Cour d'appel, 07 mai 2019. 17/04696
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/04696
Date de décision :
7 mai 2019
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1ère Chambre
ARRÊT N°211/2019
N° RG 17/04696 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OBW3
Mme [N] [W]
C/
Mme [R] [C] épouse [L]
Mme [L] [K] épouse [T]
Mme [D] [K] épouse [D]
Mme [S] [K] épouse [A]
Société FONDATION DE FRANCE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE
SA CNP ASSURANCES
SA PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
SA LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre BARBOTIN, Plaidant, avocat au barreau de [Adresse 2]
INTIMÉES :
Madame [R] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., avocat au barreau de LORIENT
Madame [L] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1953
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS Y. BEAUVOIS P.PICART S., avocat au barreau de LORIENT
Madame [D] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1955
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., avocat au barreau de LORIENT
Madame [S] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., avocat au barreau de LORIENT
LA FONDATION DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilia BULICH de la SCP FOIN BULICH, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX-LE GOFF-RAYNAUD, avocat au barreau de LORIENT
SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Delphine LAURENT de la SELARL CORNAUD-LAURENT-DARY-DAUSQUE-YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
SA PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Géraldine MARION, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT- DI TOMMASO de la SELARL MESSAGE COUILBAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX-LE GOFF-RAYNAUD, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [C] veuve [I], née le [Date naissance 6] 1923, est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder sa soeur, [R] [C] épouse [L], et les trois filles de sa soeur [L] [C] épouse [K] elle-même décédée le [Date décès 2] 1995.
Entre les mois d'octobre 1994 et mars 2002, Mme [I] avait souscrits sept contrats d'assurance-vie auprès de la Société générale, de la société CNP Assurances et de la société Prédica (filiale du Crédit agricole), un dernier contrat ayant été conclu par son tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles en 2010.
Elle avait ainsi souscrit auprès de la Société générale (Sogecap) :
- le 4 octobre 1994, le contrat Top Garantie Double n° 64/00044081,
- le 20 mars 1995, le contrat Sequoia n° 55100141358,
- le 19 janvier 2001, le contrat Erable n° 31250237353 .
Elle avait contracté, par l'intermédiaire de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel, auprès de la société Prédica :
- le 23 août 1994, le contrat Predige, n° 23649645740
- le 4 mars 2002, le contrat Confluence n° 23649645710,
- le 13 septembre 2010, le contrat Floriane n ° 98167773556 (contrat souscrit par l'UDAF ès qualités de tutrice).
Elle était enfin titulaire du contrat d'assurance Ascendo n°445 013125 17 du 30 juin 1998 et du contrat Ascendo n°445 016642 15 du 20 octobre suivant contracté auprès de la Société CNP Assurances par l'intermédiaire de la Poste.
Lors de ces souscriptions successives, Mme [I] désignait ses héritiers ou ses deux soeurs ou encore sa soeur, Mme [L], comme bénéficiaires des dits contrats. Cependant, par lettre dactylographiée du 22 septembre 2006, la clause bénéficiaire des contrats a été modifiée en ces termes : 'Voir testament déposé chez Me [M] Montagne -[Adresse 1].
Auparavant à la suite du diagnostic au mois de février 2002 de la maladie d'Alzeihmer dont les symptômes s'étaient manifestés dès l'année 2000, Mme [I] avait été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement daté du 21 mars 2003, Mme [W] étant désignée en qualité de curatrice chargée d'assurer seule la perception de ses revenus et le règlement de ses dépenses. A la demande de sa soeur et malgré l'opposition de Mme [W], la mesure était transformée, après audition du 10 décembre 2007, en tutelle par jugement du 31 janvier 2008 confirmé par le tribunal de grande instance de Lorient, la tutelle étant confiée à l 'UDAF.
A son décès, il est apparu que Mme [I] avait rédigé un testament olographe daté du 5 novembre 2005, transmis à Me [M] [O], notaire à [Localité 3], par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2006.
La validité de ce testament ayant été contestée, le tribunal de grande instance de Lorient a, par jugement du 3 mai 2017 :
- jugé Mme [R] [C] épouse [L], Mme [S] [K] épouse [A], Mme [L] [K] épouse [T], Mme [D] [K] épouse [D] irrecevables à l'égard de l'association ADSN ;
- jugé recevable l'intervention volontaire de la Fondation de France ;
- prononcé la nullité du testament du 5 novembre 2005 ;
- renvoyé les parties devant maître [M], notaire à [Localité 4], chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [I] ;
- dit que les capitaux des deux contrats d'assurance vie Ascendo (n°4445 013125 17 et 445 016642 15), du contrat Predige (n° 847 23649645740) et du contrat Confluence (n°847 23649645710) seront versés à la succession de Mme [P] [C] veuve [I] conformément aux dispositions de l'article L 132-11 du code des assurances ;
- jugé que le contrat Floriane n° 847 98167773556 sera réglé pour moitié à Mme [L] et pour moitié à Mme [S] [K] épouse [A], Mme [L] [K] épouse [T], Mme [D] [K] épouse [D] (soit 1/6 ème chacune) conformément aux dispositions du code général des impôts ;
- déclarée le jugement commun et opposable à la Société Générale, la CNP Assurances et le Crédit Agricole Atlantique Vendée ;
- débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [N] [W] à payer à Mme [R] [C] épouse [L], Mme [S] [K] épouse [A], Mme [L] [K] épouse [T] et Mme [D] [K] épouse [D] la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté la société Predica et la Fondation de France de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] [W] aux dépens.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l'infirmer et :
- de juger que Mme [I] était saine d'esprit lors de la rédaction de son testament olographe du 5 novembre 2005 ;
- en conséquence, de juger que les capitaux du contrat d'assurance-vie 'Sequoia n°00141358' lui seront versés ès-qualités de légataire à titre particulier de Mme [I] ;
- de débouter Mesdames [C] et [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- de les condamner solidairement à lui payer une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L], Mme [S] [K] épouse [A], Mme [L] [K] épouse [T] et Mme [D] [K] épouse [D] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il :
- a prononcé la nullité du testament du 5 novembre 2005 ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise confiée à un neurologue ;
- a renvoyé les parties devant Me [M], notaire ;
- a jugé que le contrat Floriane n° 84798167773556 sera réglé pour moitié à Mme [L] et pour moitie à Mme [S] [K] épouse [A], Mme [L] [K] épouse [T], Mme [D] [K] épouse [D] (soit 1/6 ème chacune) ;
Pour le surplus,
- dire et juger que les capitaux des contrats d'assurance vie Predige n°847 23649645740 seront versés à Mme [L],
- dire et juger que les capitaux des contrats d'assurance vie Ascendo n°445 016642 15 et Ascendo n°445 013125 17 seront réglés à Mme [L], Mme [S] [K] épouse [A], Mme [L] [K] épouse [T], Mme [D] [K] épouse [D], au prorata de leurs droits respectifs dans la succession,
- dire que le contrat Confluence n°847 23649645710 sera réglé a la succession conformément à l'article 132-11 du code des assurances,
- dire que le contrat Top Garantie Double n°64/00044801 sera réglé hors succession à Mme [R] [L],
- dire que le contrat Sequoia N°55/00141358 émis par Sogecap sera réglé hors succession aux héritiers, à savoir Mme [L], Mme [S] [K] épouse [A], Mme [L] [K] épouse [T], Mme [D] [K] épouse [D], au prorata de leurs droits respectifs dans la succession,
- dire que le contrat Erable numéro 312/50237353 sera réglé à la succession conformément à l'article 132-11 du code des assurances,
- dire que l'arrêt sera déclaré commun et opposable à la société générale, la CNP Assurance, le Crédit Agricole Atlantique Vendée et la société Predica,
- débouter Mme [W] et la Fondation de France de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Fondation de France demande à la cour de :
- dire que l'assignation initiale de Mme [R] [L] vaut contestation des volontés de Mme [P] [C] veuve [I] et que cette contestation n'est pas rattachée à l'ordre public successoral,
- dire que, conformément au testament olographe du 5 novembre 2005, elle est légataire universelle de Mme [P] [C] veuve [I] et bénéficiaire des contrats d'assurance vie suivants souscrits par celle-ci :
des contrats Predige n° 23649645740, Confluence n° 23649645710 et Floriane n° 98167773556 souscrits auprès de Predica,
des deux contrats Top Garantie Double n° 64/0004408 1 et Erable n° 55/0014135 8 souscrits auprès de la Société générale,
des deux contrats d'assurance vie Ascendo n° 445 013125 17 et 445 016642 15 souscrits auprès de CNP Assurances ;
à charge pour elle de créer une Fondation sous son égide dénommée « Fondation pour le Développement de l'Humanisation » et d'y affecter les actifs ;
- dire que Mme [P] [C] était saine d'esprit lors de la rédaction de son testament olographe du 5 novembre 2005 et qu'il n'y a pas lieu à annulation dudit testament ;
- débouter toute partie dont les demandes, fins et prétentions seraient contraires aux présentes demandes ;
- en tout état de cause, condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société générale conclut à ce qu'il soit statué ce que convenable sur l'appel partiel du jugement du 3 mai 2017 et demande la condamnation de l'appelante ou de toute partie succombant à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Prédica demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en remet à la décision de la Cour sur la demande de nullité du testament olographe. Dans l'hypothèse où le testament serait annulé, juger que les contrats « Predige », n° 847 23649645740 et « Confluence », n° 847 23649645710, seront réglés au notaire chargé de la succession pour être réintégrés à l'actif successoral de Mme [I] (article L 132-11 du Code des assurances) ;
- juger que le contrat « Floriane », n° 847 98167773556, sera réglé pour moitié à Mme [L] et pour moitié aux filles de Mme [K], [L], [D] et [S] par trois parts égales de 1/6 ème dans les conditions prévues au Code général des impôts ;
En cas de validité du testament, elle s'en remet à la décision de la cour pour savoir si elle devra régler le contrat « Predige », n° 847 23649645740 à Mme [R] [L], ou à la Fondation de France (désignée bénéficiaire pour le cas où Mme [L] contesterait la volonté de Mme [I]), dans les conditions prévues au code général des impôts ;
- juger que les contrats d'assurance vie Confluence, n° 847 23649645710 et Floriane, n° 847 98167773556, seront réglés à la Fondation de France si la Cour retient que la Fondation de France est instituée, au terme dudit testament, légataire universelle de Mme [I], dans les conditions prévues au Code général des impôts ;
- condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CNP Assurances demande à la cour de lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel partiel régularisé par Mme [N] [W]. Elle demande à la cour, si la nullité du testament est confirmée, de dire que les capitaux décès des deux contrats d'assurance-vie Ascendo souscrits devront être versés à la succession de Mme [I] hors du cadre de l'assurance-vie conformément aux dispositions de l'article L 132-11 du Code des assurances. Elle sollicite la condamnation de toute partie perdante à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel demande à la cour de constater qu'elle n'est pas concernée par l'appel, de la mettre hors de cause, et de condamner Mme [W] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux conclusions déposées par Mme [W] le 28 septembre 2017, par Mme [L] et Mmes [K] le 29 janvier 2019, par la Fondation de France le 27 novembre 2017, par la Société générale le 5 avril 2018, par la Société Prédica le 25 octobre 2017, par la société CNP Assurances le 10 novembre 2017, par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée le 23 octobre 2017.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les conclusions de procédure
Par conclusions notifiées le 27 février 2019, Mme [W] a sollicité la révocation de la clôture prononcée le 19 février 2019 aux fins d'obtenir l'admission de ses nouvelles pièces numérotées 62 à 67 concernant des correspondances échangées avec le Magistrat délégué à la Sécurité Routière, le Cabinet du Premier Ministre et celui du Ministre des Solidarités et de la Santé datées de juin 2017 à novembre 2018 ainsi qu'une attestation conjointe.
Mme [L] et Mmes [K] s'opposent à la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir que ces pièces pouvaient être communiquées en temps utile et sont au demeurant sans intérêt pour la solution du litige.
Il n'est en effet pas justifié d'une cause grave légitimant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'appelante ne soutenant pas que les dernières conclusions déposées par Mme [L] et ses nièces le 29 janvier 2019 et que l'acte de décès de Mme [L] [C] communiqué le 5 février 2019 nécessitaient une réponse qu'elle n'aurait pu formaliser avant le prononcé de la dite ordonnance et que les nouvelles pièces dont elle se prévaut ne pouvaient être communiquées en temps utile. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel
Le Crédit agricole, par l'intermédiaire duquel avait notamment été souscrit, le 4 mars 2002, auprès de sa filiale Prédica le contrat Confluence qui n'a pu être retrouvé, était partie à la procédure de première instance et le jugement rendu lui a été déclaré commun et opposable. Dans la mesure où la réformation de ce jugement est sollicitée, son appel à la cause est justifié.
Sur le fond
Le testament olographe de Mme [P] [I] se présente de la manière suivante :
(page 1)
'Je soussignée, ' c'est mon testament
[E] [I]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
jé lègug
- a mA SOEUR [R]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
2 .ASSURANCES VIE :
PREDIGEN° 23649645740
CREDIT AGRICOLE- NANTES.
(page 2)
et TOP G.DOUBLE
- SO G E C A P
N°00044081
: SOCIETE 'GENERALE
[Localité 5] ;
A DEFAUT,
à LA FONDATION
~~ DE FRANCE (,=, F. DF)
selon ce qui suit -
si MA S'UR CONTESTE
MA VOLONTÉ, SA PART
IRA A LA F.D.F selon ce qui
suit.
(page 3)
- A MON AMIE [N]
DIAIGLI 1 ASSURANCE
VIE SEQUOIA
N°00141358 SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE / NANTES .
ADEFAUT à LA F.D.F.
SELON CE QUI SUIT
TOUT LE RESTE DEME
BIENSY COMPRIS
ASSURANCES VIE A LA POSTE
[Localité 5]
N°445013125-17ASCENDO ET
ASCENDO DSK
N° 445016642-15
(page 4)
POUR GÉRER SOUS SON EGIDE,
LA FONDATION POUR LE
DEVeLOPPEMENt De
L'HUMANISATION, ISSUE DE
L'A.D.S.N.
DONT je suit cofonDATRICE '
CETTE FONDATION SERA
CHARGÉE ENTRE AUTRE
DE DISTRIBUER LE PRIX
[T] et [P] [I]
[P] [I]
5 - 11 - 2005
La Fondation de France et Mme [W] font valoir que ce testament, écrit en entier, daté et signé de la main de Mme [P] [I], remplit les conditions visées à l'article 970 du code civil. Cependant, se présentant non pas comme un ensemble cohérent mais comme une juxtaposition de lettres et de chiffres maladroitement formés, il révèle en lui-même la grave altération des capacités intellectuelles de sa rédactrice. Ceci est particulièrement flagrant en comparaison de la lettre à l'écriture cursive élégante ainsi qu'à la présentation, au style et à l'orthographe impeccables, qu'elle adressait au début de sa maladie, le 29 septembre 2002, au juge des tutelles (annexée à la pièce 12 de Mme [L]). La même observation peut être effectuée par rapport à la carte de visite du 23 janvier 2002 (pièce 34 de Mme [W]), laquelle témoigne envers Mme [W] d'une amitié courtoise (ou selon l'appelante d'une ''estime profonde' pièce 16), mais non d'une véritable intimité laissant transparaître sa volonté de l'instituer comme légataire.
Ce constat est éclairé par le certificat établi le 7 juin 2006, par Mme [Y], l'orthophoniste de Mme [I], qui indiquait : 'L'écriture est abordée à chaque séance. Les chiffres sont plutôt bien effectués. Cependant, les lettres, mots, phrases sont moins souvent 'corrects'. Elle parvient moins à avoir ces élans dans lesquels elle écrivait un mot en son entier, en lettres cursives, porteur de sens. Les lettres sont maintenant en majuscules, espacées, jusqu'à ne plus être un tout structuré, un mot faisant sens, mais des signes cherchés un à un avec effort sur le geste, les traits graphiques' (souligné par la cour).
En effet, le testament litigieux ne comporte quasiment que des mots grossièrement tracés en lettres capitales hésitantes, espacées et mal alignées et sont mal dissociés entre eux, de sorte qu'il n'est pas possible d'en déduire qu'ils étaient, pour la rédactrice, porteurs de sens et exprimaient autre chose que le désir de satisfaire la demande de copiage formée par sa curatrice qui exerçait auprès d'elle un rôle excédant largement celui d'assistance et de gestion de son budget que justifiait le mandat judiciaire qui lui avait été confié. Même la signature de Mme [I] n'était plus spontanée et conforme à celle qu'elle utilisait avant sa maladie et encore en 2002.
Le fait que ce document s'étale sur plusieurs pages, alors que les tests MMS contemporains ou antérieurs ont révélé que la mémoire immédiate de Mme [I] était totalement défaillante, permet de douter qu'elle ait eu, au fur et à mesure de leur élaboration manifestement très lente, le souvenir du contenu des pages antérieures.
Il est évident que Mme [I], qui ne gérait plus personnellement ses biens depuis plusieurs années, qui ne détenait pas matériellement ses contrats d'assurance-vie dont les références complexes étaient reproduites dans l'acte et dont la mémoire était totalement défaillante, ayant même oublié le décès de sa soeur survenu en 1995 qui venait pourtant de lui être rappelé, n'a pu que copier le projet que lui avait préparé Mme [W], qui seule connaissait les références des dits contrats. Rien n'indique qu'elle ait eu conscience des valeurs représentées par les contrats dont elle reproduisait laborieusement les seules références, ni de l'étendue du surplus de ses biens mobiliers et immobiliers pourtant importants dont elle disposait en quelques mots maladroits qui ne traduisent aucune spontanéité, ni conscience de la portée du document lui-même.
Rien ne permet non plus d'affirmer que la rédaction de ce document ait correspondu à une initiative de sa part alors qu'elle n'avait, en dépit du temps écoulé depuis son veuvage en 1992, jamais exprimé le projet de rédiger un testament et que les éléments du dossier révèlent que depuis les premières manifestations de sa maladie au début des années 2000, elle n'agissait plus et ne s'exprimait plus spontanément, cachant derrière son mutisme et un comportement social passif et adapté, les graves altérations intellectuelles dont elle souffrait. Ceci est confirmé par les propres écrits de Mme [W] dans sa lettre du 11 janvier 2005 au juge des tutelles (pièce 16) justement rappelé par le tribunal : 'Il faut vous préciser aussi, que les troubles du langage d'[P] [I] se sont accentués. Cependant, elle peut répondre pour oui ou par non et faire de très courtes phrases pour exprimer sa volonté, ceci lui demande un grand effort et n'est possible que lorsqu'elle est reposée, le matin par exemple après le réveil'. Elle y décrivait aussi la dépendance de Mme [I], sa capacité à acquiescer 'sous la pression de sa soeur', son incapacité à se protéger des conflits sans aide extérieure, l'ensemble dressant le portrait d'une personne sous la domination de son entourage qui décidait pour elle de son traitement, de ses conditions de vie, de ce qui lui était nécessaire (cf. par exemple sa carte d'identité). De même, le 24 février 2006 après la rédaction supposée du testament (dépourvu de date certaine avant le 22 septembre 2006 date de sa transmission par une lettre dont l'écriture et le stylo utilisé présentent une grande similitude avec ceux du document lui-même), elle reconnaissait une apraxie, une désorientation et une aphasie qu'elle qualifiait de relatives et indiquait : 'En ce qui concerne l'écriture : elle est incertaine et comme elle n'est utilisée qu'épisodiquement, il lui faut du repos et une très grande attention pour mettre quelques phrases sur papier'. Elle y indiquait également qu'elle pouvait exprimer sa volonté mais en précisant 'ce qui requiert une certaine patience pour la recueillir', précisant: 'je lui soumets régulièrement les détails des démarches à réaliser à réaliser pour l'accompagner dans ses décisions'. Il se déduit de cette dernière lettre que si Mme [I] pouvait exprimer des éclairs de lucidité, elle ne prenait aucune initiative et ne pouvait s'exprimer que de manière limitée et par bribes fugaces, ce qui est incompatible avec la rédaction spontanée du document litigieux.
Or aucun élément objectif n'établit qu'avant la rédaction du testament litigieux, Mme [I] ait émis une quelconque velléité de créer une 'Fondation pour le développement de l'Humanisation' par transformation de l'association ADSN fondée en 1982 et de distribuer un prix portant son nom et celui de son conjoint alors que l'élaboration de ce projet complexe excédait largement les capacités résiduelles qu'elle conservait encore en 2003. Aucun élément objectif n'établit non plus qu'elle ait joué un rôle actif dans la dite association (dont la dissolution avait semble-t-il été envisagée selon la pièce 28) et qu'elle l'ait gratifiée autrement que par le versement d'une cotisation égale selon les statuts à deux heures de son salaire de secrétaire médicale. La pièce 28 de Mme [W], datée du 16 septembre 2006, manifestement rédigée pour les besoins de la cause, dans laquelle Mme [I] est (sans crainte du ridicule) affublée du titre de trésorière alors qu'elle était reconnue incapable depuis plusieurs années de gérer ses propres ressources et dépenses et ne pouvait écrire correctement, est à cet égard dépourvue de toute force probante. Au contraire, à compter de son veuvage en 1992, alors qu'elle se savait sans autres héritiers que ses soeurs et ses nièces, elle a successivement souscrit les 23 août 1994, 10 novembre 1994, 21 juin 1995, 30 juin 1998, 20 octobre 1998, 19 janvier 2001 et 4 mars 2002 des contrats d'assurance vie les désignant systématiquement comme bénéficiaires des dits contrats (ou pour le contrat Prédige du 23 août 1994, Mme [L] seule). Aucun élément objectif, extérieur aux allégations de Mme [W] relayés par ses proches, ne permet non plus de penser que Mme [I] ne s'entendait pas ou plus avec sa famille ou que celle-ci ait essayé d'abuser de son état, étant notamment rappelé que son déménagement à [Localité 5], antérieur à la propre installation de sa soeur à [Localité 4], n'exprimait pas la défiance prétendue. Il n'existe enfin aucun indice laissant penser qu'elle ait jamais émis l'envie de gratifier Mme [W], son ancien employeur et son supérieur hiérarchique à l'hôpital, qui n'a pu obtenir la rédaction du testament établi en sa faveur que grâce aux informations qu'elle avait recueillies dans le cadre de son mandat judiciaire et ce à l'insu des juges des tutelles qui n'ont pu vérifier la prétendue volonté imputée à la personne placée sous leur protection. L'on ne peut donc tirer de la vie de Mme [I] avant ou au début de sa maladie aucun indice permettant de penser que l'élaboration de ce testament ait correspondu à un projet mûri par elle lorsqu'elle disposait de sa pleine capacité intellectuelle qu'elle aurait concrétisé tardivement dans un éclair de lucidité.
L'on ne peut non plus trouver dans la lettre dactylographiée type adressée aux assureurs, que seule Mme [W] a pu établir, la confirmation de la volonté de Mme [I] de modifier brutalement les bénéficiaires des contrats d'assurance vie qu'elle avait choisis avec constance pendant dix ans, alors qu'elle était encore saine d'esprit, l'apposition de son nom en capitales au pied de ces missives peu explicites ne permettant pas d'y déceler l'expression de sa volonté, sachant que quelle que soit sa date effective, elle n'avait pu, compte tenu de la défaillance totale de sa mémoire, conserver le souvenir du document auquel il était référé, document dont elle n'a d'ailleurs jamais fait état auprès de l'un de ses proches. A cet égard, il sera rappelé que son orthophoniste émettait quelques mois plus tôt un doute quant à sa compréhension des textes qu'elle déchiffrait avec des difficultés accrues (pièce 25) et que les premiers juges ont en outre justement rappelé la difficulté supplémentaire constitué par sa vue défaillante.
Contrairement à ce que soutient la Fondation de France, les premiers juges ont parfaitement motivé en quoi l'altération des facultés mentales de Mme [I], mises en évidence par le docteur [G] le 28 mars 2002 (qui fait lui-même référence au diagnostic conforme du docteur [X] et à un scanner cérébral réalisé en 2001 objectivant des anomalies en relation avec sa maladie), déjà sévère à cette date, s'était rapidement aggravée au cours de l'année suivante en dépit du traitement qu'elle recevait, lequel devait être administré par une infirmière qui se rendait à son domicile tous les jours. Ceci confirme que ses difficultés ne se limitaient pas à l'expression verbale de sa pensée mais affectaient plus profondément ses facultés de compréhension. Contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas possible de déduire du jugement du 21 mars 2003 ouvrant la curatelle renforcée de Mme [I] que le juge des tutelles a eu connaissance du certificat remis par le docteur [G] à Mme [W], le 17 février 2003, lequel préconisait l'organisation d'une tutelle plutôt que d'une curatelle compte tenu de la rapidité d'évolution de la maladie, et y ait délibérément passé outre en connaissance de cause. Les lettres ensuite écrites par Mme [W] au juge des tutelles sont en effet muettes sur l'existence de ce certificat alors qu'elle s'opposait vigoureusement à la demande de transformation de la curatelle en tutelle, son attitude étant éclairée a posteriori par l'existence du testament litigieux dont elle seule avait connaissance. De la même manière, le fait que le juge des tutelles n'ait pas d'autorité modifié la nature de la mesure de protection n'est pas révélateur puisqu'il n'avait pas rencontré Mme [I] mais s'était contenté des lettres faussement rassurantes de la curatrice qui se prévalait de sa compétence professionnelle sans faire état des avantages qu'elle avait retirés du mandat.
S'agissant de l'évolution inexorable et à sens unique de la maladie dégénérative de Mme [I], il sera ajouté à la motivation des premiers juges que si le 4 juin 2003, le docteur [G] n'estimait pas encore utile de prescrire une bithérapie associant les molécules Aricept et Ebixa, cette association n'étant selon lui indiquée que lorsque les troubles cognitifs étaient importants (MMS inférieur à 10), cette thérapie était prescrite dès l'année suivante (par le Docteur [G] selon la lettre de Mme [W] au juge des tutelles), ce qui confirme la perte irréversible des capacités cognitives de Mme [I] la rendant définitivement incapable d'émettre une volonté éclairée bien avant la date portée sur le testament.
En octobre 2003, Mme [I] était placée à la maison de retraite [U] à [Localité 4] mais son état ne permettait déjà plus, selon la directrice de cet établissement dont l'expérience ne peut être contestée, de la maintenir dans un établissement ouvert compte tenu de sa désorientation et ce, alors même qu'elle ne présentait pas de troubles du comportement. Dès lors, elle était admise le 1er février 2004, dans l'établissement fermé et sécurisé Kerelys à [Localité 4]. Son assistante de vie indiquait avoir rapidement constaté que bien que donnant l'impression d'être assez présente, elle n'avait dès 2004 pas de cohérence dans ses propos et se contentait souvent de répondre par oui ou non sans suivre une conversation. Elle ajoute que vite désorientée, son état n'a ensuite fait que s'aggraver. Elle précisait aussi qu'elle était incapable d'écrire et de téléphoner. Ceci confirme le fait que l'exercice de copiage du testament (facilité par les exercices de même nature effectués régulièrement dans le cadre du traitement d' orthophonie) ne traduisait pas l'expression d'une volonté organisée et réfléchie. A cette époque, elle était en effet incapable de conserver une suite dans ses idées, ayant perdu même le souvenir du décès de sa soeur contemporain aux premiers contrats d'assurance-vie litigieux, ni de rédiger spontanément un quelconque écrit, ni encore de prendre l'attache d'un notaire ou a fortiori de lui envoyer un document (le document litigieux ayant été envoyé à l'occasion d'un séjour chez Mme [W]).
Le docteur [V], qui a été son médecin traitant à compter du mois de janvier 2005, s'est gardée d'attester du maintien des facultés de jugement de Mme [I] à la différence du docteur [P], médecin généraliste exerçant à [Localité 3], qui dans un certificat aussi péremptoire que dépourvu de motivation, remis à la curatrice, a cru pouvoir certifier, le 28 septembre 2007, qu'elle était capable d'exprimer sa volonté (pièce 29). Pourtant à cette date, aux expertises détaillées du Docteur [G], s'ajoutait celle tout aussi approfondie du docteur [E], neuro-psychiatre assermenté, qui le 2 mai 2007,indiquait notamment : 'Elle ne comprend pas la plupart des questions posées et ses réponses sont le plus souvent absentes ou totalement incohérentes. Elle n'exécute que les ordres simples et manifeste tout au long de l'entretien ses difficultés en répétant de façon stéréotypée 'je ne comprends pas' ou 'je ne peux pas'.
L'altération psycho-intellectuelle est confirmée par le caractère itératif et non informatif des propos. L'épreuve du Mini-Mental Test est marquée par un oubli rapide, dans un contexte aphasique et apraxique manifeste. Elle ne peut donner son nom, ni celui de sa soeur dont elle réclame la présence.'
De même, l'absence de sérieux du certificat du docteur [P] est clairement démontrée par l'évaluation réalisée dix jours plus tôt, le 19 septembre 2007, par le docteur [H] à la demande de Mme [W], lequel faisait état d'un MMS à 0/30, ce qui révèle une perte totale des fonctions cognitives incompatible avec l'expression d'une volonté personnelle autre que la manifestation d'un besoin ou d'un désir immédiats et fugaces. Le 15 janvier 2008, le docteur [U] indiquait à son tour que son évaluation cognitive était très limitée, le test MMS étant infaisable (moins de 5 sur 30) avec des troubles du langage très importants et une désorientation totale dans le temps et dans l'espace malgré un comportement social adapté. Or contrairement à ce que laissent entendre Mme [W] et ses amis, notamment Mme [S], l'absence de troubles du comportement n'était pas révélateur de la persistance d'une capacité de discernement laquelle était manifestement inexistante ainsi que pouvait le percevoir tout observateur attentif et impartial, non influencé par les propos de la curatrice et par la passivité et les réflexes sociaux conservés par Mme [I].
Il sera relevé que les pièces produites par Mme [W] ne font pas état d'une dégradation de ses capacités cognitives entre 2004 et 2008 (date de la fin des visites décidé par le juge des tutelles en raison du coût des auxiliaires réclamés par Mme [W] permettant de mettre en doute sa disponibilité auprès de Mme [I]). L'ensemble des pièces produites par l'appelante insiste au contraire sur la stabilisation de son état. Ceci confirme que l'altération grave constatée par le Docteur [Q] en début d'année 2007, puis au cours de la procédure de mise sous tutelle, existait déjà au moment de la rédaction du testament de sorte que l'argumentation tenant au caractère postérieur à la rédaction de l'acte critiqué de ces diagnostics et constats n'est pas déterminante. Il sera également relevé que lors de l'anniversaire d'octobre 2007 dont les témoins font largement état, Mme [I] avait besoin en sus de sa curatrice, de l'assistance d'une assistante de vie (photographie en pièce 14) que ne justifiait pas son état physique resté satisfaisant mais seulement sa désorientation mentale.
Après avoir tenté de discréditer Mme [L] et ses nièces, Mme [W] n'a pas craint de mettre en cause la compétence du juge des tutelles laquelle a dû rappeler dans son jugement que rompue aux entretiens avec les personnes affectées par cette maladie, elle n'avait posé à la personne protégée que des questions extrêmement simples, lui laissant tout le temps nécessaire pour y répondre dans des conditions sereines. A l'issue de cet entretien effectué le 10 décembre 2007, le juge des tutelles n'a pu que vérifier l'exactitude des constatations effectuées par le docteur [Q]. Le 2 octobre 2008, devant les magistrats du tribunal de grande instance saisis du recours formé par Mme [W] à l'encontre de l'ouverture de la tutelle confiée à l'Udaf, Mme [I] a seulement pu déclarer qu'elle était chez le juge sans pouvoir répondre à aucune sollicitation. Les juges ont indiqué dans leur jugement confirmatif avoir ainsi pu constater les désordres intellectuels et cognitifs importants provoqués par les progrès de la maladie d'Alzheimer, ce dont Mme [W] a dû convenir.
Dans ce contexte, ainsi que l'ont analysé les premiers juges, les observations superficielles des relations de Mme [W], y compris des praticiens non spécialisés dans la gériatrie, la psychiatrie ou la neurologie, influencés par ses propos et la compétence dont elle se targuait et par l'attitude passive et socialement adaptée de Mme [I], sont dépourvues de toute force probante au regard des constatations objectives, fondées sur des tests d'évaluation dont la pertinence est reconnue, faites par les médecins spécialisés ainsi que par les magistrats et les personnes ayant apporté leur assistance quotidienne à Mme [I] sans en attendre un quelconque profit.
Il ressort ainsi des éléments du dossier que l'altération sérieuse des facultés mentales de Mme [I], diagnostiquée en 2002, s'est ensuite rapidement et inexorablement aggravée dès 2003, aucune amélioration de son état qui lui aurait permis d'exprimer en 2005 ou en 2006 une décision personnelle réfléchie, mûrement élaborée, qui ne soit pas le seul reflet de la pression immédiate dont elle était l'objet, n'étant intervenue. Or pour faire un testament, il faut être sain d'esprit ce qui n'était plus le cas de Mme [I] en 2005 ainsi que la preuve en est amplement rapportée, les premiers juges n'ayant pas renversé la charge de la preuve de l'altération des facultés mentales de la testatrice mais ayant au contraire analysé minutieusement et exactement les éléments qui leur étaient soumis pour déduire, sans doute possible, l'absence de validité du testament litigieux comme émanant d'une personne qui n'avait plus le discernement nécessaire pour exprimer une volonté propre. Leur décision d'annulation du dit testament sera en conséquence confirmée.
En application de l'article L. 132-11 du code des assurances, lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Ces dispositions s'appliquent non seulement en cas de défaut de bénéficiaire à la souscription du contrat ou lorsque celui-ci ne peut être déterminé faute de production du contrat (cas du contrat Confluence et du contrat Erable) mais également lorsque la désignation du bénéficiaire a été invalidée (cas du contrat Sequoia et des contrats Ascendo).
En effet, dès lors que la nullité de la stipulation modifiant la clause relative au bénéficiaire du contrat n'a pas été sollicitée, l'annulation du testament prive d'efficacité cette clause modificative mais ne fait pas revivre la stipulation initiale.
Cependant, s'agissant du contrat Predige n° 23649645740 et Top Garantie Double n° 64/00044081, aucune modification de l'identité du bénéficiaire n'a résulté des dispositions testamentaires annulées de sorte que la lettre renvoyant à ces dispositions ne valait pas modification du nom du bénéficiaire stipulé à la souscription de chacun de ces deux contrats mais seulement confirmation de la stipulation originelle. Il n'y a pas lieu dès lors de faire application des dispositions de l'article L. 132-11 du code des assurances s'agissant de ces deux contrats.
Il convient en conséquence de réformer s'agissant de ces deux contrats les dispositions du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Lorient en ce qu'il a :
- jugé Mme [R] [C] épouse [L], Mme [S] [K] épouse [A], Mme [L] [K] épouse [T], Mme [D] [K] épouse [D] irrecevables à l'égard de l'association ADSN ;
- jugé recevable l'intervention volontaire de la Fondation de France ;
- prononcé la nullité du testament daté du 5 novembre 2005 ;
- renvoyé les parties devant maître [M], notaire à [Localité 4], chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [I] ;
- jugé que les capitaux du contrat Floriane n° 847 98167773556 seront réglés pour moitié à Mme [L] et pour moitié à Mme [S] [K] épouse [A], Mme [L] [K] épouse [T], Mme [D] [K] épouse [D] (soit 1/6 ème chacune) conformément aux dispositions du code général des impôts ;
- dit que les capitaux des deux contrats d'assurance vie Ascendo (n°4445 013125 17 et 445 016642 15) et du contrat Confluence (n°847 23649645710) seront versés à la succession de Mme [P] [C] veuve [I] conformément aux dispositions de l'article L 132-11 du code des assurances ;
- déclarée le jugement commun et opposable à la Société Générale, la CNP Assurances et le Crédit Agricole Atlantique Vendée ;
- condamné Mme [N] [W] à payer à Mme [R] [C] épouse [L], Mme [S] [K] épouse [A], Mme [L] [K] épouse [T] et Mme [D] [K] épouse [D] la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté la société Predica et la Fondation de France de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] [W] aux dépens.
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
Dit que les capitaux des contrats d'assurance vie Predige n°847 23649645740 et Top Garantie Double n°64/00044801 seront réglés hors succession à Mme [R] [L] ;
Dit que les capitaux du contrat Erable numéro 312/50237353 et du contrat Sequoia N°55/00141358 seront réglés à la succession conformément à l'article 132-11 du code des assurances ;
Condamne Mme [N] [W] à régler à Mme [L] et à Mmes [S] [K] épouse [A], [L] [K] épouse [T] et [D] [K] épouse [D] la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [N] [W] à régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
- la Société générale, la somme de 1 000 euros ;
- la société Prédica, la somme de 1 000 euros ;
- la SA CNP Assurances, la somme de 1 000 euros ;
Dit le présent arrêt commun et opposable à la société générale, la SA CNP Assurance, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et la société Predica ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [N] [W] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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