Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/00703 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XJIF/ 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [I] épouse [J]
C/
[X] [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1495
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Charlotte BALIQUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 11
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Charlotte BALIQUE, vestiaire : 11
- Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, vestiaire : 1495
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [I] et Monsieur [X] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 18 janvier 2023, Madame [H] [I] a fait assigner Monsieur [X] [J] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 20 février 2023.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 juin 2023.
A cette audience, Madame [H] [I], représentée par son conseil, et Monsieur [X] [J], assisté de son conseil, n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, Madame [H] [I] a demandé de :
constater que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,constater que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance,dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens et qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, Monsieur [X] [J] a demandé de :
prononcer le divorce des époux,ordonner les mesures de publicité et mentions prescrites par la loi,voir constater dans le jugement à intervenir que conformément à l’article 262-1 du code civil, la décision prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce soit le 18 janvier 2023,prononcer la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux,dire que chaque époux reprendra l’usage de son nom,constater que Monsieur [X] [J] ne sollicite pas de prestation compensatoire,rejeter toute demande de Madame [H] [I] tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,constater que Monsieur [X] [J] forme une proposition pour le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,dire que chacun des époux conservera ses propres dépens d'instance dont droit de recouvrement au profit de Maître Charlotte BALIQUE, Avocat, sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 janvier 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H] [O] [I], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (69)
et de
Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 18 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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