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Cour d'appel, 13 mai 2024. 24/00616

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00616

Date de décision :

13 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 13 MAI 2024 N° 2024/00616 N° RG 24/00616 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAJP Copie conforme délivrée le 13 Mai 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Mai 2024 à 10h40. APPELANT X se disant Monsieur [O] [Z] né le 18 Septembre 1993 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine alias [O] [Z] né le 18 septembre 1993 à [Localité 5] (Maroc) alias [O] [Z] né le 15 septembre 1993 à [Localité 5] (Maroc) comparant en personne, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Madame [M] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par Monsieur [S] [Y]; MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté; ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024 à 14h41, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 19 février 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [O] [Z] le même jour à 18h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée X se disant Monsieur [O] [Z] le même jour à 12h00; Vu l'ordonnance du 13 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du 11 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'appel interjeté le 11 Mai 2024 à 16h12 par X se disant Monsieur [O] [Z]; X se disant Monsieur [O] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je m'appelle [O] [Z]. Je confirme ma date de naissance, mon lieu de naissance et ma nationalité. Oui j'ai besoin d'un interprète en langue arabe. Je conteste la décision parce que j'ai été agressé. Je suis convoqué au tribunal pour cette affaire. Les gens qui m'ont agressé sont actuellement en prison. Je suis convoqué à l'audience. Oui j'ai la convocation. Les policiers sont venus me chercher et ils m'ont donné la convocation. J'ai perdu la convocation. On m'a donné la convocation une semaine avant mon arrivée au centre. Je ne connais pas exactement la date de l'audience. Je veux rester ici pour voir la décision du juge concernant cette affaire. Oui, j'ai des cicatrices sur le corps. Je suis mal vu. J'ai tout dit à Forum Réfugiés. Cela fait 7 mois que je me suis fait opérer à l'hopital de [Localité 8]. J'ai eu 3 opérations. Je n'ai pas de famille au Maroc. En France, j'ai mes oncles maternels. Ils habitent vers [Localité 11] et [Localité 10]. Oui je suis marié et j'ai un enfant de 4 ans. Mon enfant s'appelle [W]. Ma fille est née le 11.05.2020. Je l'ai dit à Forum Réfugiés que j'avais un enfant. Je suis italien. Je parle Italien. Ma fille est en Italie. J'habite [Adresse 4] à [Adresse 9]. C'est une adresse postale. C'est l'adresse de l'hôpital. J'ai été agressé il y a un an. Je ne peux pas me regarder avec mes cicatrices. Je suis complexé. C'est ça mon problème.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, pointant notamment l'absence de relance de l'autorité étrangère. En outre, elle expose que l'état de santé du susnommé est incompatible avec la mesure de rétention, arguant de la nécessité pour le retenu de recevoir des soins psychologiques résultant d'une agression au visage, soins indisponibles en rétention. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise qu'une demande de laissez-passer a été adressée à l'autorité étrangère dès le 11 avril 2024. Il ajoute que le médecin du centre de rétention n'a pas établi de certificat concluant à l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la mesure. Il expose enfin que l'intéressé n'a pas de passeport, ni de domicile fixe, ne veut pas regagner son pays d'origine et s'est soustrait à deux obligations de quitter le territoire antérieures. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 11 mai 2024 à 10 heures 40 et notifiée à X se disant Monsieur [O] [Z] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16 heures 12 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consulat du Maroc par mail du 11 avril 2024 à 16h29, soit moins de cinq heures après le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. En outre, par mail du 22 avril, le représentant de l'Etat a saisi la direction générale des étrangers de France du Ministère de l'Intérieur aux fins de saisine pour identification des autorités centrales marocaines, qui ont été effectivement saisies le 25 avril. Ces démarches constituent des diligences au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose au préfet de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle il ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur les moyens tirés de l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention et du défaut d'accès aux soins Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre. Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14. Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877). Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, si X se disant Monsieur [O] [Z] produit des documents médicaux datant de 2019 établissant un suivi psychiatrique et d'autres de 2023 faisant état d'une agression à l'arme blanche au niveau du visage, l'intéressé ne soumet au débat aucun élément médical actuel, notamment un certificat du médecin du centre de rétention, établissant la nécessité d'un suivi psychologique ou psychiatrique ou l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Compte tenu de cette carence probatoire, les moyens invoqués seront rejetés. 4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, X se disant Monsieur [O] [Z] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national. En outre, l'intéressé s'est déjà soustrait à deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre les 21 août 2015 et 10 février 2020, carences faisant légitimement craindre une soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [O] [Z], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Mai 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [O] [Z] né le 18 Septembre 1993 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine alias [O] [Z] né le 18 septembre 1993 à [Localité 5] (Maroc) alias [O] [Z] né le 15 septembre 1993 à [Localité 5] (Maroc) assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 13 Mai 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Vanessa MARTINEZ NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [O] [Z] né le 18 Septembre 1993 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine alias [O] [Z] né le 18 septembre 1993 à [Localité 5] (Maroc) alias [O] [Z] né le 15 septembre 1993 à [Localité 5] (Maroc) Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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