Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-12.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.926
Date de décision :
7 avril 2016
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CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 469 F-D
Pourvoi n° K 15-12.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sebem, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Placéo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sebem, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Placéo, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 décembre 2014), que la société civile immobilière Sebem (la SCI) a confié à la société Euro Normandie Rénovation (société ENR) la construction d'un immeuble ; que la société Placéo a réalisé des travaux de dallage ; que la société ENR a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que la société Placéo a assigné la SCI en paiement ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que le maître de l'ouvrage ayant omis de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire accepter un sous-traitant dont il a eu connaissance de l'intervention, n'est tenu d'indemniser ce sous-traitant que dans la limite des sommes dont lui-même demeurait redevable envers l'entrepreneur principal, à la date où il a appris qu'il intervenait sur le chantier ; que la SCI Sebem faisait valoir, qu'elle avait réglé l'intégralité des sommes dues au titre du marché conclu avec la société Euro Normandie Rénovation, entrepreneur principal, par plusieurs acomptes dont le dernier était en date du 6 août 2009, ainsi qu'en attestaient les relevés de son compte bancaire versés aux débats ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Euro Normandie Rénovation avait sous-traité à la société Placéo les travaux de dallage selon devis du 17 décembre 2009, a déduit d'un courrier de la SCI Sebem en réponse à un message de la société Placéo du 18 janvier 2010, que le maître de l'ouvrage « avait connaissance de la présence de la société Placéo sur le chantier, et ce dès l'origine » ; qu'elle en a déduit que la SCI Sebem avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Placéo pour ne pas avoir mis l'entrepreneur principal en demeure de faire agréer ce sous-traitant, « peu important que la société Sebem se soit acquittée du montant du marché auprès de l'entrepreneur principal » ; qu'en statuant de la sorte, quand la SCI Sebem ne pouvait engager sa responsabilité à l'égard de la société Placéo que dans la limite des sommes dont elle était débitrice envers l'entrepreneur principal à la date à laquelle elle avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, de sorte qu'il lui incombait de rechercher, comme elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage était à cette date encore débiteur de sommes envers l'entrepreneur principal Euro Normandie Rénovation, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, le 18 janvier 2010, la SCI avait été informée par la société Placéo de sa présence sur le chantier pour réaliser le dallage de la construction commandé à la société ENR et lui avait répondu qu'elle était financièrement engagée quant à l'exécution des travaux, relevé que la SCI ne pouvait ignorer à cette date que la société ENR faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle aurait dû faire preuve de vigilance pour assurer le paiement de ce sous-traitant et retenu qu'elle avait commis une faute à l'égard de la société Placéo, la cour d'appel qui a déduit, de ces seuls motifs, qu'elle lui ouvrait droit à l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir le paiement de ses travaux, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Sebem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Sebem et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Placéo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Sebem.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI SEBEM à verser à la société PLACEO la somme de 58.953,23 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2010, et D'AVOIR condamné la SCI SEBEM à verser diverses sommes à la société PLACEO au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il est établi en l'espèce que la société SEBEM a confié à la société ENR l'édification d'un bâtiment industriel pour un prix de 322.920 euros, ainsi qu'il résulte d'un devis du 7 mai 2009 que les pièces produites montrent que la société ENR a sollicité la société PLACEO pour réaliser le dallage de la construction. En effet, la société PLACEO a établi un premier devis le 17 décembre 2009 au nom de la société ENR, "à l'attention de M. [T]", et un second devis, identique au premier, daté du même jour, mais au nom de la société SEBEM, et toujours "à l'attention de M. [T]" ; que sur ce second devis ont été apposées la mention "bon pour accord, SCI SEBEM, en plus coffrage forfait 2.000 €" et la signature de M. [T] ; qu'il est constant que M. [T] était un préposé de la société ENR, dont son épouse était gérante de droit ; qu'un mois plus tard, le 18 janvier 2010, le responsable commercial de la société PLACEO a adressé au gérant de la société SEBEM le message suivant : "suite à notre conversation téléphonique, pouvez-vous me confirmer que M.[T] fait office de maître d'oeuvre et qu'il a les pleins pouvoirs dans le choix des entreprises intervenantes sur votre bâtiment ; en effet, celui-ci m'a validé notre devis concernant notre intervention pour la réalisation des dalles et dallages de votre opération." ; que ce à quoi le gérant de la société SEBEM a répondu : "je fais suite à votre mail et notre conversation téléphonique pour vous confirmer que M. [T], entreprise EURO NORMANDIE RENOVATION, fait bien office de maître d'oeuvre et qu'il a les pleins pouvoirs dans le choix des entreprises intervenantes concernant le bâtiment de la SCI SEBEM. Je confirme bien que la SCI SEBEM s'est toujours engagée financièrement quant à l'exécution des travaux" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat a été conclu entre la société PLACEO et la société ENR, maître d'oeuvre, et que la société SEBEM, qui avait signé un marché avec la société ENR pour l'intégralité de la construction, qui n'a pris aucune part dans la négociation avec la société PLACEO, et qui n'a pas signé le devis présenté par cette dernière, ne peut être considérée comme partie au contrat conclu avec celle-ci ; que dès lors que la société SEBEM, qui avait contracté avec la société ENR pour la construction de l'intégralité du bâtiment, n'avait manifestement pas chargé celle-ci de s'engager en son nom auprès d'une société tierce afin de réaliser des prestations déjà prévues au marché initial, on ne peut considérer que la société ENR a signé la convention en qualité de mandataire de la société SEBEM ; que de fait, aucun contrat de mandat n'est fourni et aucune pièce ne laisse présumer l'existence d'un mandat tacite ; que considérant de plus que la société SEBEM avait clairement indiqué à la société PLACEO que seule la société ENR "était engagée financièrement quant à l'exécution des travaux, elle n'a pas laissé créer à l'égard de la société PLACEO une apparence de mandat ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la société SEBEM n'était pas engagée à l'égard de la société PLACEO, que ce soit sur le fondement contractuel ou sur le fondement d'un mandat tacite ou apparent ; que c'est également à juste titre que le tribunal a dit que la société PLACEO n'avait pu intervenir à l'acte de construire qu'en qualité de sous-traitante de la société ENR ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il appartenait à la société ENR de faire accepter chaque sous-traitant et de faire agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage. Il est constant que cela n'a pas été fait ; qu'or, en application de l'article 14-1 de cette même loi, applicable aux marchés publics et privés du bâtiment, il appartient au maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, de mettre l'entrepreneur principal ou le soustraitant en demeure de s'acquitter de ses obligations ; qu'il est également constant que la société SEBEM n'a pas mis la société ENR en demeure de respecter ses obligations, à savoir de faire agréer ce sous-traitant et les conditions de paiement ; qu'il est suffisamment établi par les échanges de messages rappelés ci-dessus que la société SEBEM avait connaissance de la présence de la société PLACEO sur le chantier, et ce dès l'origine ; qu'en ne mettant pas l'entrepreneur principal en demeure de respecter ses obligations, la société SEBEM a commis une faute de nature délictuelle ; que cette faute est d'autant plus caractérisée qu'à la date du contrat de sous-traitance, la société ENR faisait l'objet d'une procédure collective, ce que la société SEBEM n'était pas censée ignorer. De surcroît, il apparaît qu'avant de contracter avec la société ENR, la société SEBEM avait conclu un précédent marché avec M. [T] agissant en son nom personnel, et que l'exécution de ce premier marché avait pris une tournure contentieuse. M. [T] était depuis une précédente procédure collective interdit de gérer ; que la société SEBEM aurait donc dû faire preuve de vigilance pour assurer le paiement des sous-traitants dont elle n'ignorait pas l'existence. Elle a cependant intégralement payé l'entrepreneur principal qui a depuis lors fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que la tolérance fautive d'une sous-traitance irrégulière par le maître de l'ouvrage ouvre droit, pour le sous-traitant, à l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de l'impossibilité d'obtenir paiement de ses travaux. En effet, le défaut d'acceptation et d'agrément l'a privé du bénéfice des garanties légales, et notamment de l'action directe contre le maître de l'ouvrage, principal moyen de se prémunir contre l'insolvabilité de l'entrepreneur principal ; que puisque le maître de l'ouvrage dit avoir intégralement et sans difficulté payé l'entrepreneur principal, on doit considérer que les travaux commandés à la société PLACEO, à savoir le dallage de l'immeuble, ont bien été exécutés. La société SEBEM ne produit aucune pièce pouvant laisser supposer que ces travaux auraient été mal exécutés, ou auraient été partiellement payés ; qu'en conséquence, le préjudice du sous-traitant directement consécutif à la faute du maître de l'ouvrage est égal au solde du marché restant dû, soit, selon la facture produite conforme au devis, la somme de 58 953,23 euros outre intérêts ; qu'il importe peu que la société PLACEO ne justifie pas avoir vainement réclamé le paiement de sa facture à la société ENR, ou avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective ; qu'il importe également peu que la société SEBEM se soit acquittée du montant du marché auprès de l'entrepreneur ; que le jugement sera donc intégralement confirmé ; qu'il est équitable d'allouer à la société PLACEO une indemnité complémentaire de 2000 euros en remboursement des frais engagés en cause d'appel » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la SCI SEBEM a confié à la SARL EURO NORMANDIE RENOVATION l'édification d'un immeuble pour la somme de 322 920 euros TTC, suivant devis accepté du 7 mai 2009. Il n'est pas précisé le lieu de la construction mais ce fait n'a pas été contesté ; que la SA PLACEO a établi le 17 décembre un devis pour les travaux de carrelage à l'attention de Monsieur [T] (aux fonctions indéterminées) oeuvrant au sein de la SARL EURO NORMANDIE RENOVATION ; que le même jour la SA PLACEO a établi un nouveau devis mentionnant "SCI SEBEM" mais toujours à l'attention de Monsieur [T] ; que ce devis a été accepté dans tes termes suivants : "Bon pour accord, SCI SEBEM, en plus coffrage forfait 2000 euros, [T]". On croit comprendre que cet accord a été communiqué par mail à la SA PLACEO par le truchement de [Courriel 1] ; que la SA PLACEO a facturé ses prestations le 28 janvier 2010 à la SCI SEBEM mais n'a pas été payée ; que la SA PLACEO soutient que la SCI SEBEM serait engagée contractuellement à son égard puisqu'elle a donné mandat à Monsieur [T] de la représenter, de commander les travaux et choisir les entreprises pour son compte ; que la SA PLACEO se fonde sur le fait qu'après acceptation de son devis par Monsieur [T] elle a demandé, le 18 janvier 2010, à la SCI SEBEM de confirmer l'intervention de Monsieur [T] en qualité de maître d'oeuvre et de confirmer qu'il a les pleins pouvoirs dans le choix des entreprises intervenantes ; qu'en réponse, la SCI SEBEM a confirmé que Monsieur [T], entreprise EURO NORMANDIE RENOVATION, faisait bien office de maître d'oeuvre et qu'il avait bien les pleins pouvoirs dans le choix des entreprises intervenantes concernant le bâtiment de la SCI SEBEM (mail 19 janvier 2010) ; que ce message, et les suivants, renvoyaient la SA PLACEO à régler les problèmes techniques avec Monsieur [T] ; qu'il est constant qu'aucun mandat écrit n'est produit ou même invoqué. A l'inverse le seul contrat existant est le contrat d'entreprise, au sens de l'article 1710 du Code Civil, convenu le 7 mai 2009 entre la SCI SEBEM et la SARL EURO NORMANDIE RENOVATION et portant commande de l'édification d'un immeuble pour la somme de 322 920 euros TTC ; que c'est pourquoi il apparaît audacieux de prétendre à l'existence d'un mandat alors qu'on peut comprendre les propos de la SCI SEBEM comme confirmant que la SARL EURO NORMANDIE RENOVATION a bien en charge de construire un immeuble, de faire fonction de maître d'oeuvre ; il n'en a pas été désigné, et de choisir les entreprises dans une opération de sous-traitance, courante en la matière ; que par ailleurs, on ne peut déduire de ce que la SCI SEBEM a explicitement confirmé que Monsieur [T] pouvait choisir la SA PLACEO pour exécuter une partie des travaux, qu'il se serait un conséquence établi un lien contractuel direct entre le maître de l'ouvrage et ladite entreprise ; que pour ces raisons, il ne peut être considéré que la SCI SEBEM a mandaté Monsieur [T] de contracter en son nom ; que la demande subsidiaire : La SA PLACEO est intervenue à l'acte de construire en qualité de sous-traitant et le maitre de l'ouvrage a eu parfaitement connaissance de son intervention à l'acte de construire en cette qualité ; qu'il est constant que le maitre de l'ouvrage devait s'assurer de ce que la SARL EURO NORMANDIE RENOVATION a souscrit à son obligation de cautionnement prévue à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et étendue aux marchés privés par la loi du 11 décembre 2001, ce dont n'avait pas à s'assurer le sous-traitant, que la SCI SEBEM a ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à l'égard de la SA PLACEO ; que par ailleurs, on ne peut non plus reprocher à la SA PLACEO son absence d'agrément alors que les échanges entre les parties au moment des travaux montrent que le maître de l'ouvrage a manifestement accepté cette entreprise en qualité de sous-traitant, l'assurant même de ce que "la SCI SEBEM s'était toujours engagée financièrement quant à l'exécution des travaux ». Cette garantie a fait cruellement défaut ; qu'en tout état de cause, il appartenait au traître de l'ouvrage d'exiger la présentation du sous-traitant : que le préjudice de la SA PLACEO est égal à la différence entre la somme qu'elle aurait perçue si un établissement financier avait cautionné son marché et celle qu'elle a effectivement perçue ; qu'en l'espèce, cette somme est égale au montant du marché puisqu'elle n'a reçu aucun paiement et que la qualité de ses travaux n'est pas discutée. La SCI SEBEM est donc condamnée à verser à la SA PLACEO la somme de 58.953,23 euros avec intérêts légaux à compter du 09 mars 2010, date de la mise en demeure ; que la résistance de la SCI SEBEM au paiement n'a pas généré un préjudice particulier en sorte qu'il n'y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts ; que l'ancienneté de l'affaire justifie le prononcé de l'exécution provisoire ; qu'i convient d'allouer à la partie en demande la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC » ;
1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage ayant omis de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire accepter un sous-traitant dont il a eu connaissance de l'intervention, n'est tenu d'indemniser ce sous-traitant que dans la limite des sommes dont lui-même demeurait redevable envers l'entrepreneur principal, à la date où il a appris qu'il intervenait sur le chantier ; que la SCI SEBEM faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 19), qu'elle avait réglé l'intégralité des sommes dues au titre du marché conclu avec la société EURO NORMANDIE RENOVATION, entrepreneur principal, par plusieurs acomptes dont le dernier était en date du 6 août 2009, ainsi qu'en attestaient les relevés de son compte bancaire versés aux débats (pièce n°9 de son bordereau de communication de pièces) ; que la Cour d'appel, qui a constaté que la société EURO NORMANDIE RENOVATION avait sous-traité à la société PLACEO les travaux de dallage selon devis du 17 décembre 2009 (p. 3, 7ème §), a déduit d'un courrier de la SCI SEBEM en réponse à un message de la société PLACEO du 18 janvier 2010 (p. 3, 10 et 11ème §) que le maître de l'ouvrage « avait connaissance de la présence de la société PLACEO sur le chantier, et ce dès l'origine » ; qu'elle en a déduit que la SCI SEBEM avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société PLACEO pour ne pas avoir mis l'entrepreneur principal en demeure de faire agréer ce sous-traitant, « peu important que la société SEBEM se soit acquittée du montant du marché auprès de l'entrepreneur principal » ; qu'en statuant de la sorte, quand la SCI SEBEM ne pouvait engager sa responsabilité à l'égard de la société PLACEO que dans la limite des sommes dont elle était débitrice envers l'entrepreneur principal à la date à laquelle elle avait eu connaissance de la présence du soustraitant sur le chantier, de sorte qu'il lui incombait de rechercher, comme elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage était à cette date encore débiteur de sommes envers l'entrepreneur principal EURO NORMANDIE RENOVATION, la Cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'obligation faite au maître de l'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur principal qu'à défaut de délégation de paiement, il justifie avoir fourni la caution garantissant les sommes dues au sous-traitant, suppose l'existence d'un agrément préalable du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la SCI SEBEM n'avait pas fait agréer la société PLACEO en qualité de sous-traitant ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que la SCI SEBEM, maître de l'ouvrage, devait s'assurer que la SARL EURO NORMANDIE RENOVATION, entrepreneur principal, avait satisfait à son obligation de cautionnement prévue à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 à l'égard du sous-traitant PLACEO, et que le préjudice de ce dernier correspondait à la différence entre la somme qu'elle aurait perçue si un établissement financier avait cautionné son marché, et celle qu'elle avait effectivement touchée, la Cour d'appel a encore violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil.
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