Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 24/00180 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTP7 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [U]
C /
[K] [U] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] ( SYRIE)
Chez CCAS de [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Jocelyne AIZAC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 9
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006806 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [K] [U] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (SYRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 470
notification :
Madame - 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi le :
Me Jocelyne AIZAC, vestiaire : 9- 1grosse
Me Florence NEPLE, vestiaire : 470 1grosse
envoi 1grosse à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [U] et Madame [K] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (SYRIE).
De cette union sont issus deux enfants :
[G] [U], né le [Date naissance 5] 2017, à [Localité 9] (69),
[W] [U], née le [Date naissance 4] 2021, à [Localité 7] (69).
Par acte du 23 novembre 2023, Monsieur [M] [U] a fait assigner Madame [K] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024, sans préciser le fondement de sa demande.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 avril 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, n'ont pas formulé de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, Monsieur [M] [U] a demandé de :
dire que le juge français est compétent et la loi française applicable,
prononcer le divorce des époux [U]/[U] pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
fixer les effets du divorce quant aux biens entre les époux à la date de la demande en divorce,
dire n’y avoir lieu à liquidation,
dire que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux dans les termes de l’article 265 du code civil,
fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement librement et à défaut d’accord ;
Tant qu’il n’a pas de logement :
- le samedi des semaines paires de 10H00 à 18H00,
Dès qu’il aura un logement :
- hors période vacances scolaires : les semaines paires du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 18H00 avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
À charge de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère,
dire que la date des vacances à prendre en considération est celle de l’académie où demeurent habituellement les enfants,
dire que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 9H00 à 18H00,
dire que sauf meilleur accord la première moitié de vacances scolaires débute le lendemain du dernier jour d’école à 10H00 et se termine le dernier jour de la première période à 18H00 , la seconde moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la deuxième période à 10H00 et se termine le dernier jour des vacances à 18H00,
dire que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
fixer la pension alimentaire due par Monsieur [M] [U] à Madame [K] [U] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant soit 150 euros pour les deux enfants et l’y condamner en tant que de besoin,
dire que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [U],
dire que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci,
dire que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d’avance,
dire que cette contribution sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à charge,
statuer ce que de droit sur les dépens recouvrés suivant les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, Madame [K] [U] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour demande acceptée,
ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux détenus par l'OFPRA,
fixer la date des effets du divorce sur le plan matrimonial à la date de la demande en divorce, soit le 23 novembre 2023,
dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
dire que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux dans les termes de l’article 265 du code civil,
dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
concernant les enfants communs mineurs, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixer leur résidence habituelle auprès de la mère,
dire que le père bénéficiera d'un droit de visite à l'amiable et, à défaut d’accord ;
Tant qu’il n’a pas de logement :
- le samedi des semaines paires de 10h à 18h,
A compter du moment où il disposera d'un logement :
- les fins de semaines paires du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 18h, outre la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires ,la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener,
dire que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père et ce de 9h à 18h,
dire que sauf meilleur accord la première moitié de vacances scolaires débute le lendemain du dernier jour d’école à 10h et se termine le dernier jour de la première période à 18h , la seconde moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la deuxième période à 10h et se termine le dernier jour des vacances à 18h,
condamner Monsieur [M] [U] à payer à la mère une pension alimentaire destinée à l’entretien et l’éducation des enfants communs d'un montant de 75 euros par enfant et par mois, soit 150 euros au total,
dire que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière (hors tabac) publié par les services de l'INSEE et qu'elle sera revalorisées chaque année au 1er janvier en fonction de la variation dudit indice et de sa position connue à cette date,
dire qu'elle sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci demeureront à la charge principale de la mère,
statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 31 janvier 2024.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 avril 2024, l'affaire a été fixée le 28 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce du 23 novembre 2023,
Vu l'acte sous signature privée signé le 31 janvier 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K] [U], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (SYRIE)
et de
Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (SYRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2106, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (SYRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 23 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [M] [U] et Madame [K] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [G] [U] et [W] [U];
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [U] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Tant qu’il n’a pas de logement : le samedi des semaines paires de l'année de 10 heures à 18 heures,
Dès qu’il aura un logement :
- hors période vacances scolaires : les fins de semaines paires de l'année du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir à 18 heures,
- la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que sauf meilleur accord la première moitié de vacances scolaires débute le lendemain du dernier jour d’école à 10 heures et se termine le dernier jour de la première période à 18 heures, la seconde moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la deuxième période à 10 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 9 heures à 18 heures ;
FIXE à 75 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 150 euros, la contribution que doit verser Monsieur [M] [U], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [K] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [U], né le [Date naissance 5] 2017, à [Localité 9] (69) et [W] [U], née le [Date naissance 4] 2021, à [Localité 7] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [U] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES