Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01238
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7QH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 07 Avril 2022 RG n° 21/00081
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE:
S.A.S. NXP SEMICONDUCTORS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me MANGHOLZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Ophélie GOURDET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [N] a été embauché à compter du 10 avril 2006 en qualité d'ingénieur par la société Philips semiconducteurs devenue NXP semiconducteurs.
Il a été licencié pour faute grave le 21 décembre 2017.
Le 20 décembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre outre pour manquements de l'employeur à ses obligations ainsi que différents rappels de salaire.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société NXP à payer à M. [N] les sommes de :
- 3 610,05 euros au titre de la retenue de salaire pendant la mise à pied conservatoire
- 19 162,26 euros à titre d'indemnité de préavis
- 1 916,22 euros à titre de congés payés afférents
- 18 097,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de rémunération des missions d'invention
- 45 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société NXP de remettre à M. [N] des bulletins de salaire, un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un duplicata du bulletin de salaire de décembre 2017, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
- ordonné à la société NXP de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de 6 mois d'indemnités
- rejeté la demande de la société NXP au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes
- condamné la société NXP aux dépens.
La société NXP a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 février 2023 pour l'appelante et du 4 novembre 2022 pour l'intimé.
La société NXP semiconducteurs France demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses autres demandes
- juger irrecevables ou injustifiées les demandes de M. [N], l'en débouter
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le paiement des sommes de 3 610,05 euros au titre de la retenue de salaire pendant la mise à pied conservatoire, 19 162,26 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 916,22 euros à titre de congés payés afférents, 18 097,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de rémunération des missions d'invention
- le réformer pour le surplus
- condamner la société NXP semidocnducteurs à lui payer les sommes de :
- 46 462,96 euros à titre de rappel de salaire sur classification conventionnelle
- 4 646,29 euros à titre de congés payés afférents
- 227 428,24 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées de 2015 à 2017
- 22 742,82 à titre de congés payés afférents
- 45 652 euros au titre du repos compensateur
- 4 565,20 euros à titre de congés payés afférents
- 10 000 euros au titre des manquements liés à l'exécution fautive du contrat
- 38 824,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
- ordonner la production sous astreinte de, l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire correspondants
- dire que s'il est recouru à un huissier de justice pour l'exécution les frais en seront à la charge de la société NXP
- en tout état de cause rejeter les demandes de la société NXP.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2023.
SUR CE
1) Sur les heures supplémentaires
Le contrat de travail stipulait que le salarié relevait du forfait jours, à savoir un forfait de 215 jours de travail accompagné de 13 jours de RTT, par référence à l'accord d'établissement de [Localité 2] sur la réduction du temps de travail .
Un avenant du 3 avril 2008 portait le temps de travail à 218 jours par an pour l'année 2008.
Il s'agissait donc de stipulations précises, peu important que les bulletins de salaire fassent quant à eux mention d'un forfait sans précision du nombre de jours.
L'accord cadre stipulait quant à lui que le suivi du nombre de jours de travail et de repos sera effectué par voie déclarative et conservé pendant 3 ans, l'amplitude des journées de travail et la charge de travail feront l'objet d'un point particulier dans la fiche de préparation, lors de l'entretien de fin d'année et de la fixation des objectifs.
À supposer que ces mesures aient suffisamment garanti la protection de la santé et de la sécurité du salarié, il n'en demeure pas moins que pour seule preuve du respect par l'employeur de mesures pour s'en assurer, ce dernier se borne à produire deux pièces : un mail général le 24 mars 2015 (parmi les destinataires duquel M. [N]) visant l'envoi d'une note récapitulant les grands principes dans les domaines du temps et de l'organisation du travail et un exemple de formulaire à remplir et à retourner, aucun de ces documents n'étant annexé à la pièce produite aux débats et un unique 'formulaire d'entretien charges de travail forfait jours' supposé concerner M. [N] et non daté.
En cet état, l'employeur échoue à démontrer le respect non seulement de l'accord d'établissement mais encore des dispositions de l'article L.3121-65 du code du travail.
Il s'ensuit une inopposabilité de la convention de forfait.
M. [N] expose qu'il s'est toujours impliqué fortement dans son travail, travaillait régulièrement les week-ends, outre ses tâches d'ingénieur passait de nombreuses heures sur le projet de création du centre de compétences, était régulièrement amené à se déplacer, qu'il a donc établi un décompte de rappel de salaire sur une base de 12 heures par jour pendant 6 jours, calcul nécessairement minoré car il travaillait souvent 7 jours sur 7 et ne prenait pas l'intégralité de ses congés payés, exposant encore que ce calcul est effectué sur une base de 36 semaines intégrant donc bien les congés payés.
Il déclare verser aux débats des exemples de plannings dont son employeur était selon lui destinataire.
Il s'avère que M. [N] a donc effectué un calcul théorique ne correspondant pas selon ses propos mêmes à des horaires réels (puisqu'il indique en outre avoir parfois travaillé le week-end et avoir été en déplacements, déplacements qu'il n'indique pas, pas plus qu'il n'indique les jours de congés qu'il aurait prétendument travaillé mais à des moyennes minorées au regard de la réalité prétendue.
Les exemples de plannings qu'il verse aux débats contiennent une énonciation de projets suivis avec indication des interlocuteurs potentiels sans que les projets soient détaillés en termes de temps passé ou de tâches induites, la seule indication horaire mentionnée étant celle 'charge moyenne horaires 12 h", étant important de relever que de son côté l'employeur verse quelques exemples aussi de 'Weeklys' adressés à ce dernier par le salarié qui énumèrent des points forts, points faibles, objectifs et besoins identifiés sans mentionner quant à eux aucune indication de temps passé.
Aucun témoignage n'est produit.
En cet état, M. [N] ne présente pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur de répondre utilement en présentant ses propres éléments.
Et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de cette demande.
2) Sur la contrepartie en repos et le travail dissimulé
Il suit de ce qui précède que les demandes ne sont pas fondées.
3) Sur la classification
M. [N] expose qu'il était qualifié de principal ingineer, avait obtenu la plus haute qualification universitaire de niveau européen (le diplôme d'habilitation à diriger des recherches), était en charge d'un projet de création d'un centre de compétences, occupait des missions de coordination entre divers services ou activités dans le cadre de ce centre, que pour autant curieusement il n'a jamais vu son salaire évoluer et que lorsqu'on regarde la fourchette des salaires des ingénieurs par métier, il n'est pas situé dans les plus hautes qualifications.
Il revendique la position IIIC n°24.
S'il expose dans les motifs de ses conclusions que la société NXP devra verser aux débats les bulletins des ingénieurs de même qualification et employés sur la même période il ne présente pas une telle demande aux termes du dispositif de ses conclusions.
Il verse aux débats à l'appui de sa demande en paiement une unique pièce : une enquête salaire de la CFDT métallurgie réalisée à une date et dans des conditions indéterminées (il est seulement indiqué qu'un tiers des salariés a répondu au sondage) qui présente des graphiques de fourchettes de salaire par catégorie socio-professionnelle, répartition des augmentations par notation, pourcentages de distribution de l'augmentation annuelle, fourchette des salaires des ingénieurs par activité.
Il ne commente ni n'analyse en rien cette pièce dont il n'indique pas les éléments qui en seraient pertinents au regard de ce qu'il expose par ailleurs.
En réalité, sa demande chiffrée est décorrélée de cette pièce puisqu'elle est simplement fondée sur l'application de la position IIIC de la convention collective.
Or, celle-ci suppose un commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes, la plus large autonomie de jugement et d'initiative, une importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion au sujet desquelles M. [N] n'apporte pas le moindre élément de justification que ce soit.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande non justifiée.
4) Sur les indemnités dues au titre des inventions
M. [N] expose qu'il a développé différents projets avec le laboratoire commun qui devaient donner lieu à rémunération complémentaire en application de l'article L.611-1 du code de la propriété intellectuelle, qu'il évalue à 30 000 euros soit un centième du montant financé.
Force est de relever qu'en l'état d'une contestation de l'employeur sur la réalité d'inventions brevetables attribuables à M. [N] la seule pièce 20 à laquelle se réfère ce dernier ne saurait l'établir alors qu'il s'agit d'une simple liste de projets dressée par lui, désignés par leurs titres, aucune autre indication n'étant portée sur ce document qui n'est étayée d'aucun autre élément ni d'aucune autre explication factuelle.
5) Sur le licenciement
La lettre de licenciement fait mention d'un refus de respecter les consignes de la hiérarchie, rappelle que le contrat de travail contient une clause sur le secret professionnel de même que le règlement intérieur, qu'il a été constaté au mois d'octobre que lors de l'European microwave week conférence le salarié avait publié deux papiers sans respecter le processus de publication préétabli par la société , que dans le cadre d'une analyse en novembre le responsable des publications a analysé une base de données de publications techniques spécialisées et identifié la publication de trois documents au mépris total des obligations contractuelles (publications sans avertir la société, en écartant la procédure d'approbation et validation et en publiant des informations dont la divulgation est interdite), ce alors que le processus de publication a été rappelé de nombreuses fois et à travers un avertissement notifié en juillet 2016 et un nouveau rappel en mai 2017.
La lettre expose ensuite que le salarié persiste à enfreindre les règles d'engagement financier, qu'ainsi en octobre 2017, il a demandé à un des sous-traitants de démarrer des activités pour le compte de la société alors que des faits similaires avaient déjà été reprochés en septembre 2015 et novembre 2016.
La lettre poursuit qu'en octobre dernier le salarié s'est engagé au nom de la société à fournir à un consortium européen des antennes 60Hhz et 39Ghz alors que la BL n'avait aucune intention de développer ces produits, qu'en novembre 2017, il a confié le module prototype d'antenne 5G du partenaire RF360 à une société concurrente sans avertir le management et a demandé à cette société concurrente de réaliser des travaux sans en avoir discuté avec le management.
La lettre expose enfin que le salarié néglige des pans entiers de ses obligations contractuelles, persistant à ne pas remettre ses compte-rendus d'activité et à ne pas honorer les réunions d'équipes.
S'agissant de la publicité du règlement intérieur, il est exposé dans l'exemplaire versé aux débats qu'elle a été effectuée.
Quoi qu'il en soit, le contrat de travail lui-même contenait une clause sur le secret professionnel interdisant au salarié de communiquer sans autorisation écrite aucune information interne intéressant la société se rapportant aux méthodes, instructions, plans, projets, tarifications etc.. ayant un caractère de confidentialité ou de nature stratégique.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que, si M. [N] avait reçu le 18 juillet 2016 un avertissement, celui-ci portait non pas sur la divulgation d'informations sans autorisation mais sur le non-respect des méthodologies de travail, un problème de comportement et de travail d'équipe, un problème de transparence dans la réalisation des missions, un non-respect des limites de durée du travail, que le 23 décembre 2016 M. [N] a eu un entretien avec sa hiérarchie portant sur divers points et il a été rappelé que pour les publications ou brevets il fallait passer par [J] ([U]) pour obtenir son approbation, que le 21 décembre 2016 il lui a été indiqué par mail 'concernant votre projet d'article, merci de suivre la procédure SAS pour la publication', que le 22 mai 2017 M. [J] [U] a déclaré constater qu'il s'était avéré que M. [N] avait soumis deux articles à une conférence du 2 au 6 juin 2017 non soumis au processus d'examen ni approuvés malgré une réunion à ce sujet, articles problématiques car contenant des informations sensibles, que le 10 novembre 2017 (faisant suite à un mail reçu de [J] exposant que deux articles étaient publiés dans l'EZuMW2017 à laquelle il assistait en ce moment, qu'il n'avait pas autorisés et pour l'un avait même refusé) il a été rappelé par mail à M. [N] 'tous les documents pour publication ou conférence doivent sans exception être approuvés par [J]', ce message étant présenté comme le dernier avertissement, que M. [N] a alors répondu le 10 novembre qu'il avait le sentiment que [J] lui-même ne suivait pas les règles qu'il voulait qu'il suive, s'interrogeant sur le fait que les règles ne sont pas les mêmes pour tous et sur la raison pour laquelle [J] est au dessus des règles, que le 23 novembre 2017 M. [J] [U] a indiqué qu'ayant parcouru la base de données il avait trouvé au moins trois articles dont il n'était pas informé.
Ainsi, s'agissant de ce premier point des publications sans autorisation, M. [N] ne saurait nier qu'il était informé du processus l'obligeant à avoir l'autorisation de sa hiérarchie pour y procéder et a néanmoins passé outre sans explication autre que le fait que sa hiérarchie elle-même ne s'appliquerait pas la règle sur le secret, que des rappels lui avaient été adressés en 2016 de sorte que les publications ultérieures l'ont été en dépit de ces rappels.
Cela étant, les publications de 2017 ont appelé de la part de l'employeur ce qu'il a lui-même appelait dans son mail du 10 novembre 2017 un 'dernier avertissement' et la notification d'une sanction ultérieure supposait donc une réitération de publications sans autorisation ou un constat effectué postérieurement, ce que les pièces produites n'établissent pas alors que dans son mail du 23 novembre 2017 M. [U] n'indique pas ce qui l'amène à cette soit-disant vérification de la base de données ni la date des articles visés et de leur publication exacte alors que M. [N] soutient que la publication était parfaitement connue pour avoir été faite publiquement et internationalement, produisant à cet effet une attestation de M. [E], directeur du Lamips témoignant du caractère connu des publications.
Dès lors, M. [N] soutient à juste titre que la preuve de faits non prescrits ou révélés dans un temps non prescrit et postérieurement à l'avertissement reçu n'est pas apportée.
S'agissant de l'engagement auprès de tiers sans autorisation, certes un mail du 30 mars 2017 indiquait à M. [N] qu'il avait signé des documents sur des dépenses non négligeables alors qu'il n'avait pas l'autorité de signer ce type de document mais encore faut-il que la preuve soit apportée que postérieurement il a de nouveau agi sans autorisation.
Or, le seul examen des pièces 16-1 et 16-2 ne permet pas de se convaincre que M. [N] aurait fait parvenir des échantillons à analyser sans l'accord de l'employeur, l'indication d'une date d'envoi des échantillons le 3 octobre et celle du 5 octobre pour la facture n'étant pas déterminante.
La pièce 17 ne met pas quant à elle en évidence un engagement de M. [N] sur des produits que la business line n'avait pas l'intention de développer : le contenu des mails produits ne l'établit pas, pas plus que le contenu de l'échange de mails produit en pièce 25 n'a la clarté nécessaire pour établir que M. [N] aurait confié un module d'antenne à une société concurrente sans autorisation.
Enfin, s'agissant du prétendu refus de rendre compte de ses activités, sont visés un courriel du 25 septembre 2017 demandant à M. [N] 'sauf erreur je n'ai pas reçu vos weekly' auquel celui-ci répond 'ok je vais le préparer et te l'envoyer', un courrier du 19 octobre 2017 rappelant à M. [N] qu'il doit assister au weelky de l'équipe et un courriel du 14 juin 2017 demandant à M. [N] 'Pourrait-on, faire un point sur les activités en cours et à venir'', tous éléments qui sont largement insuffisants à établir une volonté délibérée de ne pas rendre compte de ses activités malgré demandes de l'employeur dans un temps non couvert par la prescription des faits fautifs.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement d'une indemnité de préavis de trois mois et d'une indemnité de licenciement sur la base d'un salaire mensuel de 4 601 euros tel qu'il ressort des mentions des bulletins de salaire et sur les montants alloués le jugement sera infirmé, étant allouées respectivement les sommes de 13 803 euros et 13 036,16 euros.
Ceci ouvre droit en outre au rappel de salaire pendant la mise à pied pour le montant accordé par les premiers juges non critiqué et à des dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et en considération de l'ancienneté, du salaire perçu et de l'absence de justifications financières sur la situation postérieure au licenciement, ont été exactement évalués par les premiers juges.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant et il n'est pas justifié d'ordonner la régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société NXP à payer à M. [N] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de rémunération des missions d'invention, ordonné le remboursement à Pôle emploi dans la limite de 6 mois d'indemnités et ordonné la régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de rémunération des missions d'invention.
Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise de documents ni à ordonner la régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux.
Ordonne le remboursement par la société NXP semiconducteurs France à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Y ajoutant, condamne la société NXP semiconducteurs France à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Condamne la société NXP semiconducteurs France aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE