Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/01258
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01258
Date de décision :
27 décembre 2024
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COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 24/01258
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYZG
Minute : 24/01258
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
M. [O] [C], père et tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparant
DÉFENDEUR :
M. [B] [C]
Comparant, assisté de Me Morgane BOUCHARA, avocat barreau d’ANGERS
UDAF de Maine et Loire, es qualité de curateur, non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital du CESAME le 19 décembre 2024, concernant :
M. [B] [C]
né le 07 Mars 1980 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 24 décembre du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [C] [B] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 26 décembre porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 27 décembre .
M. [C] [B] a comparu et indiqué qu’ il comprennait les raisons de son hospitalisation
L’Udaf de Maine et Loire, curatrice, a été avisée de l’audience .
Le tiers a été avisé de l’audience
Maitre BOUCHARA a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [C] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 16 janvier 2020 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
M. [C] [B] né le 7 mars 1980 a été admis le 19 décembre à 10h02 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 19 décembre , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [C] [O] son père , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 19 décembre à 10h02 émanant du docteur [H] [G] et d’un second certificat médical en date du 19 décembre à 11h43 émanant du DR [M] [I] , lesquels indiquaient que le patient présentait un trouble bipolaire et un trouble de l’usage de l’alcool avec de multiples hospitalisations et tentatives de suicide, qu’il était admis pour tentative de suicide par ingestion médicamenteuse, intoxication ethylique et verbalisation d’idées suicidaires; les médecins indiquent que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une présentation incurique, un ralentissement psychomoteur, des signes de sevrage ethylique avec tremblements, une thymie depressive, la négation des idées suicidaires et la banalisation des consommations d’alcool, une insomnie quasi complète avec ruminations nocturnes, qu’il refusait l’hospitalisation .
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [C] [B] .
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [C] [B] le 20 décembre .
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 24 décembre , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 19 décembre à 10h02 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [J] le 19 décembre à 17h19 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [J] le 21 décembre à 12h24 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 23 décembre par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 23 décembre à la connaissance de M. [C] [B] .
L’ avis motivé en date du 23 décembre , dressé par le docteur [L] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient minimisait ses consommations d’alcool, niait toute intention suicidaire, présentait un trouble anxieux et une dépendance au traitement anxiolytique, qu’en raison de la banalisation du passage à l’acte, de sa vulnérabilité psychique et des risques encourus sur le plan somatiquen l’hospitalisation devait être maintenue pour permettre un temps suffisant de soins et d’observation clinique .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [C] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [C],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 décembre 2024.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [B] [C] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Morgane BOUCHARA
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise à UDAF
le 27/12/2024
le greffier
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