Cour administrative d'appel de Versailles, 28 mars 2023. 22VE02915
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02915
Date de décision :
28 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour, dans un délai de 72 heures, qu'il renouvelle son récépissé et qu'il lui soit délivré une carte de résident et/ou un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", avant l'expiration de son récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2214308 du 30 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. B, représenté par Me Youness, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- le juge de première instance a insuffisamment motivé son jugement en se bornant à indiquer qu'il n'apportait pas de manière probante la preuve d'une activité professionnelle, laquelle n'est même pas obligatoire dans le cadre de la régularisation pour dix ans de séjour ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir une régularisation de sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, justifiant d'une présence de plus de dix ans sur le territoire français, travaillant et disposant d'attaches familiales sur ce territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B, ressortissant égyptien né le 2 janvier 1991, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par M. B, a suffisamment motivé sa décision tant en fait qu'en droit. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante du jugement attaqué doit être écarté. Par ailleurs, si le requérant soutient que le juge de première instance a indiqué à tort qu'il n'apportait pas la preuve d'une activité professionnelle, laquelle ne serait, au surplus, pas obligatoire pour obtenir une régularisation au titre d'un séjour de dix ans, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le juge de première instance, les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé des décisions attaquées.
5. Enfin, si, en soutenant qu'il remplit les conditions permettant une régularisation exceptionnelle à titre humanitaire, M. B a entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une mesure d'éloignement. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas, par les pièces versées au dossier, qu'il réside habituellement en France depuis 2016, ni qu'il serait particulièrement bien inséré professionnellement dans ce pays. En outre, il est constant que son épouse et ses enfants sont également en situation irrégulière sur le territoire français et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Egypte, où le requérant a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M. B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 28 mars 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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