Cour de cassation, 16 février 1995. 93-15.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.965
Date de décision :
16 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Desenfans, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de la société Disteel Cold, dont le siège social est 29, La Louvière Centre, ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Desenfans, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Disteel Cold, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance sur requête du président d'un tribunal de grande instance a autorisé la société Disteel Cold à prendre une inscription provisoire d'hypothèque pour sûreté d'une créance qu'elle possédait à l'encontre de la société Desenfans ;
que celle-ci a interjeté appel de l'ordonnance de référé qui, sur sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, avait maintenu l'autorisation d'inscription en en limitant cependant les effets à un certain montant ;
Attendu que l'arrêt a confirmé cette ordonnance sans répondre au moyen de la société Desenfans qui placée en règlement judiciaire et bénéficiaire d'un concordat, soutenait qu'en application des articles 29 et 33 de la loi du 13 juillet 1967, applicable à la cause, un créancier ne pouvait prendre une inscription depuis la date de cessation de paiement en garantie d'une dette antérieure ;
D'où il suit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Disteel Cold, envers la société Desenfans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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