Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02494 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTEF
Minute n° 23/00204
S.C.I. NICOMAR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 5]'
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 03 Août 2021, enregistrée sous le n° 21/01079
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.C.I. NICOMAR Représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 5]' Représenté par son Syndic la SAS BELSIM IMMOBILIER pris en la personne de son représentant légal - [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SCI Nicomar est propriétaire des lots n° 44 et 49 dans l'immeuble sis [Adresse 5].
Faisant valoir que la SCI Nicomar ne paie plus ses charges et reste redevable d'un arriéré, le syndicat des copropriétaires l'a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d'obtenir à titre principal la condamnation de la SCI au paiement des sommes de 8.930,40 € au titre de l'arriéré de charges et des avances devenues exigibles, 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Nicomar n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 03 août 2021 le tribunal judiciaire a :
- condamné la SCI Nicomar à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS Belsim Immobilier, la somme de 7 755,92 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, sur 7 605,93 euros et à compter du 05 mai 2021, sur le solde ;
- condamné la SCI Nicomar à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble."70 Haute Seille" sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS Belsim Immobilier, la somme de 694,48 euros euros au titre de la provision sur charges à échoir avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2021 ;
- débouté le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5] " sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS Belsim Immobilier, de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la SCI Nicomar aux dépens ;
- dit que le cas échéant, les frais d'exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du Code des procédures civiles d°exécution ;
- condamné la SCI Nicomar à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS Belsim Immobilier, la somme de 1 000 euros au' titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-rappelé que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Le tribunal a constaté que la mise en demeure adressée à la SCI Nicomar sur le fondement de l'article 19-2 précitée n'avait pas été suivie d'effet, de sorte que, outre les charges et avances échues et impayées, la SCI se trouvait également redevable des avances sur charges à échoir pour l'année 2021.
Il a soustrait de la somme réclamée les honoraires d'avocat mis en compte, qui relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a considéré que le syndicat n'établissait pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Par déclaration du 12 octobre 2021 la SCI Nicomar a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-Condamné la SCI Nicomar à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS Belsim Immobilier, la somme de 7 755,92 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, sur 7 605,93 euros et à compter du 05 mai 2021, sur le solde,
-Condamné la SCI Nicomar à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble."70 Haute Seille" sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS Belsim Immobilier, la somme de 694,48 euros euros au titre de la provision sur charges à échoir avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2021,
-Condamné la SCI Nicomar aux dépens,
-Condamné la SCI Nicomar à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS Belsim Immobilier, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 janvier 2023 la SCI Nicomar demande à la cour de :
- Dire l'appel de la SCI Nicomar recevable et bien fondé.
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qui l'a condamné la SCI Nicomar à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] les sommes de 7 755,92 € et 694,48 €, outre les intérêts ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers frais et dépens.
Et statuant à nouveau,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre de la SCI Nicomar.
Au besoin,
- Déclarer irrecevable les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5].
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à verser à la SCI Nicomar la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ».
La SCI Nicomar fait valoir en substance qu'elle a changé de gérant en 2019 et que ce n'est qu'à cette date que le nouveau gérant a été informé d'une dette vis à vis de la copropriété, en suite de quoi il s'est étonné de l'importance de la consommation d'eau qui lui était facturé alors que le local commercial, réservé qu stockage, n'induit aucune consommation d'eau.
Elle fait valoir qu'en suite de la division de la copropriété initiale, qui incluait les deux immeubles [Adresse 3] et [Adresse 5], l'unique compteur général est cependant resté celui situé au [Adresse 3], et qu'en outre aucun compteur individuel n'a été installé. Elle affirme que dès lors que son local ne sert qu'au stockage, les arrivées d'eau y ont été fermées et les toilettes démontées.
En droit elle fait valoir que l'approbation des comptes par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, et qu'il appartient à ce dernier de justifier de l'intégralité des charges qu'il réclame à la SCI.
Elle considère que le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun décompte des sommes réclamées, ne justifie pas des soldes mentionnés dans certains décomptes, tels « opération courantes solde au 30 juin 2019 » ou « opérations exceptionnelles solde au 30 juin 2020 », et ne justifie pas de la consommation d'eau qu'il impute à la SCI.
Elle souligne que les pièces produites par le syndic confirment qu'il n'existe aucun compteur propre à l'immeuble [Adresse 5], qu'il est donc impossible de faire la part de la consommation réelle de cet immeuble, de sorte que l'imputation d'eau au millième ne correspond à rien.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 février 2023 le syndicat des copropriétaires conclut à voir :
- Rejeter l'appel de la SCI Nicomar
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
- Débouter la SCI Nicomar de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens, conclusions et
prétentions,
- Condamner la SCI Nicomar aux entiers frais et dépens d'appel.
- Condamner la SCI Nicomar à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société BELSIM, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC d'appel.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que sa demande est recevable dès lors qu'elle ne se heurte à aucune prescription de son action.
Au fond, il soutient qu'un syndicat de copropriétaires est fondé à recouvrer la dette d'un copropriétaire dès lors que celle-ci correspond à des appels de provision trimestrielle sur le budget prévisionnel.
Il indique en outre qu'il produit toutes les pièces nécessaires au soutien de sa demande et soutient que depuis 1015 la SCI Nicomar s'est abstenue de régler ses charges sans aucune justification.
Il fait valoir que la SCI ne conteste en réalité que la consommation d'eau, qui représente moins d'un tiers des charges, et observe que les locaux dont la SCI est propriétaire correspondent au lot n° 49 et au lot n°44, lequel est un WC qui par définition consomme de l'eau. En outre il observe que la SCI Nicomar n'a jamais indiqué au syndic qu'elle aurait supprimé les points d'eau de son local, ce qu'elle ne prouve d'ailleurs pas.
Le syndicat des copropriétaires confirme qu'à la suite de la scission de la copropriété, aucun compteur spécifique n'a été installé pour l'immeuble [Adresse 5]. Toutefois il expose que chaque année le syndic bénévole de l'immeuble [Adresse 3] communique au syndic de l'immeuble [Adresse 5] la quote part de l'immeuble, en suite de quoi les différents copropriétaires sont invités à communiquer au syndic leur indice de consommation personnelle.
Il fait valoir que malgré les demandes, la SCI Nicomar n'a jamais communiqué les relevés de cet indice, alors qu'elle dispose bien d'un compteur individuel, de sorte que sa consommation a été évaluée en fonction de ses tantièmes de copropriété, ce qui est conforme au règlement de copropriété et à la jurisprudence relative à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ajoute qu'il avait été prévu lors d'une assemblée générale du 18 mars 2015 d'installer un compteur général pour l'immeuble [Adresse 5], mais que ces travaux n'ont pu être réalisés du fait de la défaillance de la SCI Nicomar dans le paiement de ses charges.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
1° Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires :
La SCI Nicomar demande à la cour, « au besoin », de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires.
Elle ne justifie cependant en rien de cette demande dans ses conclusions et n'invoque aucun argument ou fondement juridique.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien d'une prétention que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il y a lieu, rejetant la demande de la SCI Nicomar, de déclarer recevables les demandes du syndicat des copropriétaires.
2° Au fond :
Le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou des sommes exigibles ;
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 ».
Par ailleurs aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ».
Selon le même article les copropriétaires sont également « tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article ».
Enfin, en application des article 14-1 et 14-2 de la loi précitée, l'assemblée générale des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux, pour lesquelles les sommes correspondantes sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
En l'espèce, par mise en demeure recommandée du 09 mars 2020, le syndicat des copropriétaires par le biais de son conseil a réclamé à la SCI Nicomar une somme de 7.605,93 € représentant le solde débiteur du compte de la SCI à cette date.
Il n'est pas contesté que la somme réclamée n'a pas été payée dans le délai de 30 jours imparti, seul un paiement de 1643,47 € étant intervenu le 9 juillet 2020.
Le syndicat était donc en droit de se prévaloir de l'article 19-2 précité.
La somme de 7.755,92 € retenue par le premier juge au titre des charges et avances sur charges échues correspond à un décompte arrêté au 1er avril 2021 faisant ressortir un solde débiteur de 8.235,92 € , incluant les provisions échues pour le 2eme trimestre 2021, duquel le premier juge a retranché les honoraires d'avocat. Y ont été ajoutées les avances sur charges à échoir pour les deux derniers trimestres 2021.
Sur les sommes réclamées au titre de la consommation d'eau :
Il n'est pas contesté qu'à l'époque de l'arrêté de compte précité, aucun compteur général propre à l'immeuble [Adresse 5] n'avait encore été installé en suite de la division de l'ancienne copropriété regroupant deux immeubles.
Il résulte cependant des pièces justificatives produites que, ainsi que l'expose le syndicat des copropriétaires, le syndic de l'immeuble [Adresse 3] auprès duquel se trouvait le compteur commun, répercutait sur l'immeuble [Adresse 5] une partie de la consommation globale facturée à cet immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] produit à cet égard :
-les factures d'eau adressées à l'immeuble [Adresse 3], et les consommations et coûts répercutés sur l'immeuble [Adresse 5],
-les états détaillés des dépenses des exercices 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, permettant de vérifier la prise en compte, d'une part des sommes dues au syndic de l'immeuble [Adresse 3] (cf. sur les états « Poinsignon solde eau » ou « Poinsignon provision » selon la nature des montants), d'autre part des consommations relevées aux compteurs des copropriétaires, permettant de déterminer leur consommation et leur contribution,
-la copie des courriers adressés chaque année par le syndic à la SCI Nicomar afin de l'inviter à relever son compteur et à en faire connaître l'index, et l'avertissant qu'à défaut elle ferait l'objet d'une facturation « forfaitaire ».
Les états détaillés précités font apparaître que le montant répercuté sur les deux lots de la SCI Nicomar s'obtenait en prenant en compte la totalité des sommes dues au syndic Poinsignon pour la période considérée, et en en déduisant le montant résultant de la prise en compte de la consommation aux compteurs, payée par les autres copropriétaires, la différence constituant la consommation affectée, faute de plus ample information, à la SCI Nicomar.
Selon le dernier état descriptif de division réalisé par acte notarié du 11 janvier 2007, le lot n°44 propriété de la SCI Nicomar, est décrit comme : un WC situé au rez de chaussée, outre les 12/1000èmes du sol et des parties communes générales de l'immeuble et les 12/1000èmes dans les charges et entretien des parties communes.
Le lot n° 49 également propriété de la SCI, est un ensemble de locaux comprenant, outre des caves et dégagements au sou-sol, un local commercial au rez de chaussée ainsi qu'une réserve, une cuisine, un WC et un dégagement, un accès une cour, outre les 277/1000èmes du sol et des parties communes générales de l'immeuble et les 277/1000èmes dans les charges et entretien des parties communes.
Chacun de ces deux lots est susceptible par conséquent de générer une consommation d'eau, et l'affirmation de la SCI selon laquelle les locaux ne serviraient qu'au stockage, et les arrivées d'eau auraient été supprimées, n'est étayée par aucune pièce probante, une photo extraite de Google Earth étant largement insuffisante sur ce point.
Par ailleurs le règlement de copropriété prévoit effectivement que « la consommation d'eau sera acquittée par chaque copropriétaire sur la base de sa consommation réelle relevée aux compteurs divisionnaires. En l'absence de compteurs divisionnaires elle sera calculée au prorata du nombre d'occupants des locaux ».
Il résulte du courrier adressé le 30 juin 2020 par l'actuel gérant de la SCI, que les locaux disposaient bien d'un compteur, auquel le gérant fait référence, mais que l'ancien gérant n'a pas adressé au syndic les relevés nécessaires pour évaluer les consommations des années 2015/2016 à 2018/2019.
La répartition au prorata du nombre des occupants n'étant pas adaptée à un local commercial, le syndic pouvait faire le choix d'une répartition au millième, et il appartenait à la SCI, si elle contestait ce mode de répartition, d'en saisir l'assemblée générale des copropriétaires afin qu'une autre répartition soit adoptée, étant relevé que depuis l'assemblée générale du 18 mars 2015 il est prévu d'effectuer un raccordement direct de l'immeuble, qui n'a pu se faire faute de paiement des charges.
En l'état par conséquent des pièces produites, les sommes mises en compte au titre de la consommation d'eau forfaitaire sont justifiées.
Sur le surplus des charges réclamées :
Pour le surplus, et outre les pièces précédemment citées, le syndicat des copropriétaires a également versé aux débats :
-l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée générale entre le 19 décembre 2012 et le 27 septembre 2019, date du dernier procès-verbal produit,
- les décomptes de répartition de charges des exercices 2015/2016 à 2017/2018 concernant la SCI Nicomar,
-l'intégralité des appels de fonds concernant les provisions sur charges, les appels de fonds travaux (loi ALUR), les appels de fonds pour travaux de raccord Véolia votés lors de l'AG du 18 mars 2015, l'appel de fond avance trésorerie voté lors de cette même assemblée générale, et les appels de fonds relatifs à la procédure judiciaire en cours contre la SCCV Viridis, ayant fait l'objet d'information lors des assemblées générales,
-les historiques du compte de la SCI Nicomar, et notamment un décompte récapitulatif, produit en pièce n°1, détaillant la totalité des opérations portées au débit et au crédit du compte depuis le 1er avril 2015, outre une régularisation pour l'exercice 2011/2012
-le contrat de syndic, justifiant la mise en compte de frais de mise en demeure et d'honoraires de transmission du dossier à un avocat.
Il résulte de ces pièces que les comptes annuels de la copropriété ont tous été approuvés, de l'exercice 2011/2012 à l'exercice 2018/2019, et que de même ont été approuvés les budgets prévisionnels jusqu'à l'exercice 2020/2021 inclus. Cette approbation justifie par conséquent que soient mises en compte des avances sur charges, pour les périodes à propos desquelles le décompte annuel n'est pas encore produit.
La SCI Nicomar à laquelle ces pièces ont été communiquées, soutient uniquement qu'il ne serait pas indiqué à quoi correspondent les sommes de 3.916,21 € représentant le solde au 30 juin des opérations courantes, et de 2.106,85 € représentant le solde au 30 juin 2020 des opérations exceptionnelles.
Or ces deux sommes, qui correspondent effectivement à deux « report à nouveau » figurant dans deux décomptes produits en pièces 16 et 21, sont entièrement détaillées dans la pièce n°1 précitée, et les quatre sommes reprises au titre de « report à nouveau » dans les décomptes n° 16 et 21 totalisent un montant de 6.342,87 € qui se retrouve dans le décompte produit en pièce 1, à la date du 30 juin 2019.
A l'exception de la somme de 151,49 € mise en compte au titre d'une régularisation pour l'exercice 2011/2012 « travaux », l'ensemble des montants mis en compte correspondant aux « reports à nouveau » critiqués, se trouve justifié par les pièces produites, appels de fonds, assemblées générales ayant voté les travaux ou les avances de trésorerie et ayant approuvé les comptes.
La somme réclamée par le syndicat des copropriétaires n'étant pas autrement critiquée, et étant justifiée par les pièces produites, il conviendra de déduire du solde au 1er avril 2021 soit 8.235,92 €, les sommes de 151,49 € au titre de la régularisation 2011/2012 non justifiée, et celle de 480 € au titre des honoraires d'avocat, ainsi que l'avait fait le premier juge dès lors que ces honoraires sont à prendre en compte au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Nicomar doit donc être condamnée, au titre des sommes échues lors de l'introduction de la demande en justice, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.604,43 €, outre les intérêts légaux à compter du 5 mai 2021 date de l'assignation, pour tenir compte de l'imputation d'un paiement intervenu avant introduction de la procédure.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce sens.
Par ailleurs et en application de l'article 19-2 précité, le syndicat des copropriétaires était en droit de réclamer en sus les avances sur charges à échoir pour l'année 2021 après introduction de la procédure, y compris les appels de provision concernant le fonds travaux loi Alur.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Nicomar à payer au syndicat des copropriétaires la somme de ( 327,73 + 19, 51 ) x 2 = 694,48 €, outre intérêts à compter du 05 mai 2021.
3° Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement dont appel pour ce qui concerne ses dispositions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel la SCI Nicomar qui succombe supportera les dépens.
Il est en outre équitable d'allouer au syndicat des copropriétaires, en remboursement des frais irrépétibles exposés dans la présente procédure, une indemnité de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SCI Nicomar à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] la somme de 7.755,92 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, sur 7 605,93 euros et à compter du 05 mai 2021, sur le solde
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la SCI Nicomar à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] la somme de 7.604,43 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2021,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Nicomar aux dépens d'appel
Condamne la SCI Nicomar à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre