Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00885 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H64U
EM/DO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
28 janvier 2021
RG :17/00281
[U]
C/
CAF DE [Localité 5]
Grosse délivrée le 30 novembre 2023 à :
- Me VAJOU
- CAF [Localité 5]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 28 Janvier 2021, N°17/00281
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [O] [U]
née le 09 Juin 1972 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4] INDONÉSIE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAF DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [W] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par lettre recommandée du 14 février 2017, Mme [O] [U] a formé opposition à une contrainte décernée le 23 novembre 2016 par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de [Localité 5], d'un montant de 37 118,66 euros représentant un indu de prestations familiales versées à tort du 1er août 2005 au 31 août 2012 au motif qu'elle n'a pas résidé de façon effective sur le territoire français depuis l'année 2005, signifiée le 08 février 2017.
Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté Mme [O] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- validé la contrainte délivrée le 23 novembre 2016 par la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] et signifiée par acte d'huissier en date du 8 février 2017 aux fins d'obtenir le remboursement d'un indu de prestations familiales d'un montant total de 37 118,66 euros versées à tort du 1er août 2005 au 31 août 2012,
- condamné Mme [O] [U] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] la somme de 37 118,66 euros,
- condamné Mme [O] [U] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais de signification de la contrainte délivrée le 23 novembre 2016 ainsi que les entiers dépens de l'instance sont à la charge de Mme [O] [U].
Par acte du 02 mars 2021, Mme [O] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont le justificatif de notification ne figure pas dans le dossier de première instance.
Suivant acte du 27 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [O] [U] demande à la cour de :
Statuant sur son appel à l'encontre de la décision rendue le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
- le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
* a validé la contrainte délivrée le 23 novembre 2016 par la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] et signifiée par acte d'huissier en date du 8 février 2017 aux fins d'obtenir le remboursement d'un indu de prestations familiales d'un montant total de 37118,66 euros versées à tort du 1er août 2005 au 31 août 2012,
* l'a condamnée à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] la somme de 37 118,66 euros,
* l'a condamnée à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a dit que les frais de signification de la contrainte délivrée le 23 novembre 2016 ainsi que les entiers dépens de l'instance sont à sa charge,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la contrainte qui lui a été décernée le 23.11.2016, par la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] pour défaut de mise en demeure préalable,
- prononcer la nullité de l'acte de signification de la contrainte qui lui a été décernée le 23.11.2016, par la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] pour défaut de mention des références de la contrainte dans l'acte de signification,
- prononcer la nullité de la contrainte qui lui a été décernée le 23.11.2016, par la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5], pour contradiction de motifs (37.118,66 euros pour la période du 01.08.2012 au 31.08.2012), soit pour un mois,
Au fond,
- dire qu'elle démontre une résidence stable et permanente en France, de 2005 à août 2012, date à laquelle elle partait en Indonésie,
En conséquence,
- débouter la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- condamner la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5], à lui payer, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Elle soutient que :
- la signification de la contrainte réalisée par acte d'Huissier de Justice ne comporte pas la référence de la contrainte, comme cela est exigé par les dispositions de l'article R.133-3 du code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'elle est irrégulière,
- aucune mise en demeure préalable ne lui a été notifiée, contrairement aux dispositions réglementaires ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le courrier dont il est fait état dans le jugement entrepris ne comporte pas la mention "mise en demeure" et n'est qu'un rappel effectué par l'organisme social, de sorte que la contrainte ne pourra qu'être déclarée nulle et de nul effet; enfin, la nullité de la contrainte est justifiée en raison d'une contradiction d'informations,
- elle a déposé une déclaration de situation auprès de la CAF de [Localité 5] le 30 mai 2005, a indiqué être séparée depuis le 10 avril 2005 et être sans ressources ; elle avait déclaré être domiciliée depuis le 11 avril 2005 à [Localité 2] au domicile de sa mère et avait déclaré des numéros de téléphone portable sur lesquels elle était joignable ; le 24 juillet 2006, elle avait précisé dans sa demande d'allocation de soutien familial, que le père de son enfant vivait à l'étranger et n'avait aucun contact avec elle et l'enfant ; dans un courrier du 01 août 2012, elle avait fait des allers retours en Indonésie pour le bien-être de ses enfants, ce qui ne saurait lui être reproché ; jusqu'en août 2012, elle a résidé à [Localité 2] ; en septembre 2012, elle a rejoint le père de ses enfants pour vivre avec lui en Indonésie ; son troisième enfant, [J] est né le 08.12.2012 ; un trop-perçu de 1 293,27 euros lui avait été notifié le 06/03/2013 qu'elle reconnaissait devoir; la caisse lui a notifié le 04 avril 2014 qu'elle s'était rendue coupable de man'uvres frauduleuses en déclarant vivre en France depuis le mois d'avril 2005 alors qu'elle justifie avoir résidé en France pendant cette période ; les copies de son passeport et de celui de ses enfants, adressées à la CAF, confirment cette situation ; il est totalement incompréhensible qu'une contrainte pour un prétendu indu de prestation ait pu lui être décerné, dans ces conditions.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse d'allocations familiales de [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 28 janvier 2021,
- rejeter la demande de Mme [O] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- au visa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, le courrier qu'elle a adressé à Mme [O] [U] le 23 février 2015 a été considéré à juste titre par les premiers juges comme une mise en demeure ; malgré une erreur de date sur la période d'indu, la mention d'un trop perçu 'suite à résidence non effective sur le territoire depuis 2005" et le montant de l'indu ne laissent planer aucune incertitude sur la période de régularisation,
- la signification de la contrainte est valide même en l'absence de la référence technique de la contrainte ; Mme [O] [U] n'apporte par ailleurs aucun grief que lui auraient causé les prétendues 'irrégularités' invoquées,
- les éléments du dossier mettent en évidence une absence de résidence en France de Mme [O] [U] et de ses enfants ainsi que des déclarations de situation contradictoires et non conformes à la réalité ; bien que déclarée séparée de M. [T] depuis 2005, deux enfants sont nés postérieurement à la date de séparation qu'elle a communiquée les 14 octobre 2008 et 8 décembre 2012 ; en déclarant être en situation d'isolement sans ressource et résider en France avec ses deux enfants, Mme [O] [U] a ainsi bénéficié de prestations liées à l'isolement et a perçu du 1 mai 2005 au 30 novembre 2012 un montant total de 38 411,93 euros dont le solde s'élève ce jour à 37 118,66 euros ; il ne fait aucun doute que Mme [O] [U] a dissimulé sa résidence avec ses enfants en Indonésie dans l'unique but de pouvoir bénéficier des prestations familiales en France ; elle a réitéré les mêmes fausses déclarations en complétant tous les trimestres des déclarations de ressources pour le calcul de l'allocation de parent isolé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la régularité de la lettre de mise en demeure :
L'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
La lettre de mise en demeure comporte la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
L'absence de mention ou la mention erronée dans la mise en demeure de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours et n'en affecte pas la validité.
La notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites.
En l'espèce, Mme [O] [U] soutient que la contrainte qui a été décernée par la CAF de [Localité 5] à son encontre n'a pas été précédée d'une lettre de mise en demeure ; cependant la Caisse produit aux débats un courrier qu'elle a adressé à l'appelante, en recommandé avec accusé de réception, daté du 23 février 2015 dont l'objet est : 'dernier rappel avant une action en justice' et qui mentionne :'vous nous devez toujours la somme de 37 961,93 euros...vous n'avez répondu à aucun de nos courriers. C'est pourquoi je vous demande, sous quinze jours, le règlement de cette somme. Vous pouvez le faire soit par virement sur le compte ...en renvoyant la reconnaissance de dette et le mandat de prélèvement SEPA...Sans réponse de votre part, je vous informe que je serai obligé d'engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de la totalité de votre dette...' ; l'accusé de réception supporte une date de présentation au 25 février 2015 et la mention 'pli avisé et non réclamé' .
Force est de constater que ce courrier qui octroie à Mme [O] [U] un délai de 15 jours pour régler sa dette ne mentionne pas les voies et délais de recours, de sorte que Mme [O] [U] était seulement en droit de contester cette lettre sans délai.
Le montant réclamé - 37 961,93 euros -, le motif et la nature des sommes sollicitées par l'organisme social - prestations familiales suite à votre résidence non effective sur le territoire français depuis l'année 2005 - y sont mentionnés de façon précise, de sorte que la lettre de mise en demeure est valable.
Contrairement à ce que soutient Mme [O] [U], la lettre de mise en demeure n'a pas à mentionner qu'à défaut de règlement, une contrainte sera délivrée par l'organisme social.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la lettre de mise en demeure était valable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la contrainte et de sa signification :
Selon l'article L161-1-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse d'allocations familiales peut délivrer une contrainte pour le recouvrement de prestations indues ou d'une prestation recouvrable sur la succession, après avoir adressé une mise en demeure au débiteur.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Comme toute procédure de recouvrement, la contrainte n'est valable que si elle a été précédée d'une mise en demeure et elle ne peut être délivrée qu'à l'expiration du délai d'un mois qui suit l'envoi de la mise en demeure.
En l'espèce, une contrainte a été décernée par la CAF de [Localité 5] par son directeur ou son délégataire, M. [V] [I], le 23 novembre 2016, à l'encontre de Mme [O] [U], relative au recouvrement d'indus de prestations régies par le code de la sécurité sociale, d'un montant de 37 118,66 euros au titre d'un indu de prestations familiales - allocations familiales - versé à tort du 1er août 2012 au 31 août 2012 pour le même motif que celui figurant sur la lettre de mise en demeure dont il est fait référence - après envoi de la mise en demeure n°2C06135195413 prévue aux articles visés ci-dessus L161-1-5, R133-3, R133-9-2 du code de la sécurité sociale - .
Il n'est pas sérieusement discuté que la contrainte comporte une erreur matérielle sur la période visée ; la période mentionnée - du 01 08 2012 au 31 août 2012 - est erronée, dès lors que l'indu porte sur la période comprise entre mai 2005 et novembre 2012 .
Cependant, dans la mesure où le motif de l'indu n'a pas fait l'objet d'une erreur - résidence non effective sur le territoire français depuis 2005 - et où l'allocataire a été informée du détail des sommes dues pour la période de 'mai 2005 à novembre 2012" suivant courrier de la Caisse d'allocations familiales de [Localité 5] du 25 février 2016, et dont il n'est pas contesté qu'elle en a été destinataire, suffisent à établir que Mme [O] [U] ne pouvait pas se méprendre sur le motif réel des sommes réclamées par la Caisse d'allocations familiales et ignorer la période visée par l'indu.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la signification de la contrainte :
La contrainte litigieuse a été signifiée par exploit d'huissier du 08 février 2017 et vise une contrainte délivrée par le directeur de la CAF de [Localité 5] le 22 novembre 2016 au titre d'un indu de prestations familiales pour la période du 01/08/2012 au 31/08/2012 versé à tort et valant titre exécutoire dont le montant en principal s'élève à 37 118,66 euros.
Si l'acte de signification a repris l'erreur matérielle relative à la période concernée par l'indu, il convient de relever que cet acte mentionne correctement la date de délivrance de la contrainte, le motif de la dette et son montant, et que Mme [O] [U] a été informée quelques mois auparavant de la période et de la nature des prestations sociales qui lui sont réclamées par un courrier du 25 février 2016, de sorte que l'acte dont s'agit ne pouvait induire l'appelante en erreur.
Par ailleurs, l'acte de signification mentionne les voie et délai de recours, l'adresse du tribunal compétent auprès duquel l'opposition devait être formée, et les formes requises pour sa saisine et la nécessité d'une motivation, il y a lieu de considérer, dans ces conditions, comme l'ont retenu les premiers juges, que la contrainte est régulière.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur le fond :
L'article L111-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable modifié par la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001, dispose que l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille.
Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s).
Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.
L'article L512-1 du même code dispose dans sa version applicable issue de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.
L'ancien article R115-7 du même code, dans sa version applicable, créé par décret n°2007-354 du 14 mars 2007 stipule que toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 115-6 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
L'article L262-9 dans sa version applicable à compter du 1er juin 2009, (...) est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France, dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2016 (...) est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.
La circulaire CNAF n°2010-014 du 15/12/2010 prévoit en son paragraphe 3.2.2 relatif aux modalités de contrôle et les éléments de preuve de la résidence en France, que :
Le contrôle de la résidence en France s'apparente largement à celui du contrôle de l'isolement en ce que :
- la notion de résidence ou de non résidence s'apprécie à partir d'un faisceau d'indices : activité professionnelle en France, occupation d'un logement, scolarisation des enfants ou garde des jeunes enfants en structure individuelle ou collective, etc. (cf. ci-après) ;
- un seul élément de preuve peut donc être insuffisant pour caractériser la résidence ou la non résidence en France, mais de nombreux éléments de preuve sur toute la période contrôlée sont souvent impossibles à réunir ;
- le contrôle doit être objectif et les conclusions doivent reposer sur un minimum d'éléments pouvant attester de la présence ou de la non présence en France sur l'année civile ;
- en l'absence d'éléments suffisamment probants de la non résidence en France, il doit être considéré que l'allocataire réside en France ; la charge de la preuve, dès lors que le contrôle s'exerce en cours de droit, incombe à la Caf si elle considère que l'allocataire ne réside pas en France et entend remettre en cause le droit ;
- une enquête de notoriété doit, à l'occasion d'un contrôle sur place, être menée si les éléments de preuve paraissent insuffisants. La notoriété de situation constitue, comme en matière de situation familiale, un début de preuve.
Les différentes informations suivantes, dont la liste n'est pas exhaustive, peuvent être contrôlées sur pièces ou sur place :
- le domicile principal en France (en fonction des adresses déclarées auprès des différentes administrations, services publics, autres tiers) ;
- l'exercice d'une activité professionnelle exclusivement en France ;
- un engagement reconnu et stable dans des activités associatives de toute nature par un des membres du foyer ;
- le paiement d'un loyer ;
- un hébergement par un tiers ;
- une situation de chômage ;
- des dépenses diverses en France : fourniture d'énergie, téléphonie, transport, dépenses courantes, retraits d'argent, dès lors qu'elles couvrent une période de six mois au moins et sont significatives (les relevés de compte permettent de vérifier globalement ces éléments) ;
- les entrées et sorties du territoire ou un visa de séjour mentionnés sur le passeport ;
- la scolarité des enfants vivant au foyer de l'assuré ;
- la garderie des enfants en crèche, chez une assistante maternelle ou tout autre tiers ;
- des études effectives en France ;
- le suivi médical en France des membres de la famille.
En outre, le fait que la famille habite habituellement en France ou que la France est le lieu où les membres de la famille se retrouvent, ne peut guère être vérifié que par une enquête de notoriété.
Un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit explicitement la possibilité de demander la production du passeport, ce qui mettrait fin aux difficultés parfois rencontrées dans le cadre, notamment, du contrôle d'occupation des foyers de travailleurs migrants.
Au paragraphe 4.2.2.1 il est indiqué : Si un séjour hors de France est compris dans une période de douze mois (ou moins) comprenant au moins 181 jours de présence en France et se commençant et se terminant par une présence en France, la résidence est considérée comme maintenue en France durant ce séjour.
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats par les parties que Mme [O] [U] qui est venue en France en avril 2005, a sollicité et obtenu le versement auprès de la CAF de [Localité 5] de l'allocation parent isolé, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de base, de la prime de naissance et des allocations familiales pendant la période du 01 mai 2005 au 30 novembre 2012.
Il résulte par ailleurs des éléments communiqués par les parties que :
- Mme [O] [U] a déclaré de façon contradictoire être séparée de son conjoint depuis avril 2005 ( selon une demande d'allocation de parent isolé et déclaration de situation au 30 mai 2005) et depuis mai 2012 (selon une éclaration de situation renseignée le 01/08/2012 ); dans une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement renseignée le 15/07/2010, l'allocataire indique avoir rompu la vie en concubinage sans préciser de date,
- selon les actes de naissance des deux enfants de Mme [O] [U] et de son conjoint M. [R] [T] : [A] [D] le 14/11/2005 et [B] [D] le 14/10/2008, il s'agit de deux déclarations conjointes qui mentionnent une adresse commune avec la mention 'domiciliés à [Adresse 3]",
- des contradictions entre d'une part, les mentions figurant sur le formulaire de situation pour une demande d'allocation de soutien familial le 24 juin 2007 où Mme [O] [U] indique que M. [R] [T] vit en Indonésie, qu'il n'a aucun contact avec elle et son enfant et être séparée de fait depuis début mars 2005, d'autre part, les attestations produites ( d'amis : Mme [E] [Z], M. [G] [F] [S], Mme [K] [M], Mme [P] [X], Mme [L] [H], Mme [Y] [N], ou du père de ses enfants M. [R] [T]) selon lesquelles entre 2005 et 2012 Mme [O] [U] amenait ses enfants régulièrement voir leur père qui résidait en Indonésie, et le fait qu'elle ait eux deux enfants reconnus par M. [R] [T] en novembre 2005 et en octobre 2008 alors qu'elle avait indiqué être séparée de fait depuis avril 2005,
- outre le fait que Mme [O] [U] ne produit pas d'éléments objectifs de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles elle vivait effectivement chez sa mère à [Localité 2], il apparaît que les deux attestations d'hébergement qu'elle produit qui seraient établies, selon ses conclusions, par sa mère, datées du 01/08/2012 et du 14/02/2017, ont été manifestement rédigées par deux personnes différentes : la calligraphie des deux attestations est divergente, ce qui laisse subsister un doute sur l'authenticité de ces documents ; par ailleurs, selon ces attestations, l'allocataire aurait participé aux charges courante de sa mère sans pour autant que l'appelante en justifie,
- des incohérences entre les mentions figurant sur les déclarations trimestrielles de ressources sur lesquelles Mme [O] [U] ne mentionne aucune pension alimentaire versée par le père de ses deux enfants et un courrier rédigé par Mme [O] [U], daté du 01/08/2012 dans lequel elle indique être séparée de son conjoint, vivre chez sa mère avec les deux enfants, percevoir une pension alimentaire du père qui vit en Indonésie dont le montant est 'aléatoire', ce qui donne peu de crédit à ses affirmations,
- Mme [O] [U] a été absente du domicile de sa mère chez laquelle elle a indiqué vivre à l'occasion de deux visites domiciliaires prévues dans le cadre de contrôles de la Caisse d'allocations familiales prévus le 26 mars 2009, le 18 octobre 2012 et le 27 novembre 2012 ; la CAF avait reçu un appel téléhonique de la mère de Mme [O] [U] le 17 mars 2009 l'informant que sa fille était partie le 10 mars 2009 à Bali avec ses enfants ; selon un rapport d'enquête du 27 novembre 2012, la mère de Mme [O] [U] a également appelé la Caisse pour signaler que sa fille était en Indonésie chez le père de ses enfants depuis le 15 octobre 2012;
- malgré des demandes de communication des certificats de scolarité des enfants, [A] aurait dû être scolarisé en CP à partir de 2011, Mme [O] [U] justifie d'une scolarisation pour la seule période comprise entre le 03/09/2008 et le 28/11/2008 ; dans ses conclusions, Mme [O] [U] indique avoir fait le choix de ne pas avoir scolarisé son enfant, sans pour autant expliquer son inscription dans une école maternelle pendant trois mois en 2008 et les premiers juges ont justement relevé que ' le certificat de scolarité...ne saurait justifier de la résidence effective de Madame [U] pour une durée supérieure à 6 mois sur le territoire français pendant l'année 2008, d'autant que la scolarisation de l'enfant [A] durant moins de trois mois...correspond aux semaines précédant et suivant la naissance du second enfant de Mme [O] [U] en octobre 2008",
- un médecin du centre hospitalier d'[Localité 2] certifie avoir suivi régulièrement les enfants [A] et [B] entre 2005 et 2010, sans autre précision, Mme [O] [U] ne peut justifier que de deux jours de consultation en pédiatrie pour ses deux enfants dans cet établissement le 27/07/2010 et le 04/08/2010, alors qu'il résulte de la plainte déposée par la CAF de [Localité 5] auprès du procureur de la République le 23 février 2015, que selon les investigations qu'elle a menées, la caisse primaire d'assurance maladie n'a constaté depuis l'année 2015 aucun remboursement de frais de santé pour les enfants de Mme [O] [U], ce que Mme [O] [U] ne contredit pas utilement.
De l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que selon les informations communiquées par les parties il n'est pas établi que Mme [O] [U] ait séjourné sur le territoire français plus de six mois au cours de chacune des années civiles de versement des prestations familiales entre 2005 et août 2012, que Mme [O] [U] n'a produit que des copies très partielles et incomplètes de son passeport et de celui de ses enfants [A] et [B] qui font apparaître pour les années 2010 et 2011 des visas à entrées multiples pour des séjours d'une durée supérieure à 30 jours sur le territoire indonésien.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,
Déboute Mme [O] [U] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne Mme [O] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,