Texte intégral
N° RG 24/06945 N° Portalis DBVX-V-B7I-P36D
Nom du ressortissant :
[M] [U]
[U]
C/
PREFET DE LA SAONE ET LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [U]
né le 23 Février 2002 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [9]
comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Août 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Chalon sur Saône du 14 septembre 2023, [M] [U] a été condamné à :
- une peine de 18 mois d'emprisonnement,
- une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans
- une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans
pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale supérieure à 8 jours, en récidive et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Dijon a constaté les désistements du prévenu de son appel principal et du ministère public de son appel incident et dit que le jugement déféré du 14 septembre 2023 reprend son plein et entier effet, tant en ses dispositions civiles que pénales.
Par décision en date du 26 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 août 2024.
La décision lui a été notifiée le même jour.
Suivant requête du 27 août 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 27 août 2024 à 16 heures 36, [M] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de Saône et Loire.
Suivant requête du 28 août 2024, reçue le 28 août 2024, le préfet de Saône et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 août 2024 à 14 heures 35 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [M] [U],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [M] [U],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [U],
' ordonné la prolongation de la rétention de [M] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 8] pour une durée de vingt-six jours.
[M] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 août 2024 à 11 heures 39. Il soutient principalement que la décision de placement en rétention est irrégulière, aux motifs qu'elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait et qu'il n'a pas été fait un examen sérieux et individuel de sa situation, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
[M] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 août 2024 à 10 heures 30.
Le conseil de [M] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Saône et Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [U] a eu la parole en dernier. Il a indiqué avoir volé par nécessité. Il a ajouté qu'il n'avait pas pu régulariser sa situation administrative mais qu'il voulait s'en sortir. Il a demandé à avoir une chance et à quitter le centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [M] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Si ce moyen est repris dans la requête d'appel de manière générale, il convient de constater compte tenu des pièces produites que l'autorité administrative rapporte bien la preuve de la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'avocat de [M] [U] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de Saône et Loire est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'est pas pris en compte son arrivée en France en 2016 dans le cadre d'un regroupement familial, une adresse stable chez son père à [Localité 6] et des intérêts familiaux et économiques en France. Il énonce également que les éléments relatifs à sa scolarité et à la situation familiale stable de son père ne sont pas repris. Il fait aussi état d'une précédente décision de placement en rétention à [Localité 7] et d' une libération, le tribunal administratif de Lille ayant annulé une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de Saône et Loire a retenu au titre de sa motivation que :
- [M] [U] est entré en France via le regroupement familial le 19 décembre 2016,
- il a été titulaire d'un premier titre de séjour valable du 19 août 2020 au 18 août 2021, puis renouvelé du 1 er septembre 2021 au 31 août 2022,
- il est démuni de document d'identité et de voyage et est en situation irrégulière sur le territoire français,
- il a été condamné par le tribunal correctionnel de Chalon sur Saône le 14 septembre 2023 à la peine de 18 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale supérieure à 8 jours, en récidive et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 21 décembre 2023,
- il a déclaré être sans domicile fixe, est célibataire et ne dispose pas de moyens de subsistance légaux,
- il ne ressort d'aucun élément que l'intéressé présente un état de vulnérabilité,
- il existe un risque de fuite, compte tenu du maintien irrégulier sur le territoire français, de l'absence de document d'identité ou de voyage et de son refus de regagner son pays d'origine,
- il représente une menace grave à l'ordre public.
Au regard de ces éléments, l'autorité administrative, qui n'a pas, comme rappelé précédemment, à reprendre l'intégralité des déclarations de l'intéressé a fait un examen réel et sérieux de sa situation individuelle et personnelle et a retenu les éléments pertinents, tels que portés à sa connaissance au moment où elle a pris sa décision, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Il ne peut donc être retenu une insuffisance de motivation et un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de [M] [U]. Ce moyen doit être rejeté.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en détention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [M] [U] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation, en ne prenant pas en compte l'adresse de son père à [Localité 6].
Le préfet de Saône et Loire a retenu qu'il ne disposait pas de domicile fixe.Il convient de relever qu'il résulte de la procédure pénale que [M] [U] a déclaré en garde à vue lors de sa première audition le 7 juillet 2023 être domicilié à [Localité 4], avant de donner une adresse [Adresse 2] à [Localité 6], que les faits reprochés dans le cadre de sa condamnation ont été commis au [Localité 5] et que la motivation du jugement du tribunal correctionnel fait état de la mobilité de [M] [U] sur le territoire national.
Ces éléments révèlent l'absence de domiciliation stable et effective. Le préfet a ainsi justement pu considérer compte tenu des éléments portés à sa connaissance que [M] [U] ne disposait pas de garanties suffisantes de représentation.
Si la motivation de l'autorité administrative ne prend pas en compte l'allégation d'une domiciliation à [Localité 6], il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
De plus, l'autorité administrative a non seulement retenu que [M] [U] ne présentait pas de garanties de représentation effectives, qu'il ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention mais aussi que sa condamnation récente à une peine d'emprisonnement ferme pour des faits en récidive, peine exécutée en détention caractérisait une menace réelle, certaine et suffisamment grave à l'ordre public.
En conséquence, la mesure ne revêt pas au regard de ces éléments de caractère disproportionné.
Sur le moyen pris de l'absence de perspectives d'éloignement
L'avocat de [M] [U] soutient qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, la préfecture ayant saisi les autorités consulaires algériennes avant sa levée d'écrou soit le 6 juin 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire et que le silence du consulat algérien depuis trois mois, tant sur sa reconnaissance que sur la délivrance d'un laissez- passer démontre qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
Cependant, si la demande de laissez- passer consulaire a effectivement été formée le 6 juin 2024 et que des relances du 19 juillet 2024, 14 août 2024 et 20 août 2024 sont pour l'heure sans réponse, il ne peut être présumé que les autorités algériennes ne vont pas répondre à l'autorité préfectorale. Il est prématuré d'en déduire à ce stade de la rétention qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
Ce moyen doit donc également être écarté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Stéphanie ROBIN
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