Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 16 FEVRIER 2026
(n° 164 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/05991 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL54N
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 août 2025
Date de saisine : 16 septembre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 25/52590 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 02 juillet 2025
APPELANT
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1425
INTIMÉE
S.C.P. [1] représentée par Maître [F] [Z], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 26 novembre et 04 décembre 2025,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas conclu et n''a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.
En l'espèce le délai expirait le 03 décembre 2025.
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce le délai expirait le 21 novembre 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.
À [Localité 1], le 16 février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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