Cour de cassation, 29 janvier 2008. 06-18.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-18.634
Date de décision :
29 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'invoquant la violation d'une convention de concession exclusive la liant à la société Jacquart et associés distribution (la société Jacquart), ainsi que la rupture abusive de cette même convention, la société de droit anglais Patriarche père et fils Ltd (la société Patriarche) a poursuivi cette société en paiement d'une provision à valoir sur les différents préjudices causés par ses agissements et a demandé la désignation d'un expert ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Jacquart fait grief à l'arrêt d'avoir au visa de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, désigné un expert, alors, selon le moyen, que le référé probatoire institué par l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne peut tendre qu'à faire ordonner des mesures d'instruction s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en ordonnant une expertise en vue de donner tous éléments "de nature à permettre l'évaluation globale et définitive des divers postes de préjudice" consécutifs à des violations d'un contrat de distribution qu'elle estimait comme d'ores et déjà caractérisées, la cour d'appel, qui ne statuait que comme juge des référés, a excédé les pouvoirs qu'elle détenait du texte susvisé et l'a ainsi violé ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la demande d'expertise était fondée sur un motif légitime ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de la violation de la concession, l'arrêt retient que la société Patriarche n'a pas donné son accord pour qu'il soit mis fin à la convention d'exclusivité s'agissant des hyper et supermarchés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un tel accord de la société Patriarche était contestée et ne pouvait être appréciée sans interprétation de la volonté des parties résultant d'un ensemble de correspondances échangées entre elles, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Jacquart et associés distribution à payer à la société Patriarche père et fils Limited une provision de 100 000 euros, l'arrêt rendu le 19 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la société Patriarche père et fils Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.
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