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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/01229

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01229

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

AC/SB Numéro 24/1657 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ORDONNANCE du 16 mai 2024 Dossier : N° RG 23/01229 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQNE Affaire : [Z] [Y] C/ S.A.R.L. [T] [F] Prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice Monsieur [T] [F] - O R D O N N A N C E - Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU, Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03822 du 09/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Maître TARDY, avocat au barreau de PAU APPELANTE ET : S.A.R.L. [T] [F] Prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice Monsieur [T] [F], [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU INTIMEE * * * VU le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 3 avril 2023 dans le litige opposant Mme [Z] [Y] à la SARL [T] [F]'; ' VU l'appel interjeté par voie électronique le 2 mai 2023 par Me Tardy, avocat au barreau de Pau, au nom et pour le compte de Mme [Y], enregistré sous le numéro RG 23/1229'; ' VU les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 31 octobre 2023 et 17 janvier 2024 par l'intimée, auxquelles il est expressément fait référence, tendant à' '''' déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y] le 2 mai 2023'; '''' voir condamner l'appelant aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' Vu les conclusions en réponse de la partie appelante transmises par voie électronique le'22 novembre 2023 tendant' au débouté de l'intimée de ses demandes, voir déclarer recevable l'appel interjeté et à la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; ' Les avocats des parties ont été régulièrement convoqués à se présenter à l'audience de mise en état du 16 novembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 janvier 2024 puis à celle du 21 mars 2024. ' MOTIFS DE LA DECISION Attendu que conformément à l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; Attendu qu'il résulte des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'; Attendu qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement'; Attendu qu'il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel'; Qu'il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision'; Attendu qu'en l'espèce la déclaration d'appel réalisé par le conseil de Mme [Y] mentionne expressément : «'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Madame [Z] [Y] interjette appel du jugement rendu par la formation départage du conseil de prud'hommes de Pau le 3 avril 2023 en ce qu'il a :- déclaré Madame [Z] [Y] irrecevable en son action du fait de la prescription, - condamneé Madame [Z] [Y] aux entiers dépens'»'; Attendu que par conclusions régulièrement déposées par voie électronique par l'appelante, celle-ci sollicite dans son dispositif': «'INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Pau du 3 avril 2023, DECLARER Madame [Y] recevable en ses demandes, A titre principal, JUGER que le licenciement de Madame [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNER la SARL [T] [F] à verser à Madame [Y] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, A titre subsidiaire, JUGER que le licenciement de Madame [Y] est irrégulier, CONDAMNER la SARL [T] [F] à verser à Madame [Y] la somme de 1965,84 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, En tout état de cause, CONDAMNER la SARL [T] [F] à verser à Madame [Y] la somme de 689,69 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2018, outre la somme de 68,97 € brut au titre des congés payés y afférents, CONDAMNER la SARL [T] [F] à verser à Madame [Y] la somme de 1162,4 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 116,24 € brut au titre des congés payés y afférents, CONDAMNER la SARL [T] [F] à verser à Madame [Y] la somme de 278,95 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, CONDAMNER la SARL [T] [F] à verser à Madame [Y] la somme de 584,03 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 58,40 € brut au titre des congés payés y afférents, CONDAMNER la SARL [T] [F] à verser à Madame [Y] la somme de 2400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée, ENJOINDRE la SARL [T] [F] de remettre à Madame [Y] sa lettre de licenciement, son bulletin de salaire du mois d'avril 2018 et ses documents de fin de contrat établis conformément à l'arrêt à intervenir dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, DIRE que les sommes allouées à Madame [Y] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts.'»'; Attendu que dans ces conditions l'appelante n'encourt nullement l'irrecevabilité de son appel, aucun texte ni aucune disposition actuellement en vigueur n'exigeant que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation'; Attendu que l'intimé sera donc débouté de ses demandes'; Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à Mme [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; PAR CES MOTIFS Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état, DEBOUTONS la Sarl [T] [F] de ses demandes, CONDAMNONS la SAS [T] [F] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée devant la cour dans les 15 jours de sa date. Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 16 mai 2024 La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES

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