Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-24.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-24.165
Date de décision :
7 janvier 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° J 19-24.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
1°/ M. D... G..., domicilié [...] ,
2°/ Mme S... R..., épouse G..., domiciliée [...] ,
tous deux agissant en qualité d'héritiers de Q... H... G..., décédé le 12 août 2019,
ont formé le pourvoi n° J 19-24.165 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à Mme K... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme G... et les condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, notamment en ce qu'il a dit irrecevable la demande de M. Q... G... en revendication de la parcelle située [...] , cadastrée section [...] d'une surface de 54 ca, rejeté en conséquence toutes les demandes de M. Q... G..., et condamné M. Q... G... à payer à Mme C... la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que « M. G... fait par ailleurs valoir que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée puisque même si sa demande concerne les mêmes parties et le même objet, sa demande est fondée sur une cause différente et qu'elle est donc recevable en application des dispositions de l'article 1355 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (et non 1351 comme improprement visé dans les conclusions).
Toutefois, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, l'action en revendication de M. G... est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, l'appelant ayant été débouté par deux fois de sa revendication de la parcelle désormais numérotée au cadastre sous le numéro 1450, qu'il a revendiqué dès son assignation du 4 septembre 1985 dans le cadre de laquelle il demandait à se voir déclarer propriétaire de la moitié de l'enclos constitué par les parcelles A [...] et [...] ; il a donc exercé une action en revendication dont il a été débouté par jugement en date du 21 août 1991 confirmé par arrêt en date du 24 octobre 1994 ; lors de son action en bornage du 8 juillet 2009, la partie défenderesse lui a opposé un moyen de défense pétitoire qui a été accueilli, le jugement en date du 18 juin 2012, confirmé par arrêt en date du 26 mars 2014, ayant retenu la possession trentenaire de la bande de terre actuellement en litige pour l'inclure dans la propriété de l'intimée dans le cadre du bornage ; les décisions précitées sont définitives. Par ailleurs, la lecture du rapport d'expertise en date du 21 juin 2011 permet de constater que M. G... revendiquait déjà en fait la propriété du fossé et la superficie litigieuse de 54 m2 dont l'expert F... avait alors constaté qu'il s'agissait d'un fossé bordé de mur créé volontairement voici de nombreuses années, incontestablement depuis plus de trente ans.
Il est donc établi que M. G... demande de nouveau à se voir reconnaître propriétaire d'une bande de terrain alors que la question a été définitivement tranchée ; il ne fait que développer des moyens qui ne sont même pas nouveaux puisqu'il avait conclu lors des instances antérieures sur la possession trentenaire opposée, ce dont il résulte que les faits et les qualifications juridiques ont été discutés lors des instances précédentes et soumises au débat contradictoire ; enfin, l'appelant reconnaît lui-même dans ses conclusions que son action vise au même objet ; la cause est la même puisque tendant à la consécration d'un seul et même droit : celui de la propriété de la bande de terre litigieuse. M. G... sera débouté de l'intégralité de ses demandes et le jugement confirmé.
Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. G... au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, la motivation du jugement caractérisant parfaitement l'abus du droit d'ester en justice et Mme C... ne produisant aucune pièce de nature à faire droit à sa demande de voir cette condamnation portée à 10.000 euros » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Monsieur G... est propriétaire en vertu d'un acte authentique d'acquisition du 06/12/1962 d'une maison sise à Tallone lieu-dit Pog·giole cadastrée section [...] composée d'une cave en RDC, de cinq pièces au 1er étage, d'un grenier sous combles et de la moitié du clos ou dépendances de la maison, terre cadastrée section [...] .
Le titre précise expressément que l'autre moitié du clos ou dépendances de la maison est cadastrée section [...] .
Madame C... est propriétaire en vertu d'un acte de donation-partage du 04/10/1996 rectifié le d'une parcelle de terre sise lieu-dit Poggiole cadastrée section [...] issue de la division d'une parcelle [...] .
À l'origine, monsieur Q... C..., grand père de madame C..., a acquis le 30/01/1941 deux pièces au RDC, un étage et deux greniers d'une maison cadastrées [...] et des dépendances appartenant à monsieur O... et madame T... son épouse.
Cette maison est en fait celle qui·figure plus tardivement au cadastre sous le numéro [...].
Ainsi, les consorts C... et monsieur G... se partagent une maison, chacun étant propriétaire d'un étage et partageant le RDC et les greniers.
Les différents titres et plans versés aux débats montrent que les parcelles [...] et [...] jouxtent la parcelle [...].
Par arrêt du 24 octobre 1994 la cour d'appel de Bastia a·repris les correspondances cadastrales fixées par arrêt du 18/10/1993 et interprété le titre de monsieur G... comme ne permettant pas de lui attribuer partie de la parcelle [...] mais de lui allouer la moitié du four à pain et du palier implantés sur la parcelle [...] ;
Il a ainsi confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la revendication de G... sur une partie de la parcelle [...] ;
Par voie de conséquence il ne saurait être remis en cause dans le cadre du présent litige, la parcelle [...] étant issue de la division de la parcelle [...].
Dans un arrêt du 26/03/2014, la cour d'appel confirme un jugement du tribunal d'instance du 18/06/2012 fixant la limite des propriétés des parties en considération du plan élaboré par monsieur F..., géomètre expert.
Cette limite est ainsi fixée selon ce plan par la ligne ABCD correspondant à une clôture et au fossé au-delà de la limite cadastrale de la parcelle [...] qui se prolonge jusqu'à un chemin de service.
Le jugement confirmé par la cour reconnaît la possession par madame C... d'un triangle de terre de 54 m2 après avoir relevé sa compétence pour connaître des moyens pétitoires dont dépendent la solution du litige.
La cour indique expressément que la possession des lieux par les intimés est attestée par Monsieur L... et Madame J... qui déclarent que Monsieur Y... C... et sa famille ont toujours occupé et exploité la bande de terre en litige.
Monsieur G... s'est désisté de son pourvoi contre cet arrêt.
Ainsi, dans le cadre du présent litige, il ne peut être remis en cause l'intégrité de la parcelle [...] issue de la parcelle [...] et la possession de la bande de terre de 54 m2 par Madame C... dont il ressort qu'elle correspond à la partie Nord de la parcelle [...] issue de la parcelle [...].
La nouvelle numérotation sous le numéro [...] de ce terrain de 54m2 a pour effet de mettre le plan cadastral en harmonie avec la situation de fait résultant de la configuration des lieux de nature à fixer les limites des propriétés.
Dès lors, l'action en revendication de monsieur G... est en contradiction avec l'autorité de la chose jugée des décisions précitées et doit être déclarée irrecevable.
L'article 32-1 du code du CPC dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce la procédure paraît effectivement abusive au regard des arrêts de la cour d'appel de Bastia précités et des pièces produites qui ne laissent place à aucune ambiguïté sur la situation et la configuration de la parcelle de terre [...] litigieuse.
Il convient d'allouer de ce chef à la défenderesse une somme de 2.500 euros » ;
Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en retenant que l'action en revendication de M. Q... G... est irrecevable pour avoir été débouté de son action en revendication par jugement du 21 août 1991 confirmé par arrêt du 24 octobre 1994 et de son action en bornage par jugement du 18 juin 2012 confirmé par arrêt du 26 mars 2014, quand l'action en revendication engagée le 4 septembre 1985 concernait, non la parcelle cadastrée section [...] , mais les parcelles cadastrées sections [...] et [...] et qu'une action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication de propriété, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
Alors, subsidiairement, que l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en retenant que l'action en revendication de M. Q... G... est irrecevable pour avoir été débouté de son action en revendication par jugement du 21 août 1991 confirmé par arrêt du 24 octobre 1994 et de son action en bornage par jugement du 18 juin 2012 confirmé par arrêt du 26 mars 2014, quand la parcelle cadastrée section [...] avait finalement été divisée, par M. F... au mois de novembre 2014, en deux parcelles, cadastrées sections [...] et [...] , de sorte que cet événement postérieur à ces décisions empêchait que l'autorité de la chose jugée de celles-ci soit opposée à l'action en revendication de M. Q... G..., la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1355 du code civil.
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