire de justice en date des 22 et 27/10/2025, [V] [P] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, la CMAM et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 10 000 €, 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 09/01/2026, [V] [P] a maintenu ses demandes à l’identique.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a formulé les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, et conclu au débouté de la demande de provision à valoir sur les préjudices en l’absence de lien de causalité démontré à ce stade de la procédure entre le dommage subi et la supposée faute du syndicat des copropriétaires. Il conclut au débouté de la demande formulée au titre de l’article 700 du cpc et à réserver les dépens.
La CMAM sollicite sa mise hors de cause à titre principale en présence d’une exclusion de sa garantie contractuellement prévue. Subsidiairement, elle sollicite le débouté des demandes formulées à son encontre en présence d’une contestation sérieuse tenant à sa garantie. Très subsidiairement, en cas de provision allouée, elle sollicite qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions, [V] [P] justifiant de blessures pour lesquelles il s’est vu reconnaître une ITT de 2 jours seulement.
La CPAM n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 14, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Ainsi, la responsabilité du syndicat résultant des dommages « ayant leur origine dans les parties communes », est une responsabilité objective, engagée de plein droit dès lors que le siège du dommage se situe dans les parties communes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’origine du dommage se situe dans les escaliers de la copropriété, parties communes de la copropriété. Dès lors, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute, ni un lien de causalité entre la faute et le dommage. Contrairement à ce que soutient le syndicat, il n’y a donc pas de contestation sérieuse quant à sa responsabilité et le droit à indemnisation de [V] [P] n’est pas contestable.
Concernant la garantie de la CMAM et sa demande de mise hors de cause. Il n’est pas contesté qu’elle est l’assureur de la copropriété et à cet égard, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause, sa garantie contractuelle pouvant être recherchée par son assuré. En revanche, la CMAM produit les conditions générales du contrat qui prévoient expressément une exclusion de sa garantie en cas de défaut d’entretien manifeste. La cause de la chute étant expressément indiquée par [V] [P] comme résultant d’un trou présent dans les marches du carrelage cassé et le syndicat des copropriétaires n’apportant aucun élément de nature à considérer qu’il ne s’agit pas d’un défaut d’entretien, il existe une contestation sérieuse quant à la garantie de la CMAM et celle-ci ne sera pas débitrice de la provision allouée. La garantie de la CMAM relève de l’appréciation du juge du fond et non du juge des référés.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Eu égard aux éléments médicaux produits, il y a lieu de lui allouer une provision à valoir sur ces préjudices d’un montant de 1 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicta des copropriétaires, partie perdante supportera la charge des dépens de la présente procédure.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu de mettre hors de cause la CMAM ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de [V] [P].
Commettons pour y procéder :
Docteur [Y] [D]
[Adresse 7]
Service de médecine légale
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert, avec pour mission de:
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner [V] [P], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ;
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [V] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [V] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [V] [P] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [V] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [V] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [V] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [V] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [V] [P] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si [V] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [V] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [V] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de [V] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [V] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [V] [P] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [V] [P] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [V] [P] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à [V] [P] une provision de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à [V] [P] la somme de 900 € en application de l’article 700 du CPC;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens du référé;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT