Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. PLANET JEANS
C/
[U]
copie exécutoire
le 28 septembre 2023
à
Me Etevenard
Me Vrillac
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/04698 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISW2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 13 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F20/00211)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. PLANET JEANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et concluant et plaidant par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 29 juin 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 28 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juin au 31 août 2017, Mme [U] a été embauchée par la société Planet jeans en qualité de vendeuse. La relation de travail s'est ensuite poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail de l'habillement.
Le 9 février 2018, la salariée a été victime d'un accident de travail à l'occasion d'un vol de marchandises commis dans le magasin auquel elle était affectée, ayant notamment été poussée au sol par l'un des voleurs. Elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'en novembre 2019.
Le 25 novembre 2019, Mme [U] a été déclarée inapte par le médecin du travail, selon l'avis suivant : «inaptitude totale et définitive au poste de vendeuse dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail. Etude des conditions de travail effectuées le 22/11/2019. Capacités restantes : Mme [U] pourrait travailler sur un poste sans port répété de charges de plus de 10 kg, sans montée/descente régulière des escaliers, sans travail en hauteur, sans déplacements prolongés à pied, avec la possibilité d'alterner la position debout avec la position assise. Un poste de type administratif serait souhaitable. Toute formation professionnelle en vue de reclassement sur un poste respectant les capacités restantes ci-dessus serait souhaitable.»
Le 29 novembre suivant, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement, notamment par un aménagement du poste de vendeuse, en soulignant l'absence de tout poste administratif dans la société. Le 9 décembre suivant, le médecin du travail a répondu que « seul un poste de caissière avec une affectation exclusive en caisse était envisageable.»
Le 13 décembre 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 décembre. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 31 décembre 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 15 juillet 2020, qui par jugement du 13 septembre 2022 a :
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixé le salaire moyen de Mme [U] à 1 828,84 euros brut ;
condamné la société Planet jeans à payer à Mme [U]:
5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat,
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que la condamnation prononcée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022 ;
ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à Mme [U] dans la limite de deux mois ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la société Planet jeans aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution.
Le 14 octobre 2022, la société Planet jeans a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2023, la société Planet jeans demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à Mme [U] 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :
- dire qu'elle a respecté son obligation de sécurité ;
- dire que le licenciement est légitime et justifié ;
- l'exonérer de toute condamnation ;
- débouter Mme [U] de toutes ses demandes.
En tout état de cause, la société demande de condamner Mme [U] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 février 2023, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour souligne que ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile les formules figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelante commençant par la locution «dire que», qui sont uniquement des moyens, et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes de «dire que».
I - Sur le bien fondé du licenciement
La société Planet jeans, qui sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fait valoir qu'elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité, que si le caractère professionnel de l'accident de la salariée a été reconnu par la Caisse d'assurance maladie, il n'est pas démontré en quoi elle n'aurait pas respecté son obligation de sécurité ni même les prétendus manquements qui auraient entrainé la survenance de l'accident du travail ; qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il est en lien avec un manquement à l'obligation de l'employeur en termes de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et que le licenciement est légitime et tout à fait justifié.
Mme [U] réplique que son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (puisque résultant d'un accident du travail), est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que non seulement cette inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, mais dès lors encore l'employeur a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, point sur lequel il a fait le choix de ne pas répondre en cause d'appel.
Sur ce,
1.1 - Sur le manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude
Le juge prud'homal est seul compétent pour statuer sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, notamment sur la cause de celui ci en contrôlant le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, ou en déterminant si l'inaptitude physique du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur, y compris à l'obligation de sécurité de résultat, et pour allouer le cas échéant au salarié une indemnisation au titre du préjudice spécifique subi dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Il est ainsi tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes. Il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
Si l'inaptitude du salarié suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié licencié pour inaptitude est alors recevable à demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La réparation du préjudice résultant d'un licenciement pour inaptitude abusif en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas subordonnée à la caractérisation préalable d'une faute inexcusable. Ainsi le salarié peut demander des dommages-intérêts sans avoir à démontrer la faute inexcusable de l'employeur.
Le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie d'une protection particulière de son emploi. Les règles protectrices relatives à la procédure de reclassement (consultation obligatoire des délégués du personnel) et à la rupture du contrat de travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, résulte même partiellement de cet accident ou de cette maladie et dès lors que l'employeur avait connaissance de son origine professionnelle au moment du licenciement. Leur mise en oeuvre n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse d'assurance maladie d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
En l'espèce, l'inaptitude de Mme [U] a immédiatement suivi son arrêt de travail pour l'accident de travail dont elle a été victime dans le magasin le 9 février 2018. Au regard des éléments d'appréciation dont dispose la cour (notamment l'arrêt de travail pour accident du travail et les pièces médicales produites par la salariée, le récépissé de dépôt de plainte pour vol aggravé par deux circonstances le 9 février 2018, le courrier de la Caisse d'assurance maladie), l'inaptitude physique de Mme [U] à reprendre son poste définitivement constatée par le médecin du travail le 22 novembre 2019, est d'origine professionnelle en ce qu'elle constitue au moins partiellement une conséquence de l'accident du travail survenu le 9 février 2018 dont l'employeur ne conteste pas la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur justifie avoir élaboré et actualisé en 2017 un document unique d'évaluation des risques reprenant les risques récurrents liés à la profession et notamment le risque de blessure par accident. Il sera cependant relevé l'ancienneté de la dernière actualisation alors que le document lui-même mentionne dès la première page que sa mise à jour doit être réalisée «au moins chaque année».
De plus, il n'est pas contesté que la salariée exerçait ses fonctions dans un établissement secondaire de la société au sein d'une zone commerciale et que lorsque le 9 février 2018 le responsable du magasin a quitté son poste de travail à 17 heures, il restait alors 4 salariés dans le magasin et aucun agent de surveillance.
D'une part l'employeur ne justifie pas que la mise en place d'une procédure de prélèvements réguliers d'espèces aux caisses en vue de la sécurisation des fonds, prévue par le document unique, était comme il le soutient, suffisante à assurer la sécurité des salariés affectés au magasin dans lequel c'est un vol de marchandise à l'occasion duquel Mme [U] a été blessée, qui est survenu. Il ne justifie en outre aucunement de qu'il s'agissait là du premier vol de marchandise subi.
D'autre part, l'employeur ne justifie pas que le jour de l'accident du travail de la salariée, il avait concrètement mis en oeuvre les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour assurer la sécurité du personnel du magasin.
La société ne peut à ce titre sérieusement soutenir qu'il ne peut lui être reproché une absence de l'agent de surveillance embauché durant les heures d'ouverture en ce que cette absence était imprévisible et en ce qu'elle n'avait aucune obligation d'assurer la surveillance de sa boutique du fait de la surface de vente inférieure à 1 600 m², puisqu'elle avait précisément embauché un agent de surveillance dans le but de sécuriser les lieux et qu'il est établi que l'agent de sécurité affecté au magasin était déjà absent depuis plusieurs jours au moment des faits (depuis le 5 février 2018), sans que rien n'ait pour autant été mis en oeuvre en vue de pourvoir à son remplacement. La société Planet jeans ne saurait sérieusement soutenir que sa présence n'était pas essentielle dès lors qu'il n'y avait jamais eu de braquage, alors que son embauche et son affectation à elles seules permettent d'apprécier la pertinence de sa présence indiscutablement dissuasive pour sécuriser les lieux.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi, et qu'il est de manière évidente en lien avec l'inaptitude de la salariée qui a conduit à son licenciement.
Il s'ajoute que l'employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale d'un reclassement.
1.2 - Sur le reclassement
Par application de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur doit par ailleurs proposer au salarié déclaré inapte un emploi approprié à ses capacités en prenant en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de son obligation de reclassement et il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement.
Aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L.1226-14.
En l'espèce, la lettre de licenciement précise qu'aucun reclassement à un poste administratif ou de caissière n'a pu être proposé à la salariée dès lors qu'aucun de ces postes n'existe au sein de la société, ce qui ne peut que surprendre s'agissant en particulier du poste de caissière. Mme [U] souligne d'ailleurs qu'il résulte de l'extrait kbis et de l'extrait de la page du site internet de la société qu'elle communique, que la société exerçant sous l'enseigne Planet jeans store est une société de vente de vêtements de sports disposant de 5 établissements qu'elle liste, et dans lesquels aucune recherche n'a été effectuée au regard des pièces produites par l'employeur.
Ces éléments de la salariée ne sont en effet pas utilement contredits par l'employeur qui ne produit pas le moindre élément contraire et qui, malgré les développements de Mme [U] tant en première instance qu'en cause d'appel, ne fournit pas même la liste des postes de travail et le registre entrées/sorties de l'établissement au sein duquel travaillait la salariée pour permettre à la cour d'apprécier si un poste compatible et disponible pouvait être proposé à la salariée, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
L'employeur, qui ne formule pas la moindre observation sur le moyen soutenu par Mme [U] quant à l'absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement, ne produit pas le moindre élément pour justifier avoir respecté son obligation.
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant l'argumentation des parties, il y a donc lieu de constater dans ces conditions tant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lien avec l'inaptitude, que le reclassement qui n'a pas été fait conformément aux dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [U] est fondée à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 2 années pleines dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
En considération de des circonstances particulières de la rupture, et tenant compte de l'âge de Mme [U] au jour du licenciement pour être née le 10 juillet 1995, de son ancienneté d'un peu plus de 2 ans, de sa rémunération mensuelle brute de référence de 1 828,84 euros, de ses difficultés professionnelles après la rupture au vu des documents produits et du préjudice moral subi du fait de celle-ci, il y a lieu de lui allouer la somme exactement fixée par le premier juge à 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer intégralement le préjudice subi par la salariée du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour confirmera donc la décision de ce chef, sauf à exclure la mention du motif du licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de cette condamnation.
III - Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Planet jeans, partie appelante succombant, sera condamnée aux dépens d'appel. Il ne serait par ailleurs pas équitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens et il convient donc de lui allouer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à exclure la mention de la raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au titre des dommages et intérêts alloués ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la condamnation à 5 500 euros est allouée à Mme [U] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Planet jeans à verser à Mme [U] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Planet jeans aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.