Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
1 passage des deux pichets
93200 SAINT DENIS
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REFERENCES : N° RG 24/01018 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YY3Q
Minute : 24/00589
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE LA PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [Y] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Samira MAHI
Copie délivrée à :
Monsieur [Y] [W]
Le
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Juin 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA , en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE LA PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 janvier 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [Y] [W] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 5.000 euros, remboursable suivant 48 échéances de 108,15 euros, sauf la première d’un montant de 111,13 euros au taux effectif global de 1,20% l’an.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 5 juin 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [W] de lui rembourser la somme de 700,80 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme,En conséquence, condamner Monsieur [Y] [W] à lui verser la somme de 3.344,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,20% à compter du 26 juin 2023,Condamner Monsieur [Y] [W] à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024.
A cette date, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [Y] [W], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 5 juin 2023 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Le prêteur ne justifie d’avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, comme l’y oblige l’article L. 312-16 nouveau (L. 311-9 ancien) du code de la consommation, que le 12 janvier 2021, soit postérieurement tant à l’offre de contrat de crédit qu’à son acceptation par l’emprunteur, alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, arrêtée au 7 juin 2023, date du dernier événement comptable au sein de l’historique de compte, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Financements : 5.000 eurosSous déduction des versements : 1.966,33 euros
Soit une somme de 3.033,67 euros au paiement de laquelle Monsieur [Y] [W] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 700,80 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [W], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable en ses demandes,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 11 janvier 2021 entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et Monsieur [Y] [W],
DIT la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 3.033,67 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 5 juin 2023 sur la somme de 700,80 euros, et à compter du 28 décembre 2023 pour le surplus,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 juin 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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