Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
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[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01129 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZRP
Minute : 24/00670
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6]
Représentant : Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Madame [U] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GARCON
Copie délivrée à :
Mme [M]
Le 04 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge judiciaire assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge judiciaire , assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6],pris en la personne de ses représentants légaux sis [Adresse 3]
représenté par Maitre GARCON, avocat au barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 4]
comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [M] est propriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son Syndic, la société anonyme Cabinet Loiselet père, fils et F Daigremont, a assigné Mme [U] [M] devant la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir le paiement des charges de copropriété.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, le syndicat des copropriétaires comparaît, représenté. Il reprend les termes de son assignation et demande la condamnation de Mme [U] [M] :
- à lui payer la somme de 2 973,61 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;
- à lui payer la somme de 521,49 euros au titre des frais de recouvrement impayés ;
- à lui payer la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le demandeur expose, sur le fondement des articles 10, 15, 18 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mai 1967, que Mme [U] [M] ne paye pas régulièrement ses charges de copropriété, ce qui est constitutif d'une faute ayant causé un préjudice financier au syndicat. Il ajoute que les frais résultent du contrat de syndic, opposable à la débitrice.
Mme [U] [M] comparaît. Elle explique que son locataire ne payait plus son loyer, qu'elle devait s'acquitter de son crédit et qu'elle a travaillé plus mais qu'elle a fait un burn-out. Elle sollicite le rejet de la demande de condamnation à des dommages et intérêts et l'octroi de délai de paiement à hauteur de 496 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que Mme [U] [M] est propriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8]. Elle est, de ce fait, tenue au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires verse à l'appui de sa demande :
o le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mai 2022,
o le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 décembre 2023,
o le décompte individuel de charges et les appels de fonds correspondants.
Il ressort du décompte fourni à la cause que Mme [U] [M] s'est acquittée irrégulièrement des charges de copropriété depuis l'appel de charges du 30 septembre 2022.
Le défendeur reste ainsi devoir, au 17 janvier 2024, après prise en compte d'un dernier paiement de 364,74 euros, et déduction faite des frais exposés pour le recouvrement de la créance, traités séparément, d'un montant de 521,49 euros, une somme de 2 973,61 euros, appel de charge du 1er trimestre 2024 inclus.
Mme [U] [M] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023 sur la somme de 2 475,96 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, en application de l'article 1231-6 du code civil.
II - Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, le suivi de dossiers contentieux fait partie des missions habituelles d'un syndic et le demandeur sera débouté de la demande faite à ce titre, le contrat de syndic n'étant pas opposable au copropriétaire, conformément aux dispositions de l'article 1165 du code civil.
Le requérant justifie avoir mis en demeure la débitrice par une lettre recommandée d'avocat, trois courriers du syndic et deux relances du syndic. Il ne justifie pas du montant des frais engagés à ce titre. Ces mises en demeure ont néanmoins été rendues nécessaires par le refus de s'exécuter de la débitrice, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande en paiement d'une somme de 114 euros au titre de la mise en demeure par avocat et cinq fois le coût d'un courrier recommandé, soit la somme de 26,80 euros, au titre des autres courriers.
Mme [U] [M] sera donc condamnée au paiement d'une somme de 140,80 euros au titre des frais exposés par le requérant pour recouvrer les sommes dues.
III - Sur la demande de réparation du préjudice
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le créancier ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice financier distinct du simple retard dans le paiement d'une somme d'argent.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
IV - Sur la demande de délais de paiements
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
La situation de Mme [U] [M] ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette en un seul versement. Compte tenu des propositions de règlement faites à l'audience, Mme [U] [M] sera autorisée à se libérer de sa dette dans les conditions indiquées au dispositif du présent jugement.
V - Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [U] [M], partie perdante à l'instance en cours, sera donc condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l'espèce, de condamner Mme [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Mme [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société anonyme Cabinet Loiselet père, fils et F Daigremont, la somme de 2 973,61 euros au titre des charges de copropriété impayées au 17 janvier 2024, appel de charge du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 sur la somme de 2 475,96 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société anonyme Cabinet Loiselet père, fils et F Daigremont la somme de 140,80 euros au titre des frais de recouvrement ;
AUTORISE Mme [U] [M] à s'acquitter de sa dette en 7 fois, en procédant à 6 versements de 496 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société anonyme Cabinet Loiselet père, fils et F Daigremont, de sa demande de réparation du préjudice ;
CONDAMNE Mme [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société anonyme Cabinet Loiselet père, fils et F Daigremont, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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