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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 90-19.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.951

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise, Simone X..., veuve Z..., Louis, Armand Y..., demeurant à Beautor (Aisne), 3, rue aux Cailloux, en cassation de l'arrêt n° 88/2335 rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la société civile immobilière du Parvis, dont le siège social est à Laon (Aisne), 4, place du Marché aux Herbes, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société civile immobilière du Parvis, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir relevé qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter les conventions conclues entre les parties, et en particulier, la portée de l'omission de l'insertion de l'acte du 18 février 1988 dans le contrat de cession du fonds de commerce du 24 mai 1988, la cour d'appel qui, statuant en référé, a retenu, sans les dénaturer, et en l'état des conventions produites, que l'acte d'achat du fonds de commerce ne conférait à Mme Y... aucun droit sur l'entrée du corridor, 3, place du Parvis, a, par ce seul motif, et sans se contredire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer à la SCI du Parvis la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz