Texte intégral
N° RG 24/02582 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAGF
N° MINUTE : 24/00982
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
née le 24 Novembre 1966 à [Localité 2]
représentée par Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 06 novembre 2024 ;
Madame [X] [F], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 5 novembre 2024, par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [M] [Y], majeure protégée sous le régime de la curatelle, depuis le 30 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [M] [Y] présentée par [X] [F] le 30 octobre 2024 en qualité de curatrice de l'intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 30 octobre 2024 par le Docteur [R] [E] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 30 octobre 2024 prononçant l’admission de [M] [Y] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 31 octobre 2024 par le Docteur [U] [L] [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 2 novembre 2024 par le Docteur [G] [J] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 2 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [Y] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 5 novembre 2024 par le Docteur [U] [L] [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 novembre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 novembre 2024 ;
Vu l’absence de [M] [Y] qui indiquait le 6 novembre 2024 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[M] [Y] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3] sans son consentement le 30 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2024 par le Docteur [E] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « patiente présentant des hallucinations auditives et délire de persécution, troubles du comportement vis-à-vis du voisinage. Anosognosie et refus des soins. Mise en danger ».
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que la patiente a été hospitalisée en provenance du service des urgences de [Localité 2], suite à des troubles du comportement dans un contexte délirant et hallucinatoire.
Le 31 octobre, le Docteur [P] relevait que [M] [Y] présente une altération du contenue de la pensée marquée par la présence d’un délire à thématique de persécution, de mécanisme hallucinatoire auditif (entend ses voisins qui parlent à son égard et certains bruits bizarres). Le médecin précisait que l’adhésion au délire est forte, l’affect est neutre et que la patiente est anosognosique totale de ses troubles, avec notion d’un accident vasculaire cérébral de longue date.
Le 2 novembre, le Docteur [J] constatait que la patiente présente lors de l’entretien un discours centré par un délire de persécution de mécanisme hallucinatoire (entend les cris de sa fille qui serait séquestrée par exemple) et intuitif, avec construction également marquée par des ruptures de logique et des coqs à l’âne. Il indiquait que la patiente n’a aucune conscience des troubles.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [M] [Y] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l'avis motivé daté du 5 novembre 2024, le Docteur [P] concluait à la nécessité de poursuivre les soins dans l’attente d’une amélioration clinique, et précisait que la patiente n’a pas conscience des troubles et n’a pas la capacité de consentir aux soins.
A l'audience, le conseil de [M] [Y] était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [M] [Y] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent, notamment des idées délirantes de persécution de mécanisme hallucinatoire et intuitif, et rendent impossible son consentement sur la durée.
En conséquence, l’état mental de [M] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [Y] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 7 novembre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le greffier Le Président
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