Texte intégral
N°23/02158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
22 juin 2023
Dossier N°
N° RG 23/01371 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQZG
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[S] [Y]
C/
[C] [U] [B]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 25 mai 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, en date du 11 Janvier 2023, enregistré sous le
n° 21/01790
ET :
Monsieur [C] [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Maître [P], commissaire de justice à Argelès Gazost en date du 5 mai 2023, [S] [Y], qui a été condamné à évacuer l'appartement que le père de [C] [B] aux droits desquels il vient lui a donné en location pour défaut de paiement des loyers et à lui payer certaines sommes par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Tarbes, le 11 janvier 2023 dont il a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant cette décision, le défendeur étant en outre condamné à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, il expose qu'il justifie de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée en ce sens, d'une part, que la dette locative visée par le jugement critiqué n'est pas exigible puisque le bail verbal liant les parties ne fixe pas le terme du paiement du loyer, d'autre part que le commandement de payer que le bailleur lui a notifié ne mentionne pas la faculté de saisir pour le locataire, le fonds de solidarité du logement et enfin que le premier juge a commis deux erreurs d'appréciation en ne constatant pas que le défendeur ne l'a pas avisé du changement de ses coordonnées bancaires, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier des virements qu'il a opérés pour le règlement des loyers alors que l'alimentation en bois de la chaudière implantée dans les locaux loués relève de la responsabilité du bailleur, le loyer comprenant les charges.
Il ajoute que l'exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives au regard de la précarité de son statut matériel alors que son expulsion des lieux créerait une situation irréversible, [C] [B] étant animé par l'intention de relouer ses biens à un loyer majoré.
Il précise enfin qu'il a émis en première instance des observations sur l'exécution provisoire.
[C] [B] conclut au rejet des prétentions de [S] [Y] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rétorque que le paiement du loyer est mensuel, que bien qu'il ait communiqué au demandeur ses nouvelles coordonnées bancaires, ce dernier a continué à opérer des virements sur l'ancien compte alors que l'alimentation en bois de la chaudière incombe au locataire ; il prétend enfin que la mauvaise foi dont fait preuve [S] [Y] le prive de la faculté d'invoquer des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision contestée.
Le demandeur rétorque que les relations contractuelles qu'il entretenait avec le père du défendeur sont opposables à ce dernier.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Or, en la cause, il sera relevé que c'est à tort que [S] [Y] allègue un défaut d'exigibilité de la dette locative visée par le jugement dont appel pour absence de fixation contractuelle du terme du paiement des loyers puisque dans les écritures en date du 12 juillet 2022 qu'il a soutenues devant le premier juge, il affirme que le bail a été consenti moyennant un loyer mensuel de 500 €, terme confirmé par la production aux débats de ses relevés bancaires qui font état au bénéfice du bailleur de virements mensuels de 500 € entre le 10 avril 2020 et le 10 novembre 2021, cette dernière opération étant intitulée « virement permanent pour [B]».
Dès lors, ces éléments caractérisant la volonté des deux parties au contrat verbal de fixer un terme mensuel quant au paiement du loyer, le premier président de ce siège dira que cet argument ne caractérise pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision querellée.
En outre, l'irrégularité qu'entacherait la sommation de payer les loyers alléguée par le preneur pour défaut de mention de la faculté pour ce dernier de saisir le fonds de solidarité pour le logement ne constitue pas non plus un tel moyen au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile puisque cette formalité s'applique exclusivement aux baux édictant une clause résolutoire de plein droit du bail en cas d'impayés, conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la dette locative étant portable, il appartenait au locataire de s'assurer que le mode de paiement choisi lui permettait de se libérer de sa dette entre les mains du bailleur, sachant qu'il ne pouvait ignorer que le virement qu'il avait effectué au bénéfice du bailleur avait été rejeté, le montant du loyer n'ayant pas été porté au débit de son compte.
Enfin, l'alimentation d'une chaudière en combustible incombe à l'utilisateur, soit le preneur, à défaut de stipulations contracturelles contraires, preuve que [S] [Y] échoue à établir.
Par suite, ces deux derniers griefs ne constituant pas non plus un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement critiqué et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition exigée par l'article précité, eu égard à leur caractère cumulatif, les prétentions du demandeur seront rejetées.
Pour résister aux demandes de [S] [Y], [C] [B] a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [S] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 21/01790 prononcé par le tribunal judiciaire de Tarbes, le 11 janvier 2023,
Condamnons [S] [Y] à payer à [C] [B] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [S] [Y] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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