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Cour d'appel, 13 janvier 2010. 07/07490

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/07490

Date de décision :

13 janvier 2010

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Texte intégral

Chambre Sécurité Sociale ARRET N° 18/2010 R.G : 07/07490 S.A.S. DAUNAT BRETAGNE C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2010 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller, Monsieur Dominique GARET, VP placé, conseiller délégué par ordonnance du 10/07/2009, GREFFIER : Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Novembre 2009 devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 08 Novembre 2007 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 2] **** APPELANTE : S.A.S. DAUNAT BRETAGNE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me UNGER substituant Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de BOBIGNY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INTANCE Madame [F] [U], salariée de la S.A.S. DAUNAT BRETAGNE a été victime d'un accident de travail le 10 septembre 2003. Au vu de cette déclaration et du certificat médical du même jour mentionnant un lumbago aigu l'accident était pris en charge d'emblée par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor au titre de la législation professionnelle sans instruction préalable. Le 26 septembre 2003 un nouveau certificat médical était délivré à Madame [F] [U] faisant état d'une lombalgie récidivante et le 31 octobre 2003 un nouveau certificat médical faisait état de lombalgies aiguës avec irradiation sciatique sur un trajet S1. Le 28 décembre 2004 Madame [F] [U] était déclarée consolidée sans séquelles indemnisables. Le 27 octobre 2006 la S.A.S. DAUNAT BRETAGNE saisissait la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposable les rechutes de l'accident initial. Le 8 novembre 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor, saisi par La S.A.S. DAUNAT BRETAGNE d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ayant rejeté sa demande, statuait ainsi qu'il suit: "Dit que le certificat médical du docteur [T] du 30 octobre 2003 concerne des lésions nouvelles qui se rattachent à l'accident initial du 10 septembre 2003 dont Madame [F] [U] a été victime; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor n'a pas d'obligation d'information à l'égard de la société DAUNAT BRETAGNE à raison de la seule lésion nouvelle de Madame [F] [U] constatée le 30 novembre 2003; Déclare opposable à la société DAUNAT BRETAGNE les conséquences financières de la lésion nouvelle du 30 octobre 2003 dont Madame [F] [U] a été atteinte; Dit que la société DAUNAT BRETAGNE ne rapporte pas la preuve d'un état pathologique préexistant; Déboute la société DAUNAT BRETAGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires; Condamne la société DAUNAT BRETAGNE à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.' PROCEDURE D'APPEL Le jugement ayant été notifié le 13 novembre 2007, le 10 décembre 2007, soit dans le délai d'appel, La S.A.S. DAUNAT BRETAGNE par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel déclarait relever appel de la décision susvisée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S.A.S. DAUNAT BRETAGNE demande à la cour de: - dire et juger que la décision de prise en charge des nouvelles lésions déclarées par Madame [F] [U] à compter du 31 octobre 2003 lui est inopposable ainsi que l'ensemble des prestations versées postérieurment à cette date par la caisse primaire; - subsidiairement constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté son obligation d'information à son égard et pour ce motif lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des nouvelles lésions déclarées par Madame [F] [U] à compter du 31/10/2003; - plus subsidiairement ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer la durée de l'incapacité temporaire totale des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident de travail du 10 septembre 2003 et dire si pour certains arrêts de travail et de soins il s'agit d'une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte et fixer la date de consolidation de l'accident du 10 septembre 3003. Au soutient de son appel La S.A.S. DAUNAT BRETAGNE fait valoir les moyens suivants: - les nouvelles lésions constatées après le 31 octobre 2003 ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité d'origine professionnelle car il n'y a pas en l'espèce continuité de symptômes et de soins et il appartient à la caisse de rapporter la preuve du lien de causalité; en effet les certificats délivrés à partir 31/10/2003 font état de nouvelles lésions, localisées à des niveaux différents, sans rapport avec celles initialement déclarées (irradiation sur le trajet S1, dorso-lombalgies avec sciatique droite, douleurs dorso-lombosacrées, dorso-lombalgies et cervicalgies avec sciatique L5 droite); - l'avis du médecin conseil que la caisse primaire d'assurance maladie invoque n'a aucune valeur probante, il n'est qu'un simple avis et il ne peut lier les juridictions du contentieux général d'autant que le service du contrôle médical n'est pas un tiers par rapport aux services administratifs de la caisse mais participe à la gestion du régime des accidents de travail; - les premiers juges se sont prononcés sur une question d'ordre médical à savoir la continuité des symptômes et des soins alors qu'il s'agissait d'une question technique échappant par nature à leur connaissance et c'est à la caisse qu'il incombe d'établir le rapport de cause à effet entre les nouvelles lésions et l'accident initial ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce; - en application des articles R441-10 et R441-11 du code de la sécurité sociale il appartenait à la caisse, en présence de nouvelles lésions, même avant consolidation d'informer l'employeur avant sa décision de prise en charge notamment de la possibilité pour lui de consulter le dossier ce qui n'a pas été le cas en l'espèce pour les nouvelles lésions constatées depuis le 31 octobre 2003; - elle s'interroge sur l'existence d'un état pathologique préexistant compte tenu de la longueur des arrêts de travail, du fait que Madame [F] [U] a été considérée comme guérie le 20/09/2003 et apte à reprendre son travail puis de nouveau arrêtée le 26/09/2003 pour lombalgie récidivante puis consolidée à compter du 28/12/2004 pour être ensuite prise en charge pour les arrêts et soins postérieurs au titre de la maladie, ce qui démontre que la caisse reconnaît elle-même l'existence d'un état pathologique indépendant et ce que soutient son propre médecin conseil qui estime que Madame [F] [U] présente une pathologie qui dépasse largement le cadre d'un simple lumbago après un faux mouvement; - la demande d'expertise est justifiée car il y a un différent d'ordre médical; elle n'est pas demandée pour pallier sa carence dans la charge de la preuve puisque l'employeur ne dispose d'aucun pouvoir d'investigation médical propre et qu'il est totalement dépendant des documents détenus par la caisse. La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la S.A.S. DAUNAT BRETAGNE à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutient de ses demandes la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor fait valoir les moyens suivants: - la lésion apparue postérieurement à l'accident ne peut constituer une lésion nouvelle que si elle résulte d'un fait accidentel qui est pris en charge s'il est la conséquence directe de la lésion initiale mais les conséquences de l'aggravation spontanée de la lésion initiale ne constitue pas une nouvelle lésion si elle n'est provoquée par aucun élément extérieur et elle bénéficie de la présomption d'imputabilité laquelle persiste lorsqu'il existe une continuité de troubles, de soins, d'investigations médicales et d'incapacité de travail résultant de l'accident; - les lésions successives dont Madame [F] [U] a été atteinte ne sont pas de nature différente de celles constatées initialement ainsi que le confirme le médecin conseil et ont pour origine les lombalgies; - la présomption d'imputabilité s'applique à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident de travail et elle ne peut être écartée que si l'accident découle exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte; or la S.A.S. DAUNAT BRETAGNE n'apporte aucun élément de preuve propre à détruire la présomption d'imputabilité; - l'expertise est inutile lorsque la présomption s'applique et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la cause totalement étrangère au travail; elle ne saurait suppléer la carence de l'employeur dans la charge de cette preuve qui lui incombe. Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 25 novembre 2009 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code la sécurité sociale la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère à l'accident de travail auquel se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci. En l'espèce il résulte de la déclaration d'accident de travail du 10 septembre 2003 que le siège de la lésion dont Madame [F] [U] a été atteinte est le haut du dos et que le certificat médical du même jour diagnostiquait un lumbago aigu soit une pathologie affectant la région lombaire de la colonne vertébrale. Le certificat médical du 20/09/2003 visait toujours le lumbago aigu et s'il proposait une reprise du travail le 22/09/2003 il mentionnait d'une part une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure et indiquait une poursuite des soins jusqu'au 15 octobre 2003. Le certificat médical du 26/09/2003 mentionnait une lombalgie, soit un terme équivalent à lumbago, récidivante et prescrivait un nouvel arrêt de travail jusqu'au 05/10/2003. La continuité des symptôme et des soins est à l'évidence établie depuis l'accident initial et ce nouvel arrêt de travail puisque même s'il y a eu reprise du travail le 22/09/2003 d'une part il n'y a pas eu de décision de consolidation et d'autre part il ne peut être sérieusement soutenu que ce nouvel arrêt de travail serait consécutif à une lésion nouvelle alors qu'il est justifié par l'indication de la même affection que celle résultant de l'accident initial , qu'il y avait poursuite des soins et que le risque d'une récidive avait été expressément prévu. Les certificats médicaux ultérieurs jusqu'à celui du 9 mars 2004 mentionnent tous, pour justifier les arrêts de travail et les soins soit 'lumbago aigu' soit 'lombalgie' ce qui là encore établi la continuité des symptômes et des soins . Les certificats du 16/10/2003, 31/10/2003 et 30/12/2003 mentionnent la persistance des douleurs et d'une contracture paravertébrale étagée en lien avec le lumbago ou la lombalgie, celui du 30/12/2003 retient que la 'récidive des douleurs lombaires' s'accompagne de raideur rachidienne (le rachis étant l'autre nom pour la colonne vertébrale). Si le certificat médical du 31 octobre 2003 mentionne une 'irradiation sciatique sur le trajet S1" il en résulte que cette irradiation est en lien avec les 'lombalgies aigues'. Le certificat du 23 mai 2004 mentionne des dorso-lombalgies et la majoration des douleurs avec des contractures paravertébrales ce dont il résulte à l'évidence qu'il s'agit toujours du même type de lésion et des mêmes symptômes, qu'il en est de même du certificat médical du 08/06/2004 qui mentionne des douleurs dorsolombo sacrées, c'est à dire dont le siège est dans la région dorso-lombaire s'étendant jusqu'à la région sacrée. Il sera au demeurant observé que dans le document produit aux débats par la S.A.S. DAUNAT BRETAGNE intitulé 'conférence de consensus - prise en charge kinésithérapique du lombalgique' il est indiqué en page 5 que 'la lombalgie se définit comme un douleur lombo-sacrée médiane ou latéralisée avec possibilité d'irradiations'. Les certificats ultérieurs font toujours état des dorso-lombalgies, de la sciatique droite déjà mentionées sur le certificat du 31/10/2003 comme étant en lien avec les lombalgies aigues. Si les derniers certificats font état de cervicalgies c'est à dire de douleurs au niveau cervical il convient de retenir que d'une part ces symptômes sont associés aux dorso-lombalgies et que d'autre part il a été retenu par les certificats médicaux depuis le 30/12/2003 des 'raideurs rachidienne' donc affectant la colonne vertébrale et en lien avec les douleurs lombaires. Si des lésions différentes du lumbago aigu sont donc mentionnées par les certificats médicaux à compter du 16/10/2003 (contracture paravertébrale) il résulte clairement de ces mêmes certificats qu'elles sont en lien direct avec la lombalgie initiale laquelle est toujours mentionnée au demeurant. L'avis du médecin conseil de la société n'est pas de nature à contredire cette continuité des symptômes et des soins et l'absence de lésions nouvelles indépendantes des lésions initiales en ce qu'il ne s'explique ni sur le fait que la lombalgie ou la dorso-lombalgie est mentionnée sur l'ensemble des certificats médicaux ni sur les possibilités d'irradiation telle que ci-dessus mentionnées ni n'évoque, même de manière sommaire, de quelle nouvelle affection indépendante évoluant pour son propre compte serait atteinte Madame [F] [U]. Les documents versés au débats par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor établissent donc la continuité des symptômes des soins depuis l'accident de travail du 10 septembre 2003 dont Madame [F] [U] a été victime et en conséquence les soins et incapacité de travail en résultant bénéficient de la présomption d'imputabilité. Il sera en outre rappelé qu'en tout état de cause aucune disposition du code la sécurité sociale n'impose à une caisse primaire d'assurance maladie le respect d'une quelconque procédure d'information de l'employeur en cas de nouvelle lésion déclarée au titre de l'accident initial. La S.A.S. DAUNAT BRETAGNE n'est donc pas fondée en sa demande de se voir déclarer inopposables les décisions de prises en charge à compter du 31 octobre 2003 au motif qu'il s'agirait de nouvelles lésions indépendantes des lésions initiales consécutives à l'accident du 10/09/2003. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile si une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait lorsque la partie qui l'allègue ne dispose pas d'élément suffisant pour le prouver, en aucun cas elle ne peut l'être en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce il appartient à la S.A.S. DAUNAT BRETAGNE de reverser la présomption d'imputabilité établie en rapportant la preuve que tout ou partie des soins et arrêts de travail postérieurs au 31 octobre 2003 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor au titre de l'accident de travail du 10 septembre 2003 sont imputables à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte et sans lien avec l'accident ou sont imputables à une cause postérieure sans lien avec l'accident initial et les lésions en découlant. Or force est de constater que la S.A.S. DAUNAT BRETAGNE qui a pu prendre connaissance de tous les certificats médicaux en cause n'apporte aucun élément de nature notamment médical susceptible de rendre plausible sa contestation, l'avis de son médecin conseil, ainsi qu'il l'a été ci-dessus retenu, étant insuffisamment circonstancié et précis à cette fin et en conséquence de justifier d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Le jugement déféré sera donc confirmé. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de de des Côtes d'Armor; Y additant: Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor fait au titre de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER LE PRESIDENT

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