Cour d'appel, 15 mars 2002. 2000-4402
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000-4402
Date de décision :
15 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Suivant acte en date du 14 février 2000, Madame Z... a fait assigner la S.A. TRANSFORMANCE devant le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS-PERRET aux fins suivantes: - voir prononcer la nullité du contrat conclu entre elles le 2 juin 1999, - obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme 10 450,91 francs (1 593,23 ) avec intérêts à compter du 18 octobre 1999, outre la somme de 5 000 francs (762,25 ) à titre de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2000, le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS-PERRET a rendu la décision suivante: - condamne la société TRANSFORMANCE à payer à Véronique Z..., la somme de 1593,23 (mille cinq cent quatre vingt treize Euros et vingt trois cents), avec intérêts légaux à compter de la présente décision, - ordonne la restitution par la société TRANSFORMANCE, à Véronique Z..., du chèque non encaissé de 3505,29 , dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires jugées non fondées, - condamne la société TRANSFORMANCE aux dépens, augmentés de la somme de 304,90 au titre des frais irrépétibles. Par déclaration en date du 19 juin 2000, la S.A. TRANSFORMANCE a interjeté appel de cette décision. La S.A. TRANSFORMANCE expose que le certificat médical produit par Madame Z... ne renferme pas suffisamment d'éléments et ne permet pas par conséquent d'établir le sérieux et la gravité du trouble allégué par cette dernière. L'appelante ajoute que le certificat est imprécis et qu'il n'établi pas la durée pendant laquelle l'interruption est nécessaire. Elle soutient encore que la clause pénale n'est pas excessive dès lors qu'il est impossible d'intégrer un candidat au groupe durant la formation et que la somme ainsi demandée rémunère son préjudice réel. La S.A. TRANSFORMANCE demande donc à la Cour de: Vu les dispositions des articles 1131, 1134 et 1147 et suivants du Code Civil, - infirmer le jugement du 4
mai 2000 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'inapplicabilité du Code de la Consommation, - constater que la société TRANSFORMANCE PRO vient aux droits de la société TRANSFORMANCE par scission de ladite société, Statuant à nouveau, - débouter Madame Véronique Z... de l'ensemble de ses prétentions, En conséquence, - dire et juger qu'il n'y a lieu à aucune restitution d'une quelconque somme d'argent, - dire et juger qu'il n'y a lieu à aucune annulation ou révision de la clause 10 du contrat CT 14 du 2 juin 1999, - condamner Madame Z... à payer à la société TRANSFORMANCE PRO la somme de 3505,29 , avec intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner Madame Z... au paiement de la somme de 3000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Z... en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON sur le fondement de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Z... répond que la maladie revêt en droit les caractères de la force majeur et que le certificat médicale qu'elle produit ne saurait être remis en cause comme n'établissant pas suffisamment sa maladie. Elle soutient encore que la clause pénale prévue au contrat procure un avantage manifestement excessif à la société puisque elle permet à cette dernière de percevoir la totalité du paiement même si le candidat ne pouvait assister à la totalité de la formation. Madame Z... prie donc en dernier la Cour de:
Vu les articles 1152 et 1226 du Code Civil, - dire et juger recevable Madame Z... en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 4 mai 2000 par le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS-PERRET en ce qu'il a condamné la société TRANSFORMANCE PRO à payer à Madame Z... la somme de 1593,23 augmentée des intérêts légaux et à lui
restituer le chèque de 3505,29 , - prononcer la nullité de la clause du contrat CT 14 du 2 juin 1999, - rejeter la société TRANSFORMANCE PRO dans l'ensemble de ses demandes, En conséquence, - condamner la société TRANSFORMANCE PRO à payer à Madame Z... la somme de 1593,23 augmentée des intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 18 octobre 1999 et à lui restituer le chèque de 3505,29 , - débouter la société TRANSFORMANCE PRO de sa demande en paiement par Madame Z... de la somme de 3505,29 correspondant au chèque de 22993,20 francs qui n'est plus encaissable, A titre subsidiaire, - réviser le montant de la peine de la clause 10 du contrat de formation à la somme de 1912,02 déjà versée par Madame Z... à la société TRANSFORMANCE PRO correspondant aux jours de formations effectivement suivis, - ordonner à la société TRANSFORMANCE PRO de payer à Madame Z... la somme de 1593,23 augmentée des intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 18 octobre 1999 et à lui restituer le chèque de 22993,20 francs, - débouter la société TRANSFORMANCE PRO de sa demande en paiement par Madame Z... de la somme de 3505,29 correspondant au chèque de 22993,20 francs qui n'est plus encaissable, En tout état de cause, - condamner la société TRANSFORMANCE PRO à verser à Madame Z... la somme de 3049 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la restitution du chèque de 22993,20 francs, - condamner la société TRANSFORMANCE PRO à payer à Madame Z... la somme de 3049 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la société TRANSFORMANCE PRO aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GAS, avoué à la Cour d'Appel de Versailles, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 17 janvier 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 8 février 2002. SUR
CE, LA COUR, Considérant qu'il est contant que la Société TRANSFORRMANCE PRO vient aux droits de la Société TRANSFORMANCE co-contractante de Madame PAULUS X.... Sur la force majeure Considérant que suivant contrat du 2 juin 1999, Madame Véronique PAULUS X..., qui exerce l'activité de consultante en relations humaines et conseil en recrutement, s'est engagée à suivre un séminaire de formation intitulé "coach and team" organisé par la Société TRANSFORMANCE, d'une durée de 22 journées, à raison de trois jours par mois, s'étalant de juin 1999 à septembre 2000, moyennant un prix de 45986.40 F. (7010,58 ); qu'elle a versé un acompte de 1000 F. (152,45 ), puis une somme de 21993.20 F. (3352,84 ) et remis un chèque de 22993.20 F. (3505,29 ) qui n'a pas été encaissé. Considérant qu'après avoir suivi 6 jours de formation, Madame PAULUS X... a pris contact le 6 octobre 1999 avec la Société TRANSFORMANCE pour l'informer qu'elle ne suivrait plus les cours, pour cause de maladie. Considérant que Madame PAULUS X... indique que sa maladie constitue un événement de force majeure rendant impossible l'exécution du contrat, et justifiant de lui rembourser la somme de 10450,91F, qui correspond aux sommes versées pour une prestation non encore exécutée. Considérant qu'en application de l'article 1148 du code civil, il n'y a pas lieu de à dommages et intérêts lorsque par suite d'une force majeure, le débiteur a été empêché de faire. Considérant que pour faire la preuve qui lui incombe de l'empêchement dans lequel elle se serait trouvée de poursuivre la formation, Madame PAULUS X... ne verse aux débats qu'un seul document : le certificat médical établi pas le Docteur Y... , le 5 octobre 1999, qui indique : "l'état de santé de Madame PAULUS B... nécessite l'arrêt de ses activités à dater de ce jour". Considérant que si ce certificat médical atteste en termes très vagues d'un état de santé qui nécessite un arrêt d'activité, il ne fournit cependant aucune
précision ni sur le caractère temporaire ou définitif, intégral ou partiel de cet arrêt ni sur sa durée. Considérant que même s'il en est nécessairement résulté un arrêt des activités professionnelles de Madame PAULUS X..., les termes imprécis de ce certificat médical méritaient d'être confirmés par des documents éventuellement comptables attestant de l'interruption de l'activité professionnelle selon le mode d'exercice libéral ou en société. Considérant d'autre part que ce certificat médical établi le 5 octobre 1999, qui ne mentionne pas la durée de l'arrêt des activités de Madame PAULUS X..., n'établit pas que cette dernière s'est trouvée contrainte de rompre définitivement son engagement de formation, à exécution successive, s'étalant sur plusieurs mois, à raison de 3 jours par mois; que de surcroît Madame PAULUS X... n'a pas répondu à la proposition faite par la Société TRANSFORMANCE par courrier non daté (pièce Nä4) de décaler la formation pour la reprendre à compter du mois de décembre 1999. Considérant que, faute de précisions complémentaires contenues dans le certificat médical lui même ou résultant d'autres éléments de preuve, il n'est pas établi que l'état de santé de Madame PAULUS X... présente un caractère irrésistible en ce qu'il aurait rendu définitivement impossible la poursuite de la formation; qu'il ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 1148 du code civil. Sur la validité de l'article 10 du contrat Considérant que les parties conviennent de l'inapplicabilité du code de la consommation à l'espèce dès lors que Madame PAULUS X... est une professionnelle de la formation. Considérant que l'article 10 du contrat précise qu'en cas de désistement ou d'interruption de la formation , la totalité du paiement est due, déduction faite des versements déjà effectués. Considérant que, contrairement aux affirmations de Madame PAULUS X..., cette clause ne procure pas à la Société TRANSFORMANCE un avantage excessif, dès
lors qu'elle tend seulement à assurer la force obligatoire du contrat. Considérant qu'elle constitue en revanche une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil, dès lors qu'elle engage le bénéficiaire à suivre l'intégralité de la formation et à en payer le prix. Considérant qu'en application de l'article 1152 du code civil, le juge peut modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive. Considérant qu'en l'espèce Madame PAULUS X... a mis un terme au contrat après avoir suivi six jours de formation sur les 22 prévus; que la formation dispensée est une formation progressive pour un nombre de participants précis (30); que le budget est déterminé en fonction du nombre de participants. Mais considérant que la formation dispensée par la Société TRANSFORMANCE requiert de la part des participants, aux termes de l'engagement de formation, un "investissement personnel et une réactivité à toutes les séances" ; que la Société TRANSFORMANCE, qui est un professionnel de la formation, doit, au regard de la nature même de la formation dispensée, nécessairement prendre en compte dans la constitution de son budget, les incidences de la rupture des contrats de formation qui s'étalent sur près d'un an; que la clause pénale doit donc en l'espèce être modérée, Madame PAULUS X... n'ayant assisté qu'à six jours de formation ; qu'elle devra au titre de la clause pénale, s'acquitter de la moitié du coût de la formation soit 22993.20 F. ( 3505,29 ) Considérant que dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle s'est déjà acquittée de cette somme, il n'y a pas lieu à restitution. Considérant que l'équité commande d'allouer à la Société TRANSFORMANCE PRO une somme de 1500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant que l'intimée qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort Constate que la Société TRANSFORMANCE PRO vient aux
droits de la Société TRANSFORMANCE par scission de ladite société. Infirme le jugement entrepris; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à restitution d'une somme d'argent. Condamne Madame Véronique PAULUS X... à payer à la Société TRANSFORMANCE PRO la somme de 1500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Condamne à tous les dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP FIEVET, ROCHETTE, LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Denise A..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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