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Cour d'appel, 20 mai 2008. 06/04458

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04458

Date de décision :

20 mai 2008

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Texte intégral

ARRÊT N° 675 RG : 06 / 04458 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU GARD 13 juin 2006 SA MAAF ASSURANCES C / A... X... CPAM CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD SARL GRANULATS GONTERO DRASS (34) Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 MAI 2008 APPELANTE : Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice Chaban de Chauray 79081 NIORT représentée par la SELARL CABINET FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, plaidant par Maître FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Madame Viridiana A... veuve B... agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs Chloé et Thibault B... née le 04 Janvier 1963 à SARRAGOSSE (ESPAGNE) ... 30100 ALES représentée par Maître Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NIMES Monsieur David X... né le 20 Juin 1958 à ALES (30100) ... 30520 SAINT MARTIN DE VALGAGUES représenté par la SELARL PVB CONSULTANTS, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant par Maître POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD 14, rue du Cirque Romain 30921 NIMES CEDEX 9 représentée par Monsieur Pascal DOUMEIZEL, muni d'un pouvoir régulier SARL GRANULATS GONTERO prise en la personne de son représentant légal en exercice D 980 Lieu-dit " Les Euzières " 30150 ST GENIES DE COMOLAS représentée par Maître Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Maître Marc Y... ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur X... ... 30100 ALES représenté par Maître POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELÉE EN CAUSE : DRASS (34) 615 Boulevard d'Antigone 34064 MONTPELLIER CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision, DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2008, ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur David X..., entrepreneur en montage de charpente métallique, se voyait confier la réalisation en 1997 à ST GENIES DE COMOLAS, la construction et le montage d'un hangar ajouré sur les côtés, coiffé d'une toiture. Le samedi 22 août 1998 Monsieur B..., son salarié qui se trouvait sur le toit, se décrochait puis chutait, se blessant mortellement. Par jugement du Tribunal Correctionnel de NIMES du 2 février 1999, Monsieur X... était déclaré coupable d'homicide par imprudence, causant la mort d'Abdelkader B..., et étant directeur d'une entreprise de bâtiment omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures, en omettant de mettre en oeuvre tous les dispositifs de protection collective compte tenu de l'ampleur des travaux à effectuer et ce à l'égard de cinq salariés. Madame B... était accueillie dans sa constitution de partie civile. Sur appel du prévenu, par arrêt de la Cour d'Appel de ce siège du 29 septembre 2000, le jugement était infirmé et Monsieur X... relaxé. Un pourvoi était formé par la seule partie civile. Par arrêt du 13 novembre 2001, la Cour de CASSATION cassait et annulait en ses seules dispositions civiles l'arrêt faisant grief à l'arrêt de s'être déterminé sans : « constater l'impossibilité absolue d'un dispositif de protection collective qui a pour but de prévenir toutes les défaillances des travailleurs exposés à une chute dans le vide, et sans rechercher si les négligences reprochées à la victime n'étaient pas dues à un défaut de surveillance du chantier ou à un manque d'organisation du travail imputables à l'employeur ». L'affaire était renvoyée devant la Cour d'appel de Montpellier qui, par arrêt du 12 février 2004, confirmait le jugement du Tribunal Correctionnel de NIMES en toutes ses dispositions civiles. Madame B... saisissait le 25 octobre 2004 la CPAM du Gard d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. En l'absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale était saisi par les ayants droit des demandes d'indemnisation, à savoir : - 45 000 euros à Madame B... - 45 000 euros à chacun des enfants de Monsieur B... Par jugement du 13 juin 2006 le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard considérait que la prescription n'était pas acquise et que l'accident dont Monsieur B... avait été victime était dû à la faute inexcusable de l'employeur. La compagnie MAAF a relevé appel de cette décision. Par jugement du Tribunal de Commerce d'Alès du 25 juillet 2006, à la demande de l'URSSAF du GARD, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de Monsieur X..., dans laquelle Maître Marc Y... a été désigné ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur X... . La société appelante prétend que son appel est recevable en la forme, et justifié car la prescription est acquise. D'abord l'avocat qui a signé la déclaration d'appel et qui a indiqué qu'il substituait la SCP Fontaine était bien un collaborateur de cette société. Il n'avait donc pas besoin de fournir lorsque l'acte d'appel a été dressé, un pouvoir. D'ailleurs actuellement il est toujours collaborateur. Sur la prescription, les premiers juges ont considéré que l'action de Madame B... était recevable, en considérant que la prescription biennale avait été interrompue par l'exercice des voies de recours à l'encontre des dispositions civiles jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 12 février 2004. Cette décision ne pourra qu'être réformée sur ce point. En effet, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1° du jour de l'accident... 2° ... 3° du jour du décès de la victime 4° Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaires visées aux articles L. 452-1 et suivant est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits... » En l'espèce, par arrêt du 29 septembre 2000, Monsieur X... a été relaxé des fins de la poursuite pénale. Madame B... a formé un pourvoi en cassation sur les seules dispositions civiles. Le parquet en revanche n'a pas formé de recours à l'encontre de cet arrêt, en sorte que l'action pénale a pris fin à la date de l'arrêt de relaxe de la Cour d'appel de Nîmes du 29 septembre 2000. Dès lors, le point de départ de la prescription a commencé à courir jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de cette action. Par application de l'article 564 du code de procédure pénale, le délai pour se pourvoir en cassation est de cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée. Le point de départ du délai était fixé au 4 octobre 2000, date à laquelle l'action pénale a définitivement pris fin. La prescription est acquise depuis le 4 octobre 2002. Madame B... soutient au principal que l'appel est en la forme irrecevable, subsidiairement que la confirmation du jugement s'impose, et en outre demande la somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Maître Marc Y... et Monsieur X... ont conclu dans le même sens que la société appelante. La Société GRANULATS GONTERO a comparu et demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause. La CPAM s'en rapporte à justice. MOTIFS Sur la recevabilité Attendu qu'il résulte des éléments fournis et de la notoriété professionnelle existant au sein de cette Cour que l'avocat qui a signé la déclaration d'appel et qui a indiqué à cette occasion qu'il substituait la SCP Fontaine était bien un collaborateur de cette société ; qu'il n'avait donc pas besoin de fournir, lorsque l'acte d'appel a été dressé, un pouvoir, étant précisé qu'il était également indiqué que cet avocat représentait la société MAAF appelante devant la Cour ; Attendu que depuis cette date il est toujours collaborateur de la même société d'avocats ; que le terme substitué est donc impropre et résulte d'une erreur de plume ; Attendu que dès lors l'appel est régulier et recevable ; - Sur la prescription : Attendu qu'en application de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que l'effet interruptif de cette prescription subsiste jusqu'à l'expiration des voies de recours relatives à l'action publique ; Attendu qu'en outre l'action civile exercée par la victime d'une infraction pénale et l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur d'un salarié victime d'un accident du travail mortel constituent des actions de nature distincte, de sorte que le pourvoi formé par Madame B... contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes n'a pas interrompu la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable ; Attendu que dès lors comme le soutient la société appelante, la prescription est acquise depuis le 4 octobre 2002, et la saisine du 25 octobre 2004 était irrecevable ; Qu'il paraît équitable que chacune des parties supporte ses frais non compris dans les dépens ; Vu l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare la demande irrecevable, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dispense du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame SIOURILAS, Greffier.

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Cour d'appel 2008-05-20 | Jurisprudence Berlioz