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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-12.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.216

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office de tourisme du pays d'Angoulême, dont le siège est 2, place Saint-Pierre, 16000 Angoulême, en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1995 par le tribunal de commerce du Mans, au profit : 1°/ M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Sarth'eau, 2°/ de la société Sarth'eau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Office de tourisme du pays d'Angoulême, de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 mai 1997, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de l'Office de tourisme du pays d'Angoulême contre une décision rendue par le tribunal de commerce du Mans le 11 décembre 1995, au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Sarth'eau, en liquidation judiciaire ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à l'Office de tourisme du pays d'Angoulême de son désistement de pourvoi ; Condamne l'Office de tourisme du pays d'Angoulême aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office de tourisme du pays d'Angoulême à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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