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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/01376

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01376

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023 DOSSIER : N° RG 23/01376 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFL5 MINUTE N° : 23/ DEMANDERESSE Madame [N] [L] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (84) demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat de la SCP OPSOMER, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 481 DÉFENDERESSE S.A.S. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED dont le siège social se situe [Adresse 5] (République d’Irlande), immatriculée au RCS de DUBLIN sous le numéro 572606, dont le réprésentant légal est Monsieur [I] [H], ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277, situé [Adresse 4]. Représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat postulant du Cabinet DOURLEN Sabrina, Avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 453 et Me Olivier HASCOET, avocat postulant du Cabinet HKH Avocats, avocats au Barreau de L’ESSONNE Substituée par Me Agatha MELKI ACTE INITIAL DU 03 Mars 2023 reçu au greffe le 08 Mars 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Opsomer Copie certifiée conforme à : Me [O] + Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023 DÉBATS À l’audience publique tenue le 29 novembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 3 février 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED (la société CABOT) entre les mains de la BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de SAINT GERMAIN EN LAYE le 31 août 2010, portant sur la somme totale de 3 662,83 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 13 février 2023 à Madame [N] [C] née [L]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, Madame [N] [C] née [L] a assigné la société CABOT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de : - A titre principal, - Constater que le titre exécutoire, en vertu duquel la mesure d’exécution contestée a été pratiquée est non avenu et prescrit, - Juger que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE, n’établit pas sa qualité à agir et n’est pas créancière de Madame [C], - Annuler la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2023, sur le compte bancaire détenu par Madame [C] auprès de la BANQUE POSTALE, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2023 sur le compte bancaire détenu par Madame [C] auprès de la BANQUE POSTALE, - Déclarer irrecevable en ses demandes la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE, - Débouter la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE de l’intégralité de ses demandes, - A titre subsidiaire, cantonner le montant de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2023 sur le compte bancaire détenu par Madame [C] auprès de la BANQUE POSTALE après déduction des frais et provisions sur frais injustifiés et application de la prescription biennale des intérêts, - En tout état de cause, - Dire et juger que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE a commis une faute en pratiquant une voie d’exécution sans être en mesure de justifier de sa qualité à agir sur la base d’un titre prescrit en mentionnant un décompte de créance erroné et abusif, ce qui caractérise une pratique commerciale déloyale, - Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE à payer à Madame [C] la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice subi, - Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE à payer à Madame [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2023 puis renvoyée au 13 septembre 2023 et au 29 novembre 2023 à la demande des parties. Le 29 novembre 2023, les deux parties ont comparu. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [N] [C] née [L] maintient ses demandes et sollicite au surplus, à titre principal, au juge de l’exécution d’annuler l’acte de signification du 26 octobre 2020. En réponse, et au visa de ses conclusions visées à l’audience, la société CABOT demande au juge de l’exécution de : A titre principal, déclarer Madame [N] [C] née [L] irrecevable en ses demandes par application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et l’en débouter,A titre subsidiaire, déclarer Madame [N] [C] née [L] mal fondée en ses prétentions, et les rejeter,En tout état de cause, condamner Madame [N] [C] née [L] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ». En l’espèce, la société CABOT soulève l’irrecevabilité de la contestation de Madame [N] [C] née [L] en raison du fait qu’elle ne démontre pas avoir dénoncé son assignation à l’huissier poursuivant dans la mesure où l’accusé de réception communiqué n’est pas lisible. Or, il résulte de la copie du courrier de dénonce à la SCP [B] [U], Huissier de justice à GENNEVILLIERS et du tampon de la poste apposé sur la preuve du dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception, que l’huissier saisissant a été informé le 6 mars 2023 de la contestation à la saisie attribution. Dès lors, la dénonciation étant intervenue le premier jour ouvrable suivant la date de l’assignation du 3 mars 2023, il y a lieu de retenir que la contestation est recevable en la forme. Sur la demande de mainlevée de la procédure L’article L. 111-7 du même code dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ». L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Sur l’existence d’une créance liquide et exigible Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ». En l’espèce, Madame [N] [C] née [L] estime, en vertu de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, que le juge de l’exécution a l’obligation d’examiner le caractère abusif des clauses du contrat ayant donné lieu au titre exécutoire fondant la mesure d’exécution constatée dès lors que l’examen n’a pas été effectué à l’occasion d’un précédent contrôle juridictionnel. Elle déclare que l’ordonnance d’injonction de payer ayant fondé les poursuites n’a pas statué sur l’existence d’une clause abusive contenue dans le contrat qu’elle a souscrit. Madame [N] [C] née [L] ajoute qu’en vertu de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, selon laquelle les clauses prévoyant l’exigibilité des sommes sans mise en demeure préalable en cas d’impayés et celles ne prévoyant pas une durée de préavis suffisantes sont qualifiées de clauses abusives, la clause d’exigibilité anticipée prévue dans le contrat qu’elle a souscrit le 30 mai 2001 est abusive et doit être réputée non écrite. Elle estime que seul le paiement des échéances impayées pouvait être réclamé, ce qui ne peut être vérifié en l’absence d’historique de compte et de détail de la créance de sorte que celle-ci n’était ni liquide ni exigible au jour du prononcé de la déchéance du terme dont la date est ignorée. En réponse, la société CABOT déclare venir aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à la cession de créance du 29 mars 2016. Elle indique que le créancier MEDIATIS a fait l’objet d’une fusion absorption par la société LASER COFINOGA qui a elle-même été absorbée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. La société CABOT prétend ainsi qu’elle disposait d’un titre exécutoire à l’encontre de Madame [N] [C] née [L] au regard de l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 10 septembre 2010 et le 16 novembre 2010. Il résulte de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 août 2010, que Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [L] ont été condamnés solidairement à payer la somme de 2 624,04 euros à la société MEDIATIS au titre d’un impayé de crédit. Il ressort des actes d’huissier de signification produits par la société CABOT, qu’à la demande de la société MEDIATIS, cette décision a été signifiée à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [L] par dépôt à l’étude les 10 septembre 2010 et 16 novembre 2010. L’ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 3 novembre 2010. Le crédit souscrit le 30 mai 2001 entre la société MEDIATIS, d’une part, et Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [L], d’autre part, prévoit dans sa clause 4 – Exécution du contrat qu’en cas de défaillance des emprunteurs dans les remboursements, MEDIATIS pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. L’ordonnance d’injonction de payer n’a pas statué sur l’existence ou non d’une clause abusive. Toutefois, si en vertu des jurisprudences citées par Madame [N] [C] née [L] les clauses d’exigibilité immédiate sans mise en demeure préalable peuvent être considérées comme abusives, il n’en demeure pas moins que Madame [N] [C] née [L] n’explique pas en quoi le montant retenu dans l’ordonnance d’injonction de payer du 31 août 2010 était supérieur au montant des seules échéances impayées. Or, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision dont l’exécution est discutée. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de créance liquide et exigible doit être écarté. Sur la preuve de la cession de créance Madame [N] [C] née [L] prétend, en vertu de la jurisprudence des cours d’appel de VERSAILLES, MONTPELLIER, AMIENS et AIX-EN-PROVENCE, qu’une simple feuille volante ne peut justifier d’une cession de créance. Elle déclare que la pièce produite par la société CABOT ne peut suffire à prouver la cession de créance puisqu’elle n’est pas tamponnée par la cédante et que l’acte de cession n’est pas produit dans son intégralité. Elle en conclut que la société CABOT n’avait pas la qualité à agir. En réponse, la société CABOT prétend au regard de l’article 1690 du code civil, qu’aucun délai n’est imposé pour procéder à la signification de la cession de créance. La société CABOT produit l’acte de cession de créance du 29 mars 2016 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CABOT, portant sur la créance à l’encontre de Monsieur [V] [C] pour une somme de 2 738,41 euros. Ce document est daté est signé de la part du cédant et du cessionnaire. La société CABOT verse également aux débats le contrat de cession de créance entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CABOT en date du 29 mars 2016, signé par le cédant et le cessionnaire. Dès lors, la société CABOT rapporte la preuve de l’existence de la cession de créance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de preuve de la cession de créance est rejeté. Sur l’existence d’une pratique commerciale déloyale La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, protège les consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des entreprises dans le marché intérieur. En l’espèce, Madame [N] [C] née [L] déclare que la société CABOT est responsable d’une pratique commerciale déloyale au regard du caractère spéculatif de la cession, de la tardivité du recouvrement par la mise en place d’une mesure d’exécution forcée et les revenus modestes du débiteur. Néanmoins, Madame [N] [C] née [L] ne démontre pas en quoi la cession de créance a un caractère spéculatif de nature à caractériser l’existence d’une pratique commerciale déloyale. Ce moyen sera rejeté. Sur la nullité de la signification de l’acte de cession de créance et l’opposabilité de la cession de créance Selon l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».  Aux termes de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, « sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, y compris d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel ». En l’espèce, Madame [N] [C] née [L] indique que l’huissier de justice ayant signifié l’acte de cession de créance du 26 octobre 2020 aurait dû interroger l’administration fiscale pour trouver son domicile réel. Elle prétend subir un grief du fait qu’elle n’a pu exercer de voie de recours. Madame [N] [C] née [L] ne fonde sa demande sur aucune disposition légale prévoyant cette nullité. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point. Toutefois, il résulte de l’acte d’huissier de justice du 26 octobre 2020, que la signification de la cession de créance a été faite à Monsieur [V] [C] selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier de justice n’ayant trouvé aucune personne répondant à son identification à l’adresse du [Adresse 2]. En outre, la cession de créance n’a été signifiée à Madame [N] [C] née [L] que le 13 février 2023, par acte de commissaire de justice, avec la dénonciation de la saisie attribution. Dès lors, la cession de créance ne lui est opposable qu’à compter du 13 février 2023. Sur la prescription du titre exécutoire L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ». En l’espèce, Madame [N] [C] née [L] prétend que le titre exécutoire était prescrit au jour de la saisie attribution puisque le délai de prescription était acquis au 3 novembre 2020, soit 10 ans après la date de l’apposition de la formule exécutoire, et qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu. En réponse, la société CABOT déclare que le délai de prescription a été interrompu par la signification de l’acte de cession de créance assorti du commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 octobre 2020. L’ordonnance d’injonction de payer du 31 août 2010 a été signifiée à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [L] par dépôt à l’étude en date du 10 septembre 2010 et du 16 novembre 2010. Elle a été revêtue de la formule exécutoire le 3 novembre 2010. Le délai de prescription décennal a donc commencé à courir à compter de cette date. Il résulte des développements précédents que l’acte d’huissier du 26 octobre 2020 en signification de la cession de créance, assorti d’un commandement de payer aux fins de saisie vente, est inopposable à Madame [N] [C] née [L]. Par conséquent, en l’absence d’acte interruptif de prescription, le délai de prescription décennal était acquis au 3 novembre 2020, soit antérieurement à la date à laquelle la saisie attribution a été réalisée, le 3 février 2023. Dès lors, le titre exécutoire étant prescrit, il y a lieu de faire droit à la demande en nullité de la saisie attribution du 3 février 2023, dénoncée le 13 février 2023 et d’en ordonner la mainlevée. Sur la demande indemnitaire au titre de la pratique commerciale déloyale Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la consommation, « les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ». L’article L. 121-6 du code de la consommation, « une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent : 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ; 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ». En l’espèce, Madame [N] [C] née [L] prétend que le fait pour une société, spécialisée dans le recouvrement de créances liées aux crédits à la consommation, de réclamer le paiement des intérêts prescrits caractérise l’existence d’une pratique commerciale déloyale. Elle estime que l’exécution d’une décision de justice ancienne, en vue de gonfler artificiellement les intérêts, permet également de caractériser une telle pratique. Elle déclare que le décompte joint à l’acte de saisie attribution ne respecte pas le principe de la prescription biennale des intérêts. Il résulte du décompte inscrit sur le procès-verbal de la saisie attribution du 3 février 2023, que les intérêts ont été calculés à compter du 20 décembre 2020. Si les intérêts calculés entre le 20 décembre 2020 et le 3 février 2021 ne pouvaient être recouvrés en raison de la prescription biennale, cela ne peut suffire à caractériser la volonté manifeste de la société CABOT de gonfler le montant de ses intérêts. Ainsi, Madame [N] [C] née [L] ne rapporte pas la preuve d’une pratique commerciale déloyale. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens La société CABOT, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Madame [N] [C] née [L] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société CABOT sera déboutée de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [N] [C] née [L]; DEBOUTE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de l’ensemble de ses demandes ; ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2023 sur le compte de Madame [N] [C] née [L] à la BANQUE POSTALE pour la somme de 3 662,83 euros; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED contre Madame [N] [C] née [L] selon procès-verbal de saisie du 3 février 2023 dénoncé le 13 février 2023 ; REJETTE la demande indemnitaire au titre de la procédure commerciale déloyale ; CONDAMNE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à payer à Madame [N] [C] née [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Jeanne GARNIER

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