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Tribunal Administratif de Nice, 10 janvier 2025. 2406626

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2406626

Date de décision :

10 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour. Il doit être regardé comme soutenant que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il ne peut exercer une activité professionnelle et mener une vie privée et familiale normale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire, laquelle a été enregistrée le 10 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations de prolongation d'instruction produites par le requérant, que ce dernier a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée le 28 décembre 2023. Il est également constant que l'intéressé a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d'instruction et qu'il bénéficie actuellement d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 4 mars 2025. Toutefois, compte tenu du délai anormalement long pris par les services de l'administration pour statuer sur la demande de M. A, qui est pendante depuis plus de onze mois, la mesure sollicitée par ce dernier présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressé ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour M. A dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 janvier 2025. La juge des référés, signé Mme C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.

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