Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-84.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.375

Date de décision :

21 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 août 1995, qui, sur le seul appel des parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu rendue dans l'information suivie contre lui pour émission radiophonique sans autorisation préalable, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 216, 592 du Code de procédure pénale; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué font apparaître que la composition de la chambre d'accusation lors des débats et du délibéré était la suivante : "président : M. Dominique Gayet, président de chambre, présidant l'audience par empêchement du titulaire, désigné par ordonnance de M. le premier président du 29 juin 1995; "assesseurs : M. Jean-Marie Imbert, conseiller, tous deux désignés, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale; "Mme Dominique Y..., juge au tribunal de grande instance de Fort-de-France, désignée par ordonnance du 11 juillet 1995 pour compléter la chambre d'accusation; "alors, d'une part, que Mme Y..., juge au tribunal de grande instance de Fort-de-France, n'avait pas qualité pour composer la chambre d'accusation; qu'ainsi la composition de la juridiction étant irrégulière, celle-ci n'a pu valablement statuer; "alors, d'autre part, que, en l'absence du second assesseur titulaire, seul un conseiller désigné par l'assemblée générale de la Cour pouvait compléter la composition de la chambre d'accusation; "alors enfin qu'en toute hypothèse, Mme Y... ne pouvait faire partie de la composition de la chambre d'accusation sans que soit constaté, d'une part, l'absence ou l'empêchement de tous les conseillers de la Cour, d'autre part, l'impossibilité de réunir l'assemblée générale de cette Cour et sans que soit précisé l'auteur de l'ordonnance du 11 juillet 1995 la désignant; qu'en l'absence de toute précision de l'arrêt sur ces points, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction"; Attendu que la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle Mme Dominique Y..., juge au tribunal de grande instance de Fort-de-France, a été désignée par ordonnance du 11 juillet 1995 pour compléter la chambre d'accusation, fait présumer que, l'assemblée générale de la Cour n'ayant pu être réunie, ce magistrat a été régulièrement désigné par le premier président, par application de l'article R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire, pour remplacer un membre de la chambre d'accusation empêché; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 78 de la loi du 30 septembre 1986, 1382 du Code civil, 2, 3, 87, 88, 171, 423, 574, 593 du Code de procédure pénale, L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France a, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, ordonné le renvoi de Georges X... devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit d'émission radiophonique sans autorisation préalable, tout en écartant le moyen par lequel le demandeur contestait la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du syndicat martiniquais des Radios Locales, et de l'association pour l'Animation de la Promotion Artistique et Culturelle par radiodiffusion; "aux motifs que Georges X... fait valoir que l'ordonnance du 27 octobre 1992 du juge d'instruction est surchargée et altérée sans aller jusqu'à soutenir l'existence d'un faux en écriture publique; que ladite ordonnance est valable jusqu'à inscription de faux; que le syndicat des Radios Locales et l'association pour l'Animation et la Promotion Artistique et Culturelle par radiodiffusion ont déposé aux débats leurs statuts et les déclarations publiées au JORF; que, de ce seul fait, elles sont recevables à agir par leurs représentants; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation régulièrement saisie de conclusions tendant à faire déclarer irrecevable la constitution de partie civile du syndicat martiniquais des Radios Locales et de l'association pour l'Animation de la Promotion Artistique et Culturelle par radiodiffusion, avait l'obligation de rechercher, d'une part, si l'ordonnance du 27 octobre 1992 (D 16) relative à la consignation était régulière et avait pu valablement mettre en mouvement l'action publique et, d'autre part, si les parties civiles avaient qualité pour ester en justice; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen; "alors, d'autre part, que la constitution de partie civile étant irrecevable l'appel du syndicat martiniquais des Radios Locales et de l'association pour l'Animation de la Promotion Artistique et Culturelle par radiodiffusion était lui-même irrecevable; qu'il en résultait que la chambre d'accusation ne pouvait renvoyé Georges X... devant le tribunal correctionnel sur ce seul appel irrecevable; "alors, enfin, que la Cour de Cassation, qui constatera l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, cassera sans renvoi l'arrêt attaqué"; Vu lesdits articles ; Attendu que les arrêts des chambres d'accusation doivent être motivés et répondre aux articulations essentielles des mémoires déposés; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat martiniquais des Radios Locales et l'association pour l'Animation et la Promotion Artistique et Culturelle par radiodiffusion ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour émission radiophonique sans autorisation; qu'après avoir mis en examen de ce chef Georges X..., dirigeant de la station Radio Caraïbes Internationale, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu; que, sur le seul appel des parties civiles, la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance entreprise; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Georges X... soutenant que l'action des parties civiles était irrecevable, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le demandeur faisait valoir que l'association et le syndicat, parties civiles, n'étaient pas régulièrement représentés dans la procédure, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième moyen proposé, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 août 1995, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, à désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-21 | Jurisprudence Berlioz