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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-41.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.772

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Dassault Data services à compter du 15 juillet 1998, en qualité d'ingénieur ; que le contrat de travail comportait une clause de mobilité ; que, le 3 septembre 1998, M. X... a été muté à l'agence de Vitrolles ; que, par courrier du 25 novembre 2002, la société a avisé le salarié qu'en raison de la fermeture prochaine de la plate-forme technique de Sophia-Antipolis sur laquelle il travaillait, il reprendrait à compter du 27 janvier 2003 son affectation au siège de la société à Suresnes ; que par courrier du 23 janvier 2003, M. X... informait la société de son refus de mutation ; que, le 13 février 2003, il a été licencié pour faute grave ; que, le 19 février 2003, le salarié a explicité par lettre les motivations de son refus de mutation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 6 mars 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2005) d'avoir dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 8-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne s'applique que dans l'hypothèse d'un changement d'affectation dans un établissement permanent autre que celui prévu par le contrat de travail ; que le délai de prévenance de deux mois prévu par cet article ne s'applique pas au salarié dont le lieu contractuel d'affectation n'a jamais été modifié dans le cadre d'une mission temporaire, peu important que celle-ci ait entraîné un changement de résidence ; qu'ayant constaté que le lieu de rattachement contractuel de M. X..., soit Suresnes, n'avait jamais été modifié, que M. X... n'avait aucun droit à rester à Vitrolles, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute de la société Dassault Data services le non-respect du délai conventionnel d'au moins deux mois qui n'avait pas vocation à s'appliquer en la cause ; qu'elle a ainsi violé l'article 8-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et les articles L. 122-4 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu que le délai de prévenance prévu à l'article 8-2 de la convention collective nationale est applicable à toute mutation d'un salarié en application de la clause de mobilité prévue au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le salarié qui refuse une mutation pour des raisons indépendantes du délai de prévenance ne peut invoquer un abus de droit de l'employeur dans la mise en oeuvre de ce délai ; qu'en l'espèce, comme l'avait fait valoir la société Dassault Data services, le refus persistant de M. X... de reprendre son poste à Suresnes n'avait jamais été lié à un quelconque délai de prévenance relatif à l'application de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail ; qu'avant même l'expiration du délai qui lui avait été donné pour sa réaffectation, il avait notifié à son employeur son refus de travailler à Suresnes, qu'il ne s'est à aucun moment présenté au siège de la société pour y prendre ses fonctions, alors même qu'il avait disposé d'un délai de fait supérieur à deux mois pour organiser son déménagement ; qu'en se prononçant au seul regard d'un abus de droit commis par la société Dassault Data services, la cour d'appel a violé les articles 120-4 du code du travail et 1382 du code civil ; 2 / que la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à l'employeur en l'absence d'un lien de causalité avec la faute de l'employeur ; qu'en déduisant l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à la société Dassault Data services du fait qu'elle aurait commis un abus de droit dans la mise en oeuvre dans les délais non raisonnables de la clause de mobilité sans répondre aux conclusions de la société Dassault Data services qui faisait valoir l'absence de lien de causalité entre le prétendu non-respect du délai conventionnel et le refus opposé par M. X... de reprendre son poste, lequel justifiait son refus par la mutation de sa concubine à Cannes en 1999, la naissance de ses enfants en juin 2002 et l'achat d'un appartement dans les Alpes-Maritimes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, le délai de prévenance de deux mois prévu par l'article 8-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie court à compter de l'envoi du courrier par l'employeur visant à informer le salarié de sa mutation ; que la cour d'appel a constaté que le courrier de la société Dassault Data services informant M. X... de son retour à Suresnes avait été adressé le 25 novembre 2002 pour une reprise de poste le 27 janvier 2003, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait porté à la connaissance de M. X... son affectation à Suresnes dans le délai de deux mois ; qu'en retenant cependant la date de réception par M. X... de ce courrier, soit la date du 7 décembre 2002, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté le délai de deux mois et en conséquence avait commis un abus de droit, la cour d'appel a violé les articles 8-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, 122-4 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que le refus de M. X... d'accepter une mutation mise en oeuvre sans respecter le délai de prévenance prévu par la convention collective ne constituait pas une faute ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le délai de prévenance, qui est préalable à la mise en oeuvre de la clause de mobilité, ne courait qu'à compter de la réception par le salarié de la lettre de notification de la mutation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dassault Data services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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