Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1306 F-D
Recours n° Z 20-60.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. K... H..., domicilié [...] , a formé le recours n° Z 20-60.086 en annulation d'une décision rendue le 17 décembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. H... a sollicité son inscription initiale sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles.
2. Par décision du 17 décembre 2019, contre laquelle M. H... a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une formation suffisante.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. H... fait valoir :
1°/ que l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel n'impose pas la justification d'une formation à la médiation, mais retient également, à titre alternatif, et non cumulatif, la justification d'une expérience attestant de l'aptitude à la pratique de la médiation, de sorte que la cour d'appel, en retenant l'insuffisance de sa formation à la médiation, sans rechercher si, alternativement, il justifiait ou non d'une expérience attestant de son aptitude à la pratique de la médiation, a violé, par fausse application, le texte précité ;
2°/ que par décisions des 5 et 6 novembre 2018, il a été inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris, alors qu'il justifiait d'un nombre de médiations judiciaires moindre de celui dont il a pu faire état lors du dépôt de sa candidature à son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles, de sorte que l'omission, par cette dernière cour, d'apprécier, au regard de son expérience, son aptitude à pratiquer la médiation traduit une erreur grossière, non fondée et totalement injustifiée en comparaison avec la décision de la cour d'appel de Paris.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte de l'assemblée générale de la cour d'appel, appréciant l'aptitude à la pratique de la médiation de M. H... tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbrad-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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