Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 21]
[Localité 10]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00087 - N° Portalis DB26-W-B7I-H64T
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute n°
Société [24]
C/
[K] [N], Société [14] CHEZ [17], URSSAF PICARDIE, [13], Société [15], Société [20]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 22.10.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
Société [24]
[Adresse 4], [Localité 7]
Représentée par Me Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3], [Localité 11], Présent
Créanciers :
Société [14] CHEZ [17]
Chez [18] - [Adresse 16], [Localité 8]
Absente
URSSAF PICARDIE
[Adresse 26], [Localité 5], Absente
[13]
Chez [19], [Adresse 22], [Localité 6], Absente
Société [15]
Chez [25], [Adresse 2], [Localité 12], Absente
Société [20]
[Adresse 23], [Localité 9], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [K] [N] a saisi le 28 février 2024 la commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par ladite commission le 12 mars suivant.
Dans sa séance du 14 mai 204, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 mai 2024, la société [24] a contesté cette décision.
Monsieur [K] [N] et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 juillet 2024 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 17 septembre suivant, date à laquelle était également examinée le recours contre les mesures imposées concernant l’épouse du débiteur qui a également déposé un dossier de surendettement.
A cette date, la société [24] a maintenu son recours faisant tout d’abord valoir que Monsieur [K] [N], qui avait déclaré un patrimoine mobilier et immobilier en novembre 2021 ne se trouve pas dans une situation de surendettement. Subsidiairement, elle fait valoir que si Monsieur [K] [N] a vendu les biens dont il se déclarait propriétaire, il est débiteur de mauvaise foi dès lors que le produit de la vente n’a pas servi à régler ses dettes. Elle s’oppose en tout état de cause à l’effacement de sa dette et sollicite la condamnation in solidum des époux [N] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [N] conteste être débiteur de mauvaise foi. Il indique avoir fait l’objet d’une hospitalisation au cours de l’année 2022 suite à un burn-out, que sa société a été placée en liquidation judiciaire et que les biens immobiliers ont été vendus, le fruit de la vente ayant permis de supporter les charges courantes pendant plusieurs mois.
Il explique avoir retrouvé du travail récemment et ne s’oppose pas au réexamen de sa situation par la commission de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations.
Monsieur [K] [N] a été invité à justifier des sommes perçues dans le cadre des ventes immobilières.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [K] [N] s’élève à la somme de 213.822,88 euros.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [K] [N] ont été appréciées à la somme de 1.691 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.
Il est justifié de la vente des deux immeubles dont les époux [N] étaient propriétaires. Un immeuble a été vendu en octobre 2019, le couple a perçu une somme de 19.837,21 euros. Le second a été vendu en janvier 2022 et les époux [N] ont perçu une somme de 70.486,01 euros.
Ces sommes ne se trouvent plus dans le patrimoine de Monsieur [N] séparé de son épouse. Les relevés de compte remis à la commission de surendettement laissent apparaître l’existence d’un livret A dont le solde est de 0,90 euros.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [K] [N] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [K] [N] a perçu avec son épouse une somme de 19.837,21 euros en 2019 suite à la vente d’un premier bien. Le couple a ensuite perçu une somme de 70.486,01 euros en janvier 2022. Il apparaît qu’à compter de cette date, Monsieur [K] [N] a vécu une période délicate avec burn-out, hospitalisation suite à une tentative de suicide, liquidation de sa société et séparation avec son épouse. Ses revenus ont considérablement diminué à cette période alors qu’il restait devoir des mensualités d’emprunts et des charges courantes. Il n’est pas démontré par la société [24] que Monsieur [K] [N] ait fait un usage inapproprié de ces sommes en dilipidant son épargne pour mener un train de vie dispendieux. La demande de paiement de la société [24] est intervenue plusieurs mois plus tard en juillet 2022, dans le contexte rappelé ci-avant et a été contestée par Monsieur [K] [N]. Il sera au surplus observé qu’en 2023, les ressources du débiteur se sont limitées à la somme de 4.770 euros expliquant ainsi la nécessité d’utiliser l’épargne disponible pour subvenir aux besoins de la vie courante.
La mauvaise foi de Monsieur [K] [N] au sens du surendettement n’est pas établie.
Sur la contestation des mesures imposées
La commission de surendettement a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en retenant la perception d’indemnités journalières pour une somme de 1.691 euros.
Or, Monsieur [K] [N] vient de retrouver un emploi en qualité de directeur de magasin. Sa période d’essai a pris fin le 27 septembre 2024 et devait déboucher sur la signature d’un CDI. Il a perçu dans le cadre de sa période d’essai un revenu moyen de 1.800 euros et des prestations familiales pour 205,16 euros (188 euros d’allocation de logement et 17,14 euros de prime d’activité).
Ses charges ont été évaluées à 1.731,50 euros en retenant divers forfaits pour une personne, un forfait enfant en résidence alternée, un loyer hors charges de 700 euros et des frais de mutuelle pour 14 euros.
Il apparaît de ces éléments que la situation de Monsieur [K] [N] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle ne l’était pas plus lorsque la commission de surendettement a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sans envisager préalablement la suspension de l’exigibilité des dettes du débiteur qui aurait pu voir sa situation s’améliorer dans les deux ans à venir.
Il convient donc de renvoyer le dossier de Monsieur [K] [N] à la commission de surendettement pour l’élaboration de nouvelles mesures imposées conformes à sa situation.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu, selon l’usage en matière de surendettement de condamner les parties aux dépens.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Reçoit la société [24] en son recours.
Dit que Monsieur [K] [N] est recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Dit que la situation de Monsieur [K] [N] n’est pas irrémédiablement compromise.
Renvoie le dossier de Monsieur [K] [N] à la commission de surendettement pour l’élaboration de nouvelles mesures imposées.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Déboute la société [24] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière, La Juge,
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