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Cour de cassation, 07 septembre 1993. 92-85.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.737

Date de décision :

7 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacqueline, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 15 octobre 1992, qui l'a condamnée, pour vol aggravé et complicité de faux en écritures privées, a douze mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et à 100 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 382 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue du chef de vol par ruse ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations de la victime qu'elle a fait pénétrer la prévenue dans sa chambre sous le prétexte de regarder ses bijoux et que c'est à cette occasion que le vol a eu lieu à son insu ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui ne précise aucun fait matériel imputable à Jacqueline Z..., propre à caractériser le délit de vol, n'est pas motivé et n'est pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif propre à caractériser la circonstance aggravante d'une entrée par ruse ; qu'ainsi, la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par motifs propres ou adoptés, caractérisé sans insuffisance tous les éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel du délit de vol commis par ruse et ainsi justifié sa décision ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 et 150 du Code pénal, 8, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue du chef de complicité de faux en écritures privées ; "aux motifs que Jacqueline Z... a été trouvée en possession d'une carte de presse à son nom et supportant sa photographie, qui s'est avérée être un faux ; "alors, d'une part, qu'il n'y a de complicité qu'autant qu'un fait principal punissable est constaté ; qu'il n'y a de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite est susceptible de causer un préjudice àautrui ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas en quoi une fausse carte de presse, que la prévenue affirmait n'avoir jamais utilisée, était susceptible de causer un préjudice, n'a pas caractérisé de faux punissable ; que, dès lors, la condamnation prononcée du chef de complicité de faux en écritures privées est dépourvue de base légale ; "et alors, d'autre part, que ni l'arrêt attaqué, ni le jugement de première instance, ne constatant la date à laquelle le prétendu faux aurait été commis ; que, dès lors, faute de pouvoir s'assurer que les faits n'étaient pas prescrits, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu que la déclaration régulière de culpabilité intervenue du chef de vol aggravé, justifiant la peine prononcée, il n'y a lieu, selon l'article 598 du Code de procédure pénale, d'examiner le second moyen ; D'où il suit que celui-ci ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-09-07 | Jurisprudence Berlioz