Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09899 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYRK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-05912
APPELANTE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 731
INTIMÉE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur le contredit formé par la SARL [10] ( la société) à l'encontre d'un jugement rendu le 29 avril 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [J], salariée de la société en qualité d'ouvrière non qualifiée, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 5 août 2013, sur son lieu de travail, l'hôtel [7] à [Localité 11]; que le 14 août 2013, la société a établi une déclaration d'accident du travail faisant état des circonstances suivantes : ' elle nettoyait une chambre ; elle a ramassé le linge sale lorsqu'elle a entendu un craquement dans le dos côté gauche' et faisant mention d'un courrier de réserves ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que le 19 novembre 2013, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société ; que le 12 décembre 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 29 avril 2014, le tribunal s'est déclaré territorialement incompétent pour trancher le litige qui oppose la société à la caisse, a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines et a dit que le dossier sera transféré du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris vers le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines à l'issue du délai ouvert pour former contredit.
La société a le 30 avril 2014 formé un contredit à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 29 avril 2014, ayant accueilli l'exception d'incompétence territoriale formée par la caisse.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L.142-12 du code de la sécurité sociale, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris se déclarant incompétent territorialement ;
- déclarer compétent le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
La société fait valoir en substance que :
- Mme [M] [J] réside au [Adresse 2], [Localité 5] à [Localité 11] ; le tribunal compétent étant celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris est compétent conformément à l'alinéa 1er de l'article R.142-12 du code de la sécurité sociale, Mme [J] résidant à [Localité 11] ;
- Mme [J] a porté à la connaissance de son supérieur hiérarchique en date du 5 août 2013, un accident dont elle a été victime sur son lieu de travail, l'hôtel [7] de [Localité 11] ; la juridiction étant celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l'accident, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris est compétent conformément à l'article R.142-12 1° , l'accident ayant eu lieu à [Localité 11] ;
- l'ensemble des affaires de la société a été examiné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, les bureaux administratifs se trouvant au [Adresse 3] ; il en est de même de la société [9], faisant partie de la même unité économique et sociale.
A l'audience, le conseil de la société ne conteste pas l'adresse du siège social de la société et s'en rapporte sur la compétence éventuelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Par les observations orales de son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer la décision déférée.
La caisse réplique en substance que :
- selon l'article R.142-12 du code de la sécurité sociale, le tribunal compétent est celui du siège social de l'entreprise ; le choix de compétence est laissé aux assurés sociaux et non aux sociétés ; l'assurée n'était pas partie à l'instance et n'a donc pas pu faire valoir ce droit.
SUR CE :
L'article R.142-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait: ' Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.'
Il résulte de ce texte que l'employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action tendant à faire déclarer inopposable à son égard une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident déclaré par un salarié, doit saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de son domicile qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par la société le 14 août 2013, ainsi que des courriers de la société figurant au dossier et il n'est pas contesté que la société [10] a son siège social au ' [Adresse 1]'.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable et de voir déclarer la décision de prise en charge par la caisse de l'accident de Mme [J] inopposable à son égard, ainsi qu'il résulte du jugement déféré.
La société ne saurait utilement se prévaloir de la compétence du tribunal du domicile du bénéficiaire et de celui du lieu de l'accident, dès lors que seul le bénéficiaire peut se prévaloir de la compétence du tribunal de son domicile et que seul l'accidenté peut se prévaloir en cas d'accident du choix de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté.
La société qui a engagé contre la caisse une action tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 5 août 2013 déclaré par sa salariée, Mme [M] [J], devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de son siège social, situé [Adresse 1], soit le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, accueillant l'exception d'incompétence soulevée par la caisse, s'est déclaré territorialement incompétent pour trancher le litige opposant la société à la caisse, peu important que le tribunal ait pu trancher d'autres affaires concernant ladite société.
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé, sauf à préciser qu'en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 qui a prévu le transfert au 1er janvier 2019 de l'ensemble du contentieux général de la sécurité sociale au tribunal de grande instance spécialement désigné lequel est devenu tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire de Versailles est désormais compétent pour connaître du litige.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE le recours recevable ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître du litige ;
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
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