Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06546 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F18/00486
APPELANTE
Madame [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société CONFORT PLUS (en liquidation judiciaire)
[Adresse 1]
[Localité 6]
PARTIES INTERVENANTES :
Me [U] [B] (SCP ANGEL-[U]) - Mandataire liquidateur de S.C.P. PHILIPPE ANGEL ET [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Association AGS CGEA IDF EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
S.C.P. Philippe ANGEL et [B] [U] Maître [B] [U] en qualité de Liquidateur judiciaire de la Société CONFORT PLUS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [V] [K] a été embauchée par la société Confort Plus par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 mars 2015 en qualité d'employée à domicile.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du service à la personne du 20 septembre 2012.
Le 13 mars 2017, Mme [V] [K] a été victime d'un accident du travail en portant assistance à une patiente.
A compter du 14 mars 2017, Mme [V] [K] a été placée en arrêt pour accident du travail.
Le 30 janvier 2018, Mme [V] [K] a reçu une convocation en vue d'une visite de reprise fixée au 5 février suivant.
A l'issue de la deuxième visite de reprise le 13 février 2018, le médecin du travail a constaté son inaptitude partielle et préconisé son reclassement dans les termes suivants : « reclassement sur un poste sédentaire de type administratif ou tout autre poste ne comportant pas de manutention manuelle de charges de plus de 5 kg, ni de contraintes posturales (position penchée en avant et torsion du tronc), ni de station debout prolongée de plus de 2 heures ».
La société Confort Plus a proposé le reclassement de Mme [V] [K] sur un poste de secrétaire administrative par avenant du 28 février 2018.
Le 3 mars 2018, Mme [V] [K] a sollicité des précisions sur le poste proposé, qui lui ont été apportées par lettre du 6 mars 2018 de la société Confort Plus.
Le 7 mars 2018, Mme [V] [K] a refusé le poste de reclassement.
Par courrier du 8 mars 2018, Mme [V] [K] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 21 mars 2018, auquel elle ne s'est pas rendue.
Le 26 mars 2018, un licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [V] [K] dans les termes suivants (extrait) :
« Madame,
Vous avez été arrêtée à compter du 13 mars 2017 et absente de l'entreprise pendant près d'un an, votre reprise du travail étant prévue le 8 mars 2018 à la suite de votre deuxième visite de reprise du 13 février 2018 à l'issue de laquelle le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste,',
Je me suis donc efforcé de vous reclasser en recherchant dans l'entreprise un poste compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail, et par lettre du 2 mars 2018 je vous ai proposé un poste de secrétaire administrative en y joignant le projet d'avenant à votre contrat de travail.
Le médecin du travail en a également été destinataire et n'a pas émis d'avis particulier sur cette proposition de reclassement qui répondait parfaitement à votre situation médicale et à vos compétences.
Par lettre du 3 mars 2018, vous m'avez posé des questions sur ce poste et je vous ai aussitôt répondu par lettre du 6 mars afin de lever toute ambiguïté sur les modalités du poste proposé.
Malgré cela, vous m'avez par lettre du 7 mars 2018 notifié votre refus du reclassement proposé, avec des explications sans rapport avec vos contraintes médicales, et vous ne vous êtes pas présentée à l'entreprise le 8 mars 2018, date prévue pour votre reprise du travail.
Dans l'intervalle, j'ai été avisé par la CPAM que le service médical refusait votre demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude au motif qu'il n'y a pas de lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et votre accident du 13 mars 2017.
Confronté à votre obstination à ne pas reprendre votre travail malgré mes efforts pour adapter votre poste dans l'entreprise, et en considération de votre absence injustifiée à compter du 8 mars, je vous ai convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2018 à un entretien préalable fixé le 21 mars 2018 à 10 heures afin d'envisager la suite à donner à votre contrat de travail.
Contre toute attente, vous m'avez répondu par lettre du 16 mars 2018 reçue le 20 mars que vous ne pouviez pas vous rendre à cet entretien en me précisant : « je ne souhaite pas d'une autre convocation ».
Je me vois donc contraint de tirer les conséquences de tout ce qui précède et de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat, sans indemnité ni préavis conformément aux dispositions du code du travail aux motifs suivants :
« -votre refus sans raison valable de la proposition de reclassement bien qu'elle soit compatible avec votre inaptitude partielle et qu'elle n'ait pas soulevé d'objection de la part du médecin du travail,
-votre absence injustifiée depuis le 08 mars 2018, date prévue pour votre reprise du travail,
-votre refus manifeste de toute poursuite de votre contrat de travail au sein de Confort plus comme vous l'avez exprimé à plusieurs reprises à travers vos écrits ».
Par jugements du tribunal de commerce de Meaux en date des 14 octobre 2019 et 25 novembre 2019, la société Confort Plus a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et la SCP Angel-[U]-Duval prise en la personne de Maître [U], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 17 avril 2023, la clôture des opérations pour insuffisance d'actif a été prononcée et la SCP Angel-[U]-Duval prise en la personne de Maître [U], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc, en application de l'article L.643-9 alinéa 3 du code de commerce.
Contestant le bien fondé de son licenciement, et sollicitant des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que des rappels de salaire, Mme [V] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 30 mai 2018.
Par jugement rendu en formation paritaire du 28 septembre 2020, notifié le 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
-dit ne pas avoir la preuve de la discrimination ;
-dit que le licenciement de Mme [V] [K] n'est pas frappé de nullité,
-dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée indéterminée de Mme [V] [K] à temps plein,
-dit ne pas avoir la preuve du manquement à l'obligation de sécurité,
-dit que Mme [V] [K] peut prétendre au paiement de la part complémentaire pendant la période d'accident du travail du 14 mars 2017 au 12 mai 2017
-condamné la société Confort Plus à payer à Mme [V] [K] :
*3 437,94 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*343,79 euros au titre des congés payés afférents,
*1 031,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*462,35 euros au titre de la part complémentaire pendant les soixante premiers jours de l'arrêt relatifs à l'accident du travail,
*46,23 euros au titre des congés payés afférents,
*1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
-dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail sont de droit exécutoires en application de l'article R.1454-28 du code du travail,
-débouté la société Confort Plus de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
-dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
-condamné la société Confort Plus aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement.
Mme [V] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 9 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2020, Mme [V] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné sur le principe la société Confort Plus au paiement de l'indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés afférents et de la part complémentaire due pendant la période d'accident du travail,
Statuant à nouveau :
Au principal
-dire et juger nul le licenciement dont Mme [V] [K] a fait l'objet ;
-fixer au passif de la société Confort Plus la somme de 21 991,80 euros d'indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire
-dire et juger que le licenciement dont Mme [V] [K] a fait l'objet était sans cause réelle et sérieuse ;
-fixer au passif de la société Confort Plus la somme de 21 991,80 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, sur la rupture
-fixer au passif de la société Confort Plus les sommes suivantes :
*2 748,97 euros d'indemnité de licenciement ;
*3 665,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 366,53 euros de congés payés afférents ;
Sur l'exécution du contrat de travail
-constater le manquement de la société à son obligation de sécurité et fixer au passif de la société Confort Plus la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
-prononcer la requalification du contrat à temps partiel en temps plein et fixer au passif de la société Confort Plus la somme de 3 509,76 euros à titre de rappels de salaire, outre 350, 97 euros de congés payés afférents ;
-constater le refus de la société Confort Plus de payer le complément de salaire dû à Mme [V] [K] et fixer au passif de la société Confort Plus la somme de 629,20 euros de part complémentaire due, outre 62,92 euros de congés payés afférents ;
-dire et juger que l'ensemble de ces créances salariales et indemnitaires seront garanties par l'AGS CGEA de Chalon Sur Saône ;
- condamner la SCP ANGEL-[U], en qualité de mandataire liquidateur de la société Confort Plus au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCP ANGEL-[U], en qualité de mandataire liquidateur de la société Confort Plus aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2021, la société Confort Plus, représentée par Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur, demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Confort Plus à payer à Mme [V] [K] ;
- 3 437,94 euros, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis ;
- 1 031,38 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 462,35 euros, outre les congés payés afférents, pour la part complémentaire des 60 premiers jours de l'arrêt d'accident de travail ;
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le confirmer sur le surplus,
-dire et juger mal fondées les demandes de Mme [V] [K] à l'encontre de la société Confort Plus;
-débouter Mme [V] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner Mme [V] [K] à verser à la société Confort Plus la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [V] [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
A titre principal
-infirmer le jugement entrepris,
-débouter Mme [V] [K] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
-confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
-fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
-dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail, dans la limite du plafond 6 de sa garantie, par application des articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
-exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeter la demande d'intérêts légaux,
-dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
Mme [V] [K] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche. Or, elle a été victime d'un accident du travail le 13 mars 2017, et a gardé des séquelles importantes de cet accident. A cela s'est ajouté la défiance de son employeur quant à son état de santé puisqu'il n'a pas hésité à la faire convoquer à une contre-visite médicale.
La société Confort Plus, représentée par Maître [U] en qualité de mandataire ad hoc, indique qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'absence de visite d'embauche, l'accident du travail qui a eu lieu deux ans plus tard, et le préjudice allégué par Mme [V] [K].
Il n'est pas contesté que Mme [K] n'a fait l'objet d'aucune visite médicale lors de son embauche en mars 2015. Pour autant, celle-ci ne fait état d'aucune fragilité de santé antérieure à son embauche dont elle aurait avisé son employeur, et les fonctions qu'elle exerçait ne présentaient pas de risques sanitaires spéciaux. Par ailleurs, l'accident du travail dont elle a été victime, en rattrapant une cliente sur le point de chuter, est sans lien avec une pathologie préexistante que la visite médicale d'embauche aurait permis de détecter.
Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'étant caractérisé, Mme [K] sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2/Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Aux termes de l'article L.3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige,« le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle
prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la
nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont
communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires
de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ».
Au regard de l'activité de l'employeur, entreprise d'aide à domicile, il n'est pas exigé que soit indiquée la répartition de la durée du travail entre les jours et les semaines du mois.
Mme [V] [K] indique qu'elle a signé un contrat de travail à temps partiel, mais que ce contrat de travail ne respectait pas les conditions posées par l'article L.3123-6 du code du travail en ce qu'il ne fixait pas la durée du travail ni sa répartition, de sorte qu'il doit être présumé à temps plein. En outre, elle affirme qu'elle s'est tenue à l'entière disposition de la société Confort Plus dès le mois de mars 2015, et, à compter du mois de juin 2016, elle a travaillé à temps plein.
La société Confort Plus, représentée par Maître [U] en qualité de mandataire ad hoc, objecte que Mme [V] [K] demande le paiement d'heures théoriques et non d'heures travaillées. Il indique qu'elle effectuait des horaires de travail proches d'un temps plein sur la base de plannings dont elle avait connaissance à l'avance, conformément à l'article L.3123-6 du code du travail.
Le contrat de travail de Mme [K] stipule que la durée mensuelle du travail est de 8 heures minimum et qu'en tant que vacataire, la salariée peut être appelée à tout moment pour une mission ponctuelle sur simple appel téléphonique.
Il prévoit également que : « les horaires de travail sont précisés à la salariée par écrit lors de la notification mensuelle du planning d'intervention. La notification du planning est soit remise en main propre, soit par courrier ou mail. Les plannings sont notifiés à la salariée au moins sept jours avant le premier jour de leur exécution. Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à sept jours et dans la limite de quatre jours, sauf en cas de remplacement d'une collègue en absence non prévue. En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à sept jours, la salariée a la possibilité de refuser quatre fois par année de référence la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Si la salariée s'engage à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieure à quatre jours) elle bénéficiera, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire dès lors qu'elle sera intervenue effectivement dans ce cadre. Au-delà de quatre refus, la salariée perd son droit à un congé supplémentaire. »
La durée du travail mensuelle garantie par l'employeur est donc fixée à 8 heures, et le contrat ne fixe aucun plafond quant au nombre d'heures complémentaires que la salariée peut effectuer. Cette irrégularité n'entraîne cependant pas la requalification en contrat à temps complet.
Par contre, l'article L.3123-9 du code du travail dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Or, il ressort des bulletins de paie que le nombre d'heures payées a été de :
-161,5 heures en août 2015
-159,75 heures en septembre 2015
-151, 67 heures en mars, juin, septembre et octobre 2016
-171 heures en juillet 2016
-177,33 heures en août 2016
-164 heures en novembre 2016
Dès lors, en application des dispositions précitées et de l'article L.3123-13 du code du travail, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de requalifier la relation de travail entre les parties en contrat de travail à temps plein à compter du 1er août 2015.
Il sera alloué à Mme [K] la somme de 742,10 euros à titre de rappel de salaires, outre 74,21 euros au titre des congés payés afférents.
3/Sur la part complémentaire des 60 premiers jours de l'arrêt d'accident du travail et les congés payés afférents
L'article L. 1226-1 du code du travail dispose que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français.
Et l'article D.1226-1 prévoit que l'indemnité complémentaire est calculée selon les modalités suivantes :
1° pendant les trente premiers jours, 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler
2° pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Mme [V] [K] indique qu'en application de ces articles, la société Confort Plus aurait dû lui verser une indemnité complémentaire suite à son accident du travail. Or, cette indemnité ne lui a jamais été versée, comme en témoigne son relevé d'allocation journalière ainsi que ses courriers de relance à la société Confort Plus.
La société Confort Plus, représentée par Maître [U] en qualité de mandataire ad hoc, répond que les dispositions de l'article D.1226-1 du code du travail ont été respectées car Mme [V] [K] a perçu au moins 90% de son salaire sur les 30 premiers jours de son arrêt et 2/3 de son salaire durant les 30 jours suivants. Il n'incombe pas à l'employeur de compléter plus amplement le salaire ni d'en faire l'avance ou de le faire figurer sur le bulletin de salaire. C'est la CPAM qui doit directement verser au salarié les indemnités journalières. En outre, Mme [V] [K] ne justifie pas avoir adressé une quelconque réclamation à la CPAM dans l'hypothèse où elle n'aurait pas perçu ses indemnités journalières à hauteur des 90% le premier mois et 2/3 le deuxième mois.
Ainsi que le soutient justement la salariée, il appartient à l'employeur de compléter l'indemnisation versée par l'assurance maladie par une indemnité, conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus.
En l'espèce, au cours des trente premiers jours d'arrêt de travail, Mme [K] a perçu 1 084,72 euros au titre des indemnités journalières, alors que le montant correspondant à 90% de sa rémunération brute s'élève à 1 547,07 euros. L'indemnité complémentaire à la charge de l'employeur était donc de 462,35 euros.
S'agissant des trente jours suivants, Mme [K] a perçu 1 398,60 euros au titre des indemnités journalières, alors que le montant correspondant aux 2/3 de sa rémunération brute s'élève à 1 145,98 euros. Aucune indemnité complémentaire n'était due.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [K] la somme de 462,35 euros au titre de l'indemnité complémentaire, outre 46,23 euros au titre des congés payés afférents.
4/ Sur la discrimination
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Conformément aux dispositions des articles L.1134-1 et L.1144-1, en cas de litige, il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
De son côté, l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [V] [K] soutient qu'elle a été licenciée du fait de son accident du travail qui a eu lieu le 13 mars 2017. Les griefs mal fondés de la lettre de licenciement ainsi que le lien entre la rupture du contrat de travail et son état de santé permettent d'établir le caractère discriminatoire du licenciement.
La société Confort Plus, représentée par Maître [U] en qualité de mandataire ad hoc, répond que Mme [V] [K] ne rapporte pas la preuve de la discrimination qu'elle allègue. Elle souligne que le médecin conseil a rejeté le prétendu lien allégué par Mme [V] [K] entre son accident du travail du 13 mars 2017 et son inaptitude partielle. En réalité, Mme [V] [K] ne souhaitait pas reprendre son travail.
L'AGS soutient que Mme [V] [K] a été licenciée pour une faute dont la gravité prouvée justifie la proportionnalité de la sanction.
La cour note qu'alors que la lettre de licenciement pointe le fait que la salariée a été placée en arrêt de travail pendant une longue période (« Vous avez été arrêtée à compter du 13 mars 2017 et absente de l'entreprise pendant près d'un an »), les griefs visés ne caractérisent aucune faute, s'agissant tant du refus de la proposition de reclassement que de l'absence de la salariée après ce refus, et ce, alors que de surcroît, seul un licenciement pour inaptitude pouvait être prononcé (Soc 21.16-258).
Faute pour l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour déduit de ces éléments que le licenciement de Mme [K] était discriminatoire puisque fondé sur son état de santé, et qu'il doit donc être déclaré nul.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont la discrimination.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l'âge de Mme [K], à savoir 41 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, 1 718,97 euros et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 10 500 euros.
Ainsi que l'ont justement décidé les premiers juges, la salariée peut, également, prétendre aux sommes suivantes :
- 3 437,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 343,79 euros au titre des congés payés afférents
- 1 031,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
5/Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et ce, jusqu'au 14 octobre 2019, date à laquelle l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Confort Plus a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce.
La société Confort Plus, représentée par la SCP Angel-[U]-Duval prise en la personne de Maître [U], en qualité de mandataire ad hoc, sera condamnée à verser à Mme [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
-dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
-débouté Mme [V] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-débouté Mme [V] [K] de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er août 2015,
Dit le licenciement nul,
Fixe la créance de Mme [V] [K] au passif de la société Confort Plus, représentée par la SCP Angel-[U]-Duval prise en la personne de Maître [U], en qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :
-742,10 euros à titre de rappel de salaires
-74,21 euros au titre des congés payés afférents
-10 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et ce, jusqu'au 14 octobre 2019, date à laquelle l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Confort Plus a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce,
La société Confort Plus, représentée par la SCP Angel-[U]-Duval prise en la personne de Maître [U], en qualité de mandataire ad hoc, sera condamnée à verser à Mme [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE