Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Capan,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, prêt illégal de main d'oeuvre, marchandage, travail clandestin, usage de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 137 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 138, 11 , du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 138 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce d'une part, qu'il est à craindre qu'il ne cherche à se soustraire à l'action de la justice, compte tenu des attaches conservées par lui en Turquie, son pays d'origine et, d'autre part, que le montant du cautionnement est justifié eu égard à ses ressources et à son patrimoine immobilier ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, dont la motivation ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, et qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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