Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° .
N° RG 22/04487 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6JO
DÉBITEUR :
[H] [D]
Mme [H] [D]
C/
[14]
Mme [L] [T]
BOULANGER LOCATION SURENDETTEMENT - M. [M] [K]
[16]
CANAL PLUS - CANAL SAT
TOTAL DIRECT ENERGIE
CAF D'ILLE ET VILAINE
[17]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pauline BENICHOU,
Me Christine PERSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 janvier 2024 et signé par Monsieur David JOBARD, Président de chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché
****
APPELANTE :
Madame [H] [D], débitrice
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline BENICHOU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marie-line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007089 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMES :
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé reception daté du 1er mars 2023
Madame [L] [T]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Christine PERSON de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Paul-olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES
BOULANGER LOCATION SURENDETTEMENT - M. [M] [K]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé reception ( AR non rentré)
[16]
Service clients
[Adresse 19]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé reception daté du 3 mars 2023
CANAL PLUS - CANAL SAT
Service clients
[Localité 13]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé reception daté du 2 mars 2023
TOTAL DIRECT ENERGIE
Pole solidarité
[Adresse 1]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé reception daté du 2 mars 2023
CAF D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 18]
Service des aides financières
[Localité 3]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé reception daté du 2 mars 2023
CONCILIAN BOULANGER LOCATION
[Adresse 10]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé reception daté du 2 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2020, Mme [H] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 21 janvier 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [14] et Mme [L] [T], créancières, ont contesté cette décision.
Suivant jugement du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Dit Mme [H] [D] de mauvaise foi et irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 13 juillet 2022, Mme [H] [D] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2023.
Mme [H] [D] demande à la cour de :
Vu les articles L. 711 et suivants du code de la consommation,
Infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
La dire recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement.
Mme [L] [T] demande à la cour de :
Vu les articles L. 724-1 alinéa 2 1°, L. 741-1, L. 732-1, L. 733-1,
L. 733-7, L. 733-8 et L. 711-1 du code de la consommation,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter Mme [H] [D] de ses demandes, fins et conclusions.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Motifs de la décision :
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le premier juge a indiqué qu'il ressortait des pièces produites aux débats que Mme [H] [D] s'était abstenue de déclarer à la commission de surendettement qu'elle vivait en couple avec M. [X] [U]. Il en a conclu que la débitrice était de mauvaise foi et qu'elle ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement.
Mme [H] [D] reproche au premier juge d'avoir pris en compte les pièces produites par un créancier pour asseoir sa conviction qu'elle avait réalisé une fausse déclaration auprès de la commission de surendettement. Elle soutient qu'elle résidait seule dans son logement avec ses deux enfants à la date à laquelle elle a saisi la commission de surendettement.
Mme [L] [T] soutient que Mme [H] [D] n'était pas séparée de M. [X] [U] lorsqu'elle a saisi la commission de surendettement. Elle produit aux débats les pièces suivantes :
Un courriel daté du 30 avril 2021 aux termes duquel le syndic de l'immeuble dans lequel résidait Mme [H] [D] a rapporté que M. [X] [U] avait sollicité l'attribution d'un badge d'entrée et justifié de se qualité d'occupant en produisant un contrat de bail au nom de la débitrice et à son nom. Le syndic a précisé que le nom de M. [X] [U] figurait sur l'interphone avec celui de la débitrice et qu'il stationnait régulièrement son véhicule devant l'entrée de l'immeuble.
Une correspondance de Mme [V] [Z] datée du 27 avril 2021, occupante de l'immeuble dans lequel résidait Mme [H] [D], indiquant que M. [X] [U] vivait en couple avec cette dernière.
Mme [H] [D] ne produit aux débats aucune pièce démontrant qu'elle résidait seule dans son logement avec ses deux enfants à la date à laquelle elle a saisi la commission de surendettement. L'attestation établie par son frère à cet égard, qui ne se rapporte pas précisément à la période litigieuse, ne peut être considérée comme probante compte tenu des liens qui les unissent et de son manque éventuel d'objectivité.
C'est à juste titre que le premier juge a constaté la mauvaise foi de Mme [H] [D] qui a dissimulé sa situation réelle à la commission de surendettement et l'a déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier. Le président.
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