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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.523

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant "Le Chalet", route de Frouard à Liverdun (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... Le Lorrain à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 70, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1289 du Code civil ; Attendu que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande en compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Y..., pour le cas où serait maintenue son obligation de restituer à M. X... une somme de 400 000 francs, représentant le prix d'une cession de parts d'une société professionnelle qui n'a pas été réalisée, tendant à la compensation judiciaire avec les sommes, à déterminer après expertise, que M. X... pourrait lui devoir au titre de la répartition des honoraires entre les deux praticiens, la cour d'appel énonce que cette compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux dettes également liquides et exigibles et que tel n'est pas le cas de la créance alléguée par M. Y... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les créances en cause, résultant de l'exercice de leur profession par MM. Y... et X..., étaient connexes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE, mais seulement en ce qu'il a refusé la compensation judiciaire entre les dettes de MM.Simonin et X..., l'arrêt rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la dette de M. Y..., reconnue au profit de M. X..., compensera avec les dettes pouvant être reconnues au profit de M. Y... ; Laisse les dépens à la charge de M. X..., ainsi que les frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz